Q-2, r. 42.1 - Règlement sur la redevance exigible pour l’utilisation de l’eau

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À jour au 5 juin 2025
Ce document a valeur officielle.
chapitre Q-2, r. 42.1
Règlement sur la redevance exigible pour l’utilisation de l’eau
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 46, 95.1 et 124.1).
Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages
(chapitre M-11.6, a. 30 et 45).
Les montants prévus au règlement ont été indexés à compter du 1er janvier 2025 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 28 décembre 2024, page 751. (a. 5, 5.1) (Erratum, 2025 G.O. 1, 480)
D. 1017-2010; N.I. 2019-12-01; L.Q. 2022, c. 8, a. 1.
1. Le présent règlement a pour objet d’établir une redevance pour l’utilisation de l’eau, que cette eau provienne d’un système d’aqueduc ou qu’elle soit prélevée directement à même l’eau de surface ou souterraine, afin de favoriser la protection et la mise en valeur de cette ressource et de la conserver en qualité et en quantité suffisantes dans une perspective de développement durable.
D. 1017-2010, a. 1; D. 1679-2023, a. 1.
2. Aux fins de l’application du présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«capacité nominale» : la capacité maximale utile, selon les spécifications du constructeur ou du fabricant de l’ouvrage, de l’installation ou de l’équipement de prélèvement ou, dans le cas où l’eau est prélevée au moyen d’un étang, d’un bassin ou d’un autre ouvrage de retenue alimenté naturellement, le volume nominal de l’étang, du bassin ou de l’autre ouvrage;
«équipement de mesure» : un compteur d’eau ou un autre dispositif conçu pour la mesure et l’enregistrement d’un volume d’eau;
«ministère» : le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs;
«ministre» : le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs;
«site de prélèvement» : un site de prélèvement d’eau au sens de l’article 3 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1);
«système d’aqueduc» : un système d’aqueduc au sens de l’article 3 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement.
Également, pour l’application du présent règlement:
1°  une utilisation de l’eau inclut toute action visant l’abaissement ou la dérivation des eaux souterraines, ainsi que tout autre prélèvement d’eau, et ce, même lorsque l’eau est retournée dans son milieu d’origine par la suite;
2°  un rejet d’eau vise une eau qui a été utilisée.
D. 1017-2010, a. 2; D. 1679-2023, a. 2; D. 473-2025, a. 1.
3. Est visée par le présent règlement l’utilisation de l’eau pour les activités suivantes:
1°  la production d’eau en bouteilles ou dans d’autres contenants, que cette eau soit destinée à la consommation humaine ou non;
1.1°  le transport d’eau au volume à des fins commerciales, quel que soit le moyen utilisé et que cette eau soit destinée à la consommation humaine ou non;
2°  l’extraction minière, l’exploitation en carrière et l’extraction de pétrole et de gaz (code SCIAN 21);
3°  les activités de fabrication mentionnées en annexe.
Les codes SCIAN mentionnés au présent règlement correspondent aux codes du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada, publié par Statistique Canada. La description des activités auxquelles renvoient ces codes s’applique aux fins du présent règlement, que ces activités soient exercées à titre principal ou non.
D. 1017-2010, a. 3; D. 1679-2023, a. 3.
4. Toute personne dont l’activité entraîne l’utilisation d’un volume d’eau journalier égal ou supérieur à 50 000 litres, au moins une journée au cours d’une année civile, est assujettie à une redevance pour l’utilisation de l’eau pour cette année et le demeure pour toute année subséquente au cours de laquelle cette même activité entraîne une utilisation de l’eau, peu importe le volume.
Ce volume journalier est déterminé en additionnant, chaque fois que plus d’un système d’aqueduc, site de prélèvement ou site d’abaissement ou de dérivation des eaux souterraines est relié à un même établissement, tous les volumes d’eau utilisés provenant de chacun d’eux ou, dans les cas et aux conditions prévus à l’article 8.1, tous les volumes d’eau que l’autorisation délivrée en vertu de l’article 22 de la Loi permet à cet établissement de prélever ou la capacité nominale de prélèvement de l’ensemble de ses installations ou équipements servant aux prélèvement d’eau. Sont réputés faire partie d’un même établissement, les établissements dont les activités sont connexes ou complémentaires l’une de l’autre et relèvent d’une même personne.
La redevance est établie en fonction du volume d’eau utilisé au cours d’une année.
D. 1017-2010, a. 4; D. 687-2013, a. 1; D. 1679-2023, a. 4; D. 473-2025, a. 2.
5. Le taux de la redevance est fixé à 36,05 $ par 1 000 000 de litres d’eau utilisés, à l’exception de l’eau utilisée pour les activités visées au deuxième alinéa.
Le taux de la redevance est fixé à 154,50 $ par 1 000 000 de litres d’eau utilisés lorsque de l’eau est utilisée pour les activités suivantes:
1°  la production d’eau en bouteilles ou dans d’autres contenants, que cette eau soit destinée à la consommation humaine ou non;
1.1°  le transport d’eau au volume à des fins commerciales, quel que soit le moyen utilisé et que cette eau soit destinée à la consommation humaine ou non;
2°  la fabrication de boissons (code SCIAN 3121);
3°  la fabrication de produits minéraux non métalliques (code SCIAN 327), lorsque de l’eau est incorporée au produit;
4°  la fabrication de pesticides, d’engrais et d’autres produits chimiques agricoles (code SCIAN 3253), lorsque de l’eau est incorporée au produit;
5°  la fabrication d’autres produits chimiques inorganiques de base (code SCIAN 32518), lorsque de l’eau est incorporée au produit;
6°  l’extraction de pétrole et de gaz (code SCIAN 211).
S’ajoute au taux prévu au deuxième alinéa, lorsque de l’eau est utilisée soit pour la production d’eau en bouteilles ou dans d’autres contenants, soit pour le transport d’eau au volume à des fins commerciales et quel que soit le moyen utilisé, que cette eau soit destinée à la consommation humaine ou non, un taux additionnel de 350 $ par 1 000 000 de litres d’eau utilisés.
D. 1017-2010, a. 5; D. 1679-2023, a. 5.
5.1. Malgré l’article 5, aucune redevance pour l’utilisation de l’eau n’est exigible lorsque son montant est inférieur à 257,50 $.
D. 1679-2023, a. 6.
6. Toute personne assujettie à une redevance pour l’utilisation de l’eau est tenue de déterminer le volume d’eau qu’elle utilise et rejette annuellement par la mesure directe rapportée par des équipements de mesure lui appartenant.
Toutefois, tant qu’elle n’effectue pas une utilisation de l’eau visée au troisième alinéa ou si son autorisation le prévoit, la personne qui ne possède pas un équipement de mesure peut déterminer les volumes d’eau qu’elle utilise ou rejette par l’un des moyens suivants:
1°  la mesure directe rapportée par un équipement de mesure appartenant à un tiers, installé le plus près possible de chaque site de prélèvement, autre lieu d’entrée de l’eau ou point de rejet des eaux concerné;
2°  une estimation basée sur une méthode généralement reconnue.
La personne qui entend effectuer une utilisation de l’eau dans le cadre d’un projet requérant la délivrance, la modification ou le renouvellement d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et impliquant l’aménagement ou la modification d’un site de prélèvement, d’un autre lieu d’entrée de l’eau ou d’un point de rejet des eaux, doit munir ce site, ce lieu ou ce point d’un équipement de mesure lui appartenant et respectant, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du chapitre IV du Règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau (chapitre Q-2, r. 14) avant d’effectuer cette utilisation de l’eau, à moins que son autorisation permette le recours à l’un des moyens visés au deuxième alinéa.
Aux fins de l’application du troisième alinéa, lorsqu’une utilisation de l’eau ne consiste qu’en un abaissement ou une dérivation d’eaux qui sont immédiatement retournées dans le réseau hydrographique du bassin versant d’origine, seuls les points de rejet des eaux doivent être munis d’un équipement de mesure.
D. 1017-2010, a. 6; D. 1679-2023, a. 7; D. 473-2025, a. 3.
6.1. La personne qui utilise la mesure directe rapportée par un équipement de mesure doit respecter les dispositions du chapitre IV du Règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau (chapitre Q-2, r. 14), avec les adaptations nécessaires.
Celle qui utilise l’estimation basée sur une méthode généralement reconnue doit respecter les dispositions du chapitre V de ce règlement, avec les adaptations nécessaires.
D. 473-2025, a. 3.
7. La redevance pour l’utilisation de l’eau est payable au ministre des Finances, au plus tard le 31 mars de l’année qui suit celle pour laquelle cette redevance est due ou, si la personne cesse d’utiliser l’eau au cours d’une année, dans les 60 jours qui suivent cette cessation.
D. 1017-2010, a. 7.
8. Les personnes assujetties à une redevance pour l’utilisation de l’eau doivent, lorsqu’elles sont des préleveurs visés par le Règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau (chapitre Q-2, r. 14), indiquer dans la déclaration annuelle à transmettre au ministre en vertu de l’article 9 de ce règlement, le montant de la redevance exigible par le ministre des Finances.
Ces personnes doivent également indiquer dans cette déclaration annuelle les volumes mensuels et le volume annuel d’eau utilisé et rejeté, exprimés en litres et, en cas de pluralité d’activités, les volumes ventilés pour chaque activité.
Si elles ne sont pas des préleveurs visés par le Règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau, les personnes assujetties à une redevance pour l’utilisation de l’eau doivent chaque année déclarer au ministre, au plus tard le 31 mars de l’année qui suit celle faisant l’objet de la déclaration ou, si elles ont cessé d’utiliser l’eau au cours d’une année, dans les 60 jours qui suivent cette cessation, les renseignements suivants:
1°  leurs nom, adresse, numéro de téléphone, adresse courriel et, le cas échéant, le numéro d’entreprise du Québec (NEQ) et ceux de leurs représentants et de leurs établissements;
2°  le système d’aqueduc d’où provient l’eau utilisée;
3°  le nombre de jours où de l’eau est prise à partir de ce système;
4°  les activités pour lesquelles l’eau est utilisée, identifiées par leurs codes SCIAN;
5°  les volumes mensuels et le volume annuel d’eau utilisé et rejeté, exprimés en litres et, en cas de pluralité d’activités, les volumes ventilés pour chaque activité;
6°  si les volumes d’eau utilisés sont déterminés par la mesure directe rapportée par un équipement de mesure, le type d’équipement de mesure mis en place ainsi que les défaillances, bris, anomalies ou autres défectuosités ayant affecté son fonctionnement et le nombre de jours où les volumes d’eau n’ont pas été mesurés de façon fiable et précise;
7°  si les volumes d’eau utilisés sont déterminés par l’estimation visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 6, le nom du professionnel qui a attesté les estimations des volumes d’eau utilisés ainsi que sa profession et la description de la méthode d’estimation utilisée.
La personne qui remplit la déclaration prévue au troisième alinéa doit attester l’exactitude des renseignements qu’elle contient.
La déclaration prévue au troisième alinéa est remplie et transmise par voie électronique, en utilisant le formulaire accessible en ligne sur le site Internet du ministère. Toutefois, lorsque la personne visée au troisième alinéa est une personne morale en faillite, dissoute ou liquidée ou ayant son siège sur le territoire d’une municipalité locale ou sur un territoire non organisé en municipalité où aucun fournisseur d’accès à Internet n’offre de connexion à ce réseau informatique, les renseignements qui doivent être transmis au ministre en application du présent article peuvent l’être au moyen du formulaire fourni par le ministre sur un support autre que technologique. Dans ce cas, la déclaration doit être datée et signée par celui qui l’a dressée et préciser le motif justifiant le recours à ce support.
Les pièces justificatives au soutien de la déclaration prévue au troisième alinéa, incluant, le cas échéant, les estimations prévues au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 6 et les rapports de vérification de l’exactitude des relevés prévus à l’article 12 du Règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau, doivent être conservées sur les lieux de l’établissement concerné pendant une période de 5 ans et être transmises au ministre dans les 20 jours suivant une demande à cet effet.
Les personnes visées au troisième alinéa doivent également tenir à jour un registre conformément à l’article 10 du Règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau, avec les adaptations nécessaires.
Les renseignements relatifs à l’utilisation de l’eau qui sont visés au deuxième et au troisième alinéas, à l’exception de ceux visés aux paragraphes 6° et 7° du troisième alinéa et des renseignements personnels, ont un caractère public et le ministre les publie sur le site Internet du ministère, dans le respect du principe de transparence énoncé à l’article 7 de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (chapitre C-6.2).
D. 1017-2010, a. 8; D. 687-2013, a. 2; D. 1679-2023, a. 8; D. 473-2025, a. 4.
8.1. Lorsqu’une personne assujettie à une redevance pour l’utilisation de l’eau est un préleveur visé par le Règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau (chapitre Q-2, r. 14) et qu’elle n’a pas transmis au ministre, dans les délais prescrits, la déclaration annuelle prévue à l’article 9 de ce règlement avec les renseignements prévus au deuxième alinéa de l’article 8 du présent règlement, la redevance exigible est établie:
1°  si le prélèvement d’eau fait l’objet d’une autorisation délivrée en vertu de l’article 22 de la Loi, selon le volume d’eau journalier maximal que l’autorisation permet de prélever pour l’année en cours;
2°  dans les autres cas, selon la capacité nominale de prélèvement de l’installation ou de l’équipement servant aux prélèvements d’eau.
Lorsqu’une personne assujettie à une redevance pour l’utilisation de l’eau n’est pas un préleveur visé par le Règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau et n’a pas transmis au ministre, dans les délais prescrits, la déclaration prévue au troisième alinéa de l’article 8 du présent règlement, la redevance exigible est établie selon la capacité nominale de prélèvement de l’installation ou de l’équipement servant aux prélèvements d’eau.
Avant d’imposer la redevance établie en vertu du présent article, le ministre doit donner un préavis à l’intéressé et lui accorder un délai d’au moins 30 jours pour présenter ses observations.
D. 1679-2023, a. 9.
9. Les taux de la redevance fixés au premier et au deuxième alinéas de l’article 5 sont augmentés de plein droit, au 1er janvier de chaque année, selon un taux annuel de 3%.
Le montant fixé à l’article 5.1 est indexé de la manière prévue à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).
D. 1017-2010, a. 9; D. 1679-2023, a. 10.
10. Toute redevance pour l’utilisation de l’eau non versée dans les délais prescrits porte intérêt, à compter de la date du défaut, au taux déterminé suivant le premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
Outre les intérêts exigibles, s’ajoutent à toute somme due les montants suivants:
1°  7% du montant de la redevance non versée dans le cas où le retard n’excède pas 7 jours;
2°  11% de ce montant dans le cas où le retard excède 7 jours sans excéder 14 jours;
3°  15% de ce montant dans les autres cas.
D. 1017-2010, a. 10.
11. La redevance pour l’utilisation de l’eau payable au ministre des Finances en vertu du présent règlement, de même que les intérêts et montants prévus à l’article 10, sont versés au Fonds bleu.
D. 1017-2010, a. 11; L.Q. 2020, c. 19, a. 29; L.Q. 2023, c. 17, a. 11.
11.1. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  d’indiquer le montant de la redevance exigible par le ministre des Finances dans la déclaration visée au premier alinéa de l’article 8;
2°  d’attester l’exactitude des renseignements contenus à la déclaration visée au troisième alinéa de l’article 8, conformément au quatrième alinéa de cet article;
3°  de respecter les modalités fixées au cinquième alinéa de l’article 8 pour la transmission de la déclaration visée au troisième alinéa de cet article;
4°  de conserver ou de transmettre au ministre les pièces justificatives au soutien de la déclaration visée au troisième alinéa de l’article 8, dans les délais et aux conditions prévus par le sixième alinéa de cet article;
5°  de tenir à jour le registre prescrit par le septième alinéa de l’article 8.
D. 687-2013, a. 3; D. 473-2025, a. 5.
11.2. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de déterminer les volumes d’eau utilisés et rejetés, conformément aux premier et deuxième alinéas de l’article 6;
2°  d’installer les équipements de mesure appropriés, dans les cas et aux conditions prévus aux troisième et quatrième alinéas de l’article 6;
3°  de payer la redevance exigible à la date ou dans le délai prévu à l’article 7;
4°  d’indiquer les volumes d’eau utilisés et rejetés dans la déclaration visée au premier alinéa de l’article 8, conformément au deuxième alinéa de cet article;
5°  de déclarer au ministre les renseignements énumérés au troisième alinéa de l’article 8, dans le délai qui y est prévu.
D. 687-2013, a. 3; D. 473-2025, a. 5.
12. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient au premier, au quatrième, au cinquième, au sixième ou au septième alinéa de l’article 8.
D. 1017-2010, a. 12; D. 687-2013, a. 4; D. 473-2025, a. 5.
12.1. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient à l’article 6 ou 7 ou au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 8.
D. 687-2013, a. 4; D. 473-2025, a. 5.
12.2. (Remplacé).
D. 687-2013, a. 4; D. 473-2025, a. 5.
13. L’obligation de payer une redevance pour l’utilisation de l’eau s’applique à compter de l’année 2011 et la déclaration annuelle ainsi que le paiement de la redevance pour cette année doivent être transmis au plus tard le 31 mars 2012.
D. 1017-2010, a. 13.
14. (Abrogé).
D. 1017-2010, a. 14; D. 473-2025, a. 6.
15. Le présent règlement s’applique notamment dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
D. 1017-2010, a. 15.
16. (Omis).
D. 1017-2010, a. 16.
ANNEXE
(a. 3)


Activités Codes SCIAN


Fabrication d’aliments 311


Fabrication de boissons et de produits de tabac 312


Usines de textiles 313


Usines de produits textiles 314


Fabrication de vêtements 315


Fabrication de produits en cuir et de produits analogues 316


Fabrication de produits en bois 321


Fabrication du papier 322


Impression et activités connexes de soutien 323


Fabrication de produits du pétrole et du charbon 324


Fabrication de produits chimiques 325


Fabrication de produits en plastique et en caoutchouc 326


Fabrication de produits minéraux non métalliques 327


Première transformation de métaux 331


Fabrication de produits métalliques 332


Fabrication de machines 333


Fabrication de produits informatiques et électroniques 334


Fabrication de matériel, d’appareils et de composants électriques 335


Fabrication de matériel de transport 336


Fabrication de meubles et de produits connexes 337


Activités diverses de fabrication 339

D. 1017-2010, Ann.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2023
(D. 1679-2023) ARTICLE 11. Jusqu’au 31 décembre 2025 et malgré l’article 4 de ce règlement, tel que modifié par l’article 4 du présent règlement, le volume d’eau journalier, aux fins de l’application de l’article 4 de ce règlement, est établi à 75 000 litres.
RÉFÉRENCES
D. 1017-2010, 2010 G.O. 2, 5477
L.Q. 2010, c. 31, a. 91
D. 687-2013, 2013 G.O. 2, 2772
L.Q. 2020, c. 19, a. 29
L.Q. 2023, c. 17, a. 11
D. 1679-2023, 2023 G.O. 2, 5533
D. 473-2025, 2025 G.O. 2, 1952