Q-2, r. 35.5 - Règlement relatif aux projets de valorisation et de destruction de méthane provenant d’un lieu d’enfouissement admissibles à la délivrance de crédits compensatoires

Texte complet
À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre Q-2, r. 35.5
Règlement relatif aux projets de valorisation et de destruction de méthane provenant d’un lieu d’enfouissement admissibles à la délivrance de crédits compensatoires
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 46.1, 46.5 et 46.8.2).
Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages
(chapitre M-11.6, a. 30 et 45).
A.M. 2021-06-11; L.Q. 2022, c. 8, a. 1.
CHAPITRE I
OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET INTERPRÉTATION
A.M. 2021-06-11, c. I.
1. Le présent règlement a pour objet de:
1°  déterminer les projets de valorisation et de destruction de méthane provenant d’un lieu d’enfouissement admissibles à la délivrance de crédits compensatoires en vertu de l’article 46.8.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
2°  fixer les conditions et les méthodes applicables à ces projets;
3°  déterminer les renseignements et les documents qu’une personne ou une municipalité responsable de la réalisation d’un projet admissible ou dont l’admissibilité doit être déterminée doit conserver ou fournir au ministre.
A.M. 2021-06-11, a. 1.
2. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«dispositif de destruction du méthane» : tout appareil ou opération visé à l’annexe A permettant la destruction du méthane;
«dispositif de valorisation du méthane» : tout appareil ou opération visé à l’annexe A permettant la valorisation du méthane;
«dirigeant» : le président, le responsable de la direction, le responsable de l’exploitation, le responsable des finances et le secrétaire d’une personne morale ou d’une société ou toute personne qui remplit une fonction similaire, ainsi que toute personne désignée comme tel par résolution du conseil d’administration;
«gaz à effet de serre» ou «GES» : les gaz visés au deuxième alinéa de l’article 46.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article 70.1 du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1), soit le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), l’oxyde nitreux (N2O), les hydrofluorocarbures (HFC), les perfluorocarbures (PFC), l’hexafluorure de soufre (SF6), le trifluorure d’azote (NF3), les chlorofluorocarbures (CFC) et les hydrochlorofluorocarbures (HCFC);
«gaz d’enfouissement» : gaz résultant de la décomposition des matières résiduelles éliminées dans un lieu d’enfouissement;
«lieu d’enfouissement» : dépôt définitif de matières résiduelles sur ou dans le sol;
«professionnel» : un professionnel au sens de l’article 1 du Code des professions (chapitre C-26); est également assimilée à un professionnel toute personne autorisée par un ordre professionnel à exercer une activité réservée aux membres de cet ordre;
«promoteur» : personne ou municipalité responsable de la réalisation d’un projet admissible à la délivrance de crédits compensatoires;
«système de plafonnement et d’échange de droits d’émission» : système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre établi en vertu du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre.
A.M. 2021-06-11, a. 2.
CHAPITRE II
ADMISSIBILITÉ
A.M. 2021-06-11, c. II.
SECTION I
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
A.M. 2021-06-11, sec. I.
3. Est admissible à la délivrance de crédits compensatoires en vertu de l’article 46.8.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), pour la période d’admissibilité prévue à la section II du présent chapitre, tout projet de valorisation ou de destruction de méthane provenant d’un lieu d’enfouissement qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  le projet est réalisé par un promoteur inscrit au système de plafonnement et d’échange de droits d’émission conformément au Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1), ayant son domicile au Québec dans le cas d’une personne physique ou y ayant un établissement dans les autres cas;
2°  les réductions d’émissions de GES attribuables au projet sont réalisées à l’initiative du promoteur, sans qu’il y soit tenu, au moment du dépôt de l’avis de projet ou de l’avis de renouvellement prévus au chapitre IV, par une loi ou un règlement, par une autorisation, par une ordonnance rendue en vertu d’une loi ou d’un règlement ou par une décision d’un tribunal;
3°  la valorisation ou la destruction de méthane est réalisée au moyen d’un dispositif de valorisation ou de destruction visé à l’annexe A et selon les conditions prévues à cette annexe.
A.M. 2021-06-11, a. 3.
4. Aux fins de l’application de l’article 3, un lieu d’enfouissement doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  il est situé au Québec;
2°  à la date du dépôt de l'avis de projet ou de l’avis de renouvellement visé au chapitre IV et pour toute la période d’admissibilité du projet, il reçoit moins de 50 000 tonnes métriques de matières résiduelles annuellement et il a une capacité de moins de 1,5 million de mètres cubes;
3°  dans le cas d’un lieu d’enfouissement fermé à la date du dépôt de l'avis de projet ou de l’avis de renouvellement visé au chapitre IV et mis en exploitation ou agrandi à compter de 2006, le lieu devait recevoir moins de 50 000 tonnes métriques de matières résiduelles annuellement et devait avoir une capacité de moins de 1,5 million de mètres cubes;
4°  dans le cas d’un lieu d’enfouissement fermé après le 19 janvier 2009, le lieu devait recevoir moins de 50 000 tonnes métriques de matières résiduelles annuellement et devait avoir une capacité de moins de 1,5 million de mètres cubes.
Les paragraphes 2, 3 et 4 du premier alinéa ne s’appliquent pas à un lieu d’enfouissement de matières résiduelles d’une fabrique de pâtes et papiers, d'une scierie ou d’une usine de fabrication de panneaux de lamelles orientées.
A.M. 2021-06-11, a. 4.
SECTION II
PÉRIODE D’ADMISSIBILITÉ
A.M. 2021-06-11, sec. II.
5. Aux fins de l’application du présent règlement, on entend par «période d’admissibilité» la période au cours de laquelle un projet demeure admissible, sous réserve du respect des conditions d’admissibilité en vigueur au moment du dépôt de l’avis de projet prévu, selon le cas, à l’article 11 ou au deuxième alinéa de l’article 13, ou de l’avis de renouvellement prévu à l’article 14, à la délivrance de crédits compensatoires.
A.M. 2021-06-11, a. 5.
6. La période d’admissibilité est d’une durée de 10 années consécutives et commence à la date de début du projet.
Cette période d’admissibilité peut être renouvelée pour la même durée par le dépôt d'un avis de renouvellement prévu à l’article 14. La période d’admissibilité ainsi renouvelée commence à courir le jour suivant la fin de la période précédente.
Aux fins de l’application du présent règlement, un projet admissible à la délivrance de crédits compensatoires est considéré débuter à la date à laquelle ont lieu les premières réductions d’émissions de GES attribuables à ce projet.
A.M. 2021-06-11, a. 6.
CHAPITRE III
CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À LA RÉALISATION D’UN PROJET ADMISSIBLE
A.M. 2021-06-11, c. III.
7. Un projet admissible à la délivrance de crédits compensatoires doit être réalisé conformément à toutes les exigences qui lui sont applicables selon le type de projet et le lieu où il est réalisé.
A.M. 2021-06-11, a. 7.
8. Le promoteur doit transmettre au ministre, dans les 30 jours, un avis l’informant de la survenance de l’une des éventualités suivantes:
1°  lorsque le promoteur cesse son projet;
2°  lorsque le promoteur cède la responsabilité de la réalisation de son projet à une autre personne ou une autre municipalité.
L’avis visé au premier alinéa comprend les documents et renseignements suivants :
1°  dans le cas de la cessation de projet:
a)  la date de la cessation du projet;
b)  le motif de la cessation du projet;
c)  une estimation des crédits compensatoires qui seront demandés par le promoteur pour la période de déclaration au cours de laquelle la cessation est réalisée, conformément au Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émissions de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1);
d)  une déclaration du promoteur ou de son représentant selon laquelle les renseignements qu’il a fournis sont complets et exacts;
2°  dans le cas d’une cession:
a)  la date de la cession;
b)  le nom du cessionnaire et tous les renseignements relatifs à son identification, incluant le numéro de compte général ouvert par le ministre au nom du cessionnaire en vertu de l’article 14 du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre à la suite de son inscription au système de plafonnement et d’échange de droits d’émission;
c)  une estimation des crédits compensatoires qui seront demandés par le promoteur et par le cessionnaire pour la période de déclaration au cours de laquelle la cession est réalisée, conformément au Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre;
d)  une déclaration du promoteur et du cessionnaire, ou de leur représentant, selon laquelle les renseignements qu’ils ont fournis sont complets et exacts.
A.M. 2021-06-11, a. 8.
9. Le promoteur doit utiliser les formulaires ou les gabarits disponibles sur le site Internet du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour transmettre tout renseignement ou document requis en vertu du présent règlement.
A.M. 2021-06-11, a. 9.
10. Le promoteur doit conserver une copie de tout renseignement et document dont la transmission est exigée par le présent règlement pendant toute la durée du projet et pour une période minimale de 7 ans à compter de la date de la fin de ce projet.
Le promoteur doit également conserver tout autre renseignement et document nécessaire pour effectuer la quantification des réductions d’émissions de GES attribuables à son projet en vertu du chapitre V du présent règlement pendant toute la durée du projet et pour une période minimale de 7 ans à compter de la date de la fin de ce projet.
Les documents et renseignements visés dans le présent article doivent également être fournis au ministre sur demande.
A.M. 2021-06-11, a. 10.
CHAPITRE IV
AVIS DE PROJET ET AVIS DE RENOUVELLEMENT
A.M. 2021-06-11, c. IV.
11. Le promoteur doit, au plus tard à la date de la transmission de la première demande de délivrance de crédits compensatoires en application du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1), déposer au ministre un avis de projet contenant les documents et renseignements suivants:
1°  les renseignements relatifs à l’identification du promoteur et à celle de son représentant, le cas échéant;
2°  le numéro de compte général ouvert par le ministre au nom du promoteur en vertu de l’article 14 du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre à la suite de son inscription au système de plafonnement et d’échange de droits d’émission;
3°  une description sommaire du projet et les renseignements relatifs à sa localisation;
4°  une estimation des réductions d’émissions de GES annuelles et totales anticipées attribuables au projet, en tonnes métriques en équivalent CO2;
5°  la durée du projet et la date de début de celui-ci lorsqu’elles sont connues ou, à défaut, une estimation de celles-ci;
6°  lorsque le promoteur a requis ou compte requérir les services d’un professionnel ou d’une autre personne pour la préparation ou la réalisation du projet:
a)  les renseignements relatifs à son identification;
b)  un résumé des tâches qui lui sont ou seront confiées;
c)  le cas échéant, une déclaration de ce professionnel ou de cette personne selon laquelle les renseignements et les documents qu’il a fournis sont complets et exacts;
7°  les renseignements relatifs à l’identification du propriétaire du lieu d’enfouissement où est réalisé le projet et à celle de son représentant, le cas échéant;
8°  les renseignements relatifs à l’identification de toute personne ou municipalité qui intervient dans la valorisation du méthane, notamment celle qui procède à l’achat de ce gaz, ainsi que la description du rôle de cette personne ou municipalité dans la valorisation;
9°  une déclaration du promoteur ou de son représentant selon laquelle les documents et renseignements qu’il a fournis sont complets et exacts.
A.M. 2021-06-11, a. 11.
12. À la réception d’un avis de projet, le ministre attribue un code de projet qu’il communique au promoteur.
A.M. 2021-06-11, a. 12.
13. Le projet visé par l’avis déposé conformément à l’article 11 doit débuter dans les 2 ans suivant ce dépôt.
À l’expiration de cette période, le promoteur qui n’a pas débuté son projet doit déposer un nouvel avis de projet contenant les renseignements et documents visés à l’article 11.
A.M. 2021-06-11, a. 13.
14. Le promoteur peut, entre le sixième et le premier mois précédant la fin de la période d’admissibilité de son projet, demander au ministre le renouvellement de celle-ci, en lui déposant un avis de renouvellement contenant, en plus de ce qui est prévu à l’article 11, les renseignements suivants:
1°  le code de projet attribué au projet par le ministre en application de l’article 12;
2°  une description de tout changement envisagé au projet pour la nouvelle période d’admissibilité.
A.M. 2021-06-11, a. 14.
CHAPITRE V
QUANTIFICATION DES RÉDUCTIONS D’ÉMISSIONS DE GES ATTRIBUABLES À UN PROJET ADMISSIBLE
A.M. 2021-06-11, c. V.
15. Les dispositions du présent chapitre ont pour objet:
1°  d’identifier les sources, les puits et les réservoirs de GES formant les limites du projet et de déterminer les réductions d’émissions de GES attribuables au projet aux fins de leur quantification;
2°  de définir la période sur laquelle doit porter la quantification des réductions d’émissions de GES attribuables à un projet et de prévoir les méthodes de calcul applicables à cette quantification;
3°  d’établir les conditions applicables à la surveillance du projet, incluant celles relatives à la collecte et à la consignation des données requises aux fins de la quantification des réductions d’émissions de GES attribuables à un projet, à l’installation, à l’utilisation, à l’entretien, à la vérification et à l’étalonnage des instruments de mesure et des autres équipements utilisés pour cette collecte ainsi qu’à l’utilisation, à l’entretien et au suivi des dispositifs de valorisation ou de destruction utilisés dans le cadre du projet.
A.M. 2021-06-11, a. 15.
SECTION I
LIMITES DE PROJET ET RÉDUCTIONS D’ÉMISSIONS DE GES ATTRIBUABLES AU PROJET
A.M. 2021-06-11, sec. I.
16. Seuls les sources, les puits et les réservoirs de GES qui sont identifiés dans la zone pointillée de la figure 1 et décrits dans le tableau 1 de l’annexe B doivent être utilisés par le promoteur aux fins de la quantification des réductions d’émissions de GES attribuables à son projet. Les sources, les puits et les réservoirs de GES ainsi identifiés forment les limites du projet.
A.M. 2021-06-11, a. 16.
17. Les réductions d’émissions de GES ne peuvent être considérées comme étant attribuables à un projet admissible aux fins de la quantification prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où elles n’ont pas déjà fait l’objet de la délivrance de crédits compensatoires en vertu du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1) ou de crédits dans le cadre d’un autre programme de compensation d’émissions de GES.
A.M. 2021-06-11, a. 17.
SECTION II
PÉRIODE DE DÉCLARATION ET MÉTHODES DE CALCUL APPLICABLES À LA QUANTIFICATION
A.M. 2021-06-11, sec. II.
§ 1.  — Période de déclaration
A.M. 2021-06-11, ss. 1.
18. Aux fins de l’application du présent règlement, on entend par «période de déclaration» une période continue, à l’intérieur d’une période d’admissibilité, au cours de laquelle des réductions d’émissions de GES attribuables à un projet admissible à la délivrance de crédits compensatoires sont quantifiées en vertu du présent chapitre en vue de la délivrance de crédits compensatoires.
Les périodes de déclaration d’un projet admissible à la délivrance de crédits compensatoires sont d’une durée de 12 mois et se succèdent de manière ininterrompue durant la période d’admissibilité du projet.
Malgré le deuxième alinéa, la première période de déclaration est d’une durée minimale d’un mois et maximale de 18 mois.
A.M. 2021-06-11, a. 18.
§ 2.  — Méthodes de calcul
A.M. 2021-06-11, ss. 2.
19. Aux fins de la quantification des réductions d’émissions de GES attribuables à son projet durant la période de déclaration, le promoteur doit utiliser l’équation 1:
Équation 1
RÉ = ÉR - ÉP
Où:
RÉ = Réductions d’émissions de GES attribuables au projet, en tonnes métriques en équivalent CO2;
ÉR = Émissions de GES du scénario de référence, calculées selon l’équation 2 de l’article 20, en tonnes métriques en équivalent CO2;
ÉP = Émissions de GES du scénario de projet attribuables à la consommation de combustibles fossiles, calculées selon l’équation 9 de l’article 22, en tonnes métriques en équivalent CO2.
A.M. 2021-06-11, a. 19.
20. Aux fins de la quantification des réductions d’émissions de GES attribuables à son projet, le promoteur doit calculer les émissions de GES du scénario de référence selon les équations 2 à 8:
Équation 2
ÉR = CH4V-D × PRPCH4 × (1 - OX)
Où:
ÉR = Émissions de GES du scénario de référence, en tonnes métriques en équivalent CO2;
CH4V-D = Quantité totale de CH4 valorisé ou détruit par l’ensemble des dispositifs de valorisation ou de destruction, calculée selon l’équation 4, en tonnes métriques de CH4;
PRPCH4 = Potentiel de réchauffement planétaire du CH4 prévu à l’annexe A.1 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 15);
OX = Facteur d’oxydation du CH4 par les bactéries du sol, dont la valeur est établie selon les cas prévus aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessous.
La valeur du facteur d’oxydation du CH4 par les bactéries du sol est établie de la façon suivante:
1°  pour les lieux d’enfouissement fermés dont l’ensemble de la zone d’enfouissement est couverte par une géomembrane conforme du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19), le promoteur doit utiliser un facteur d’oxydation du CH4 nul (0%);
2°  pour les lieux d’enfouissement en exploitation dont une partie est remplie et couverte d’une géomembrane conforme au Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles, le promoteur doit utiliser un facteur d’oxydation du CH4 nul (0%) proportionnellement à la zone couverte par cette géomembrane et un facteur d’oxydation du CH4 de 10% proportionnellement à la zone non couverte par celle-ci. Le promoteur doit calculer le facteur d’oxydation du CH4 en fonction des zones couvertes et non couvertes par cette géomembrane en utilisant l’équation 3;
3°  pour tous les autres lieux d’enfouissement, le promoteur doit utiliser un facteur d’oxydation du CH4 de 10%.
Équation 3
OX=(0% × SZC) + (10% × SZNC)
SZC + SZNC
Où:
OX = Facteur d’oxydation du CH4 par les bactéries du sol pour le cas prévu au paragraphe 2;
SZC = Superficie de la zone du lieu d’enfouissement remplie et couverte par une géomembrane, en mètres carrés;
SZNC = Superficie de la zone en exploitation du lieu d’enfouissement non couverte par la géomembrane du recouvrement final au début de la période de déclaration, en mètres carrés.
Équation 4
Où:
CH4V-D = Quantité totale de CH4 valorisé ou détruit par l’ensemble des dispositifs de valorisation ou de destruction, en tonnes métriques de CH4;
i = Dispositif de valorisation ou de destruction;
n = Nombre de dispositifs de valorisation ou de destruction;
CH4V-D,i = Quantité de CH4 valorisé ou détruit par le dispositif de valorisation ou de destruction i, calculée selon l’équation 5, en mètres cubes de CH4 aux conditions de référence;
0,668 = Densité du CH4, en kilogrammes de CH4 par mètre cube de CH4 aux conditions de référence;
0,001 = Facteur de conversion des kilogrammes en tonnes métriques.
Équation 5
CH4V-D,i = Qi × EDi
Où:
CH4V-D,i = Quantité de CH4 valorisé ou détruit par le dispositif de valorisation ou de destruction i, en mètres cubes de CH4 aux conditions de référence;
Qi = Quantité de CH4 dirigé vers le dispositif de valorisation ou de destruction i, calculée selon l’équation 6, en mètres cubes de CH4 aux conditions de référence;
EDi = Efficacité du dispositif de valorisation ou de destruction i, déterminée à l’annexe A ou calculée selon l’équation 7 pour la destruction par oxydation biologique;
i = Dispositif de valorisation ou de destruction.
Équation 6
Où:
Qi = Quantité de CH4 dirigé vers le dispositif de valorisation ou de destruction i, en mètres cubes de CH4 aux conditions de référence;
t = Intervalle de temps visé au tableau des paramètres de surveillance de l’annexe D pendant lequel les mesures de débit et de concentration en CH4 du gaz d’enfouissement sont agrégées;
n = Nombre d’intervalle de temps;
VGEi,t = Volume corrigé du gaz d’enfouissement dirigé vers le dispositif de valorisation ou de destruction i, durant l’intervalle de temps t, mesuré avec un débitmètre, en mètres cubes aux conditions de référence, ou calculé selon l’article 21;
CCH4,t = Concentration moyenne de CH4 dans le gaz d’enfouissement durant l’intervalle de temps t, mesurée avec un analyseur en continu de CH4, en mètres cubes de CH4 par mètre cube de gaz d’enfouissement.
Équation 7
EDi=(COE-CH4 – COS-CH4
COE-CH4
Où:
EDi = Efficacité du dispositif de destruction i par oxydation biologique, en mètres cubes de CH4 par mètre cube de gaz d’enfouissement;
COE-CH4 = Concentration moyenne de CH4 du gaz à l’entrée du dispositif de destruction par oxydation biologique, mesurée avec un analyseur en continu de CH4, en mètres cubes de CH4 par mètre cube de gaz d’enfouissement;
COS–CH4 = Concentration moyenne de CH4 du gaz à la sortie du dispositif de destruction par oxydation biologique, mesuré avec un analyseur en continu de CH4, en mètres cubes de CH4 par mètre cube de gaz d’enfouissement.
A.M. 2021-06-11, a. 20.
21. Lorsque le débitmètre utilisé aux fins de la quantification n’effectue pas la correction pour la température et la pression du gaz d’enfouissement aux conditions de référence, le promoteur doit mesurer de façon distincte la pression et la température du gaz d’enfouissement et corriger les valeurs de débit non corrigées selon l’équation 8. Le promoteur doit alors utiliser les valeurs de débit corrigées aux fins de la quantification.
Équation 8
VGEi,t=VGEnoncorrigé×293,15×P
T101,325
Où:
VGEi,t = Volume corrigé du gaz d’enfouissement dirigé vers le dispositif de valorisation ou de destruction i durant l’intervalle t, en mètres cubes aux conditions de référence;
i = Dispositif de valorisation ou de destruction;
t = Intervalle de temps, visé au tableau des paramètres de surveillance de l’annexe D, pendant lequel les mesures de débit et de concentration en CH4 sont agrégées;
VGEnoncorrigé = Volume non corrigé du gaz d’enfouissement capté durant l’intervalle de temps donné, mesuré avec un débitmètre, en mètres cubes;
T = Température mesurée du gaz d’enfouissement durant l’intervalle de temps donné, en kelvin (°C + 273,15);
P = Pression mesurée du gaz d’enfouissement durant l’intervalle de temps donné, en kilopascals.
A.M. 2021-06-11, a. 21.
22. Aux fins de la quantification des réductions d’émissions de GES attribuables à son projet, le promoteur doit calculer les émissions de GES du scénario de projet attribuables à la consommation de combustibles fossiles selon l’équation 9.
Équation 9
Où:
ÉP = Émissions de GES du scénario de projet attribuables à la consommation de combustibles fossiles, en tonnes métriques en équivalent CO2;
f = Type de combustible fossile;
n = Nombre de types de combustibles fossiles;
CFf = Quantité totale de combustible fossile f consommée, soit:
— en kilogrammes dans le cas des combustibles dont la quantité est exprimée en masse;
— en mètres cubes aux conditions de référence dans le cas des combustibles dont la quantité est exprimée en volume de gaz;
— en litres dans le cas des combustibles dont la quantité est exprimée en volume de liquide;
CO2,f = Facteur d’émission de CO2 du combustible fossile f prévu aux tableaux 1-3 à 1-8 de QC.1.7 de l’annexe A.2 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 15), soit:
— en kilogrammes de CO2 par kilogramme dans le cas des combustibles dont la quantité est exprimée en masse;
— en kilogrammes de CO2 par mètre cube aux conditions de référence dans le cas des combustibles dont la quantité est exprimée en volume de gaz;
— en kilogrammes de CO2 par litre dans le cas des combustibles dont la quantité est exprimée en volume de liquide;
10-3 = Facteur de conversion des kilogrammes en tonnes métriques;
CH4,f = Facteur d’émission de CH4 du combustible fossile f prévu aux tableaux 1-3 à 1-8 de QC.1.7 de l’annexe A.2 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère, soit:
— en grammes de CH4 par kilogramme dans le cas des combustibles dont la quantité est exprimée en masse;
— en grammes de CH4 par mètre cube aux conditions de référence dans le cas des combustibles dont la quantité est exprimée en volume de gaz;
— en grammes de CH4 par litre dans le cas des combustibles dont la quantité est exprimée en volume de liquide;
PRPCH4 = Potentiel de réchauffement planétaire du CH4 prévu à l’annexe A.1 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère;
10-6 = Facteur de conversion des grammes en tonnes métriques;
N2O,f = Facteur d’émission de N2O du combustible fossile f prévu aux tableaux 1-3 à 1-8 de QC.1.7 de l’annexe A.2 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère, soit:
— en grammes de N2O par kilogramme dans le cas des combustibles dont la quantité est exprimée en masse;
— en grammes de N2O par mètre cube aux conditions de référence dans le cas des combustibles dont la quantité est exprimée en volume de gaz;
— en grammes de N2O par litre dans le cas des combustibles dont la quantité est exprimée en volume de liquide;
PRPN2O = Potentiel de réchauffement planétaire du N2O prévu à l’annexe A.1 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère.
A.M. 2021-06-11, a. 22.
§ 3.  — Données manquantes
A.M. 2021-06-11, ss. 3.
23. Lorsque des données nécessaires à la quantification des réductions d’émissions de GES attribuables à un projet admissible sont manquantes et que les conditions suivantes sont respectées, le promoteur utilise les méthodes de remplacement des données prévues à l’annexe C:
1°  les données manquantes concernent les mesures de concentration en CH4 ou de débit du gaz d’enfouissement, qui sont discontinues, non chroniques et dues à des événements inattendus;
2°  les données manquantes concernent soit les mesures de débit de gaz d’enfouissement, soit la concentration en CH4 mais pas les deux à la fois;
3°  le bon fonctionnement du dispositif de valorisation ou de destruction est démontré par des mesures de thermocouple pour une torche, ou par le dispositif de suivi du dispositif de valorisation ou de destruction pour tout autre dispositif de valorisation ou de destruction;
4°  lorsque les données manquantes visent des mesures de débit du gaz d’enfouissement, un analyseur en continu est utilisé pour mesurer la concentration en CH4 et il est démontré que la concentration varie à l’intérieur des paramètres normaux d’opération durant la période où les données étaient manquantes;
5°  lorsque les données manquantes visent des mesures de concentration en CH4, il est démontré que les mesures de débit du gaz d’enfouissement varient à l’intérieur des paramètres normaux d’opération durant la période où les données étaient manquantes.
A.M. 2021-06-11, a. 23.
SECTION III
CONDITIONS APPLICABLES À LA SURVEILLANCE DU PROJET
A.M. 2021-06-11, sec. III.
24. Le promoteur est responsable de la surveillance du projet, ce qui inclut toute tâche relative à la collecte et à la consignation des données requises aux fins de la quantification des réductions d’émissions de GES attribuables à son projet, à l’installation, à l’utilisation, à l’entretien, à la vérification et à l’étalonnage des instruments de mesure et des autres équipements utilisés pour cette collecte ainsi qu’à l’utilisation, à l’entretien et au suivi des dispositifs de valorisation ou de destruction.
Le promoteur doit s’assurer que la mesure et le suivi des paramètres de surveillance soient effectués conformément au tableau prévu à l’annexe D.
A.M. 2021-06-11, a. 24.
§ 1.  — Installation et utilisation des instruments de mesure et des autres équipements
A.M. 2021-06-11, ss. 1.
25. Tout instrument de mesure ou autre équipement utilisé aux fins de la quantification effectuée en vertu du présent chapitre doit être installé et utilisé selon les indications du fabricant, être maintenu en bon état de fonctionnement et fonctionner de façon optimale pendant les heures d’exploitation.
De plus, le débitmètre et l’analyseur de CH4 du gaz d’enfouissement doivent satisfaire aux conditions suivantes:
1°  ils ne doivent pas être séparés par une composante éliminant l’humidité;
2°  ils doivent être installés de manière à mesurer le débit et la concentration de CH4 du gaz d’enfouissement envoyé au dispositif de valorisation ou de destruction avant l’introduction de tout carburant supplémentaire.
A.M. 2021-06-11, a. 25.
26. Tout débitmètre et analyseur de CH4 du gaz d’enfouissement utilisé par le promoteur aux fins de la quantification des réductions d’émissions de GES attribuables au projet doit permettre de mesurer:
1°  le débit du gaz d’enfouissement avant qu’il soit acheminé au dispositif de valorisation ou de destruction, en continu, enregistré au moins toutes les 15 minutes ou totalisé et enregistré au moins quotidiennement ainsi qu’ajusté pour la température et la pression;
2°  la concentration en CH4 du gaz d’enfouissement acheminé au dispositif de valorisation ou de destruction, en continu, enregistrée au moins toutes les 15 minutes et totalisée sous forme de moyenne quotidienne.
Lorsque la température et la pression doivent être mesurées pour corriger les valeurs de débits aux conditions de référence, ces paramètres doivent être mesurés en continu.
A.M. 2021-06-11, a. 26.
§ 2.  — Entretien, vérification et étalonnage des instruments de mesure
A.M. 2021-06-11, ss. 2.
27. Tout débitmètre et analyseur de CH4 du gaz d’enfouissement utilisé aux fins de la quantification effectuée en vertu du présent chapitre doit être entretenu, nettoyé et inspecté conformément au plan de surveillance du projet et à la fréquence minimale d’entretien, de nettoyage et d’inspection prescrite par le fabricant.
De plus, dans les 3 mois précédant la fin de la période de déclaration pour laquelle la quantification est effectuée, le promoteur doit:
1°  faire vérifier par une personne compétente l’exactitude de tout débitmètre utilisé. Cette personne doit, à cette fin, utiliser un tube de Pitot de type L ou un débitmètre de référence muni d’un certificat d’étalonnage valide délivré par le fabricant ou un tiers certifié à cette fin, et comparer les valeurs obtenues à l’aide de ces instruments aux valeurs mesurées par le débitmètre utilisé dans le cadre du projet;
2°  pour tout analyseur de CH4 utilisé, au choix du promoteur:
a)  faire vérifier par une personne compétente l’exactitude de l’analyseur de CH4. Cette personne doit, à cette fin, utiliser un appareil de référence muni d’un certificat d’étalonnage valide délivré par le fabricant ou un tiers certifié à cette fin et comparer les valeurs obtenues à l’aide de cet appareil aux valeurs mesurées par l’analyseur de CH4 utilisé dans le cadre du projet;
b)  faire étalonner l’analyseur de CH4 par le fabricant ou par un tiers certifié à cette fin par le fabricant.
Le promoteur doit aussi faire étalonner l’analyseur de CH4 à la fréquence prescrite par le fabricant ou, si cette fréquence est supérieure à 5 ans, tous les 5 ans.
La vérification de l’exactitude des débitmètres et des analyseurs de CH4 faite conformément au deuxième alinéa doit permettre de déterminer si l’erreur relative de la lecture du débit volumétrique ou de la concentration en CH4 se situe à l’intérieur de la plage de plus ou moins 5% de la valeur de référence calculée selon l’équation suivante:
Erreur relative (%)=Minst projet – Minst référence×100
Minst projet
Où :
Erreur relative = Écart en pourcentage des mesures de débit volumétrique ou de concentration de CH4 du gaz d’enfouissement par les instruments du projet par rapport aux instruments de référence;
Minst projet = Mesure des instruments du projet, soit le débit volumique du gaz d’enfouissement par le débitmètre du projet ou la concentration de CH4 du gaz d’enfouissement par l’analyseur de CH4 du projet;
Minst référence = Mesure des instruments de référence, soit le débit volumique du gaz d’enfouissement par un débitmètre de référence ou un tube de Pitot de type L, ou la concentration de CH4 du gaz d’enfouissement par un analyseur de CH4 de référence.
A.M. 2021-06-11, a. 27.
28. Lorsque la vérification de l’exactitude des instruments de mesure effectuée conformément à l’article 27 a révélé que les débits volumiques du gaz d’enfouissement des débitmètres ou que les concentrations de CH4 des analyseurs ont une erreur relative qui se situe à l’extérieur de la plage de plus ou moins 5%, le promoteur doit prendre les mesures correctives nécessaires, telles que le nettoyage ou l’ajustement du capteur des instruments, selon ce qu’indiquent les directives du fabricant. Le promoteur procède alors à nouveau à la vérification de l’exactitude de ces instruments.
Lorsque les mesures correctives prises par le promoteur ne permettent pas, à l’issue de la nouvelle vérification, d’assurer que ces instruments maintiennent une erreur relative se situant à l’intérieur de la plage permise de plus ou moins 5%, le promoteur doit faire étalonner ceux-ci par le fabricant ou par un tiers certifié par celui-ci. Cet étalonnage doit être effectué au plus tard 2 mois suivant la fin de la période de déclaration pour laquelle la quantification est effectuée.
A.M. 2021-06-11, a. 28.
29. Les données recueillies à partir d’un instrument de mesure entre le moment de la dernière vérification de l’exactitude de l’instrument dont l’erreur relative se situe à l’intérieur de la plage de plus ou moins 5 % et le moment où l’étalonnage est effectué en vertu du deuxième alinéa de l’article 28, doivent être utilisées ou corrigées, aux fins de la quantification des réductions d’émissions de GES attribuables au projet, de la manière suivante :
1°  lorsque l’erreur relative calculée selon l’équation visée au quatrième alinéa de l’article 27 est négative, le promoteur utilise les données mesurées sans correction;
2°  lorsque l’erreur relative calculée selon l’équation visée au quatrième alinéa de l’article 27 est positive, le promoteur doit corriger les mesures de débits volumiques de gaz d’enfouissement des débitmètres du projet ou les mesures de concentrations de CH4 des analyseurs du projet en multipliant ces mesures de débits ou de concentration par l’erreur relative obtenue selon cette équation.
A.M. 2021-06-11, a. 29.
§ 3.  — Utilisation, entretien et suivi des dispositifs de valorisation ou de destruction
A.M. 2021-06-11, ss. 3.
30. Tout dispositif de valorisation ou de destruction doit être utilisé conformément aux indications du fabricant, être maintenu en bon état de fonctionnement et fonctionner de façon optimale pendant les heures d’exploitation.
A.M. 2021-06-11, a. 30.
31. L’état de fonctionnement des dispositifs de valorisation ou de destruction doit faire l’objet d’un suivi avec enregistrement au moins une fois par heure. Cette surveillance est faite de la manière suivante:
1°  dans le cas de torches, par des lectures de thermocouple;
2°  dans le cas des autres dispositifs de valorisation ou de destruction visés à l’annexe A, au moyen d’un dispositif de suivi permettant de vérifier l’état de fonctionnement du dispositif de valorisation ou de destruction.
Dans le cas de l’injection dans un réseau de distribution de gaz naturel ou de la compression ou liquéfaction du méthane en vue de son injection dans un réseau de distribution de gaz naturel, le dispositif de suivi utilisé doit se situer à la station d’injection du réseau de distribution de gaz naturel.
A.M. 2021-06-11, a. 31.
32. Dans le cas où le thermocouple visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 31 mesure une température inférieure à 260°C, aucune réduction d’émissions de GES ne peut être comptabilisée aux fins de la quantification faite en vertu du présent chapitre pour la période durant laquelle cette température est demeurée inférieure à 260°C.
Dans le cas où le dispositif de suivi de tout autre dispositif de valorisation ou de destruction, ou le dispositif de valorisation ou de destruction n’est pas en bon état de fonctionnement, aucune réduction d’émissions de GES ne peut être comptabilisée aux fins de la quantification faite en vertu du présent chapitre pour la période durant laquelle ces dispositifs n’ont pas été en bon état de fonctionnement.
A.M. 2021-06-11, a. 32.
33. Dans le cas d’un projet visant la valorisation du méthane, la quantité de méthane émise dans l’atmosphère entre la mesure du gaz d’enfouissement par le promoteur au lieu d’enfouissement et le dispositif de valorisation, notamment en raison d’un arrêt d’urgence, doit être mesurée. Cette quantité de méthane doit être exclue de la quantification des réductions d’émissions de GES attribuables au projet.
Dans le cas où d’autres sources de gaz sont mélangées au gaz d’enfouissement entre la mesure du gaz d’enfouissement par le promoteur au lieu d’enfouissement et le dispositif de valorisation, la quantité de méthane émise dans l’atmosphère, notamment en raison d’un arrêt d’urgence, doit être mesurée. Cette quantité doit être exclue de la quantification des réductions d’émissions de GES attribuables au projet au prorata des quantités par source de gaz valorisées. Lorsque la quantité de gaz émise dans l’atmosphère ne peut être attribuée au prorata des différentes sources de gaz valorisées, la quantité totale de gaz d’enfouissement émise dans l’atmosphère doit être exclue.
A.M. 2021-06-11, a. 33.
34. Lorsque le méthane est valorisé par une personne ou municipalité autre que le promoteur, ce dernier s’assure que les conditions de la présente section sont respectées.
A.M. 2021-06-11, a. 34.
§ 4.  — Plan de surveillance
A.M. 2021-06-11, ss. 4.
35. Aux fins de la surveillance de son projet, le promoteur doit établir un plan de surveillance du projet, lequel doit:
1°  spécifier les modalités de collecte et de consignation des données requises pour tous les paramètres de surveillance de l’annexe D et préciser leur fréquence d’acquisition;
2°  préciser:
a)  la fréquence d’entretien, de nettoyage et d’inspection des équipements prescrite par le fabricant;
b)  la fréquence d’entretien, de nettoyage et d’inspection des équipements utilisés dans le cadre du projet;
c)  la fréquence de vérification de l’exactitude des instruments de mesure ainsi que de l’étalonnage de ceux-ci, conformément à la sous-section 2 de la présente section;
d)  les méthodes utilisées pour remplacer les données manquantes si applicable, conformément à la sous-section 3 de la section II du présent chapitre;
3°  spécifier le rôle de la personne responsable de chaque activité de surveillance et des mesures d’assurance qualité et de contrôle qualité prises afin de s’assurer que l’acquisition des données et la vérification de l’exactitude des instruments de mesure et de l’étalonnage de ceux-ci se font de manière uniforme, précise et conforme au présent chapitre;
4°  inclure le gabarit des registres d’entretien concernant les composantes du projet.
A.M. 2021-06-11, a. 35.
CHAPITRE VI
RAPPORT DE PROJET
A.M. 2021-06-11, c. VI.
SECTION I
CONDITIONS GÉNÉRALES
A.M. 2021-06-11, sec. I.
36. Le promoteur doit produire un rapport de projet pour chaque période de déclaration visée à l’article 18 au plus tard 4 mois suivant la fin de la période de déclaration visée et dont le contenu est conforme à la section II du présent chapitre.
Le promoteur dont le projet a cessé pendant une période couvrant une période de déclaration n’est pas tenu à l’obligation visée au premier alinéa à l’égard de cette période de déclaration. Le promoteur doit aviser le ministre de cette situation dans les 30 jours suivant la fin de la période de déclaration.
A.M. 2021-06-11, a. 36.
37. Tout rapport de projet qui a fait l’objet d’une vérification conformément au chapitre VII et dans lequel le vérificateur a constaté des erreurs, omissions ou inexactitudes doit être corrigé par le promoteur avant toute demande de délivrance de crédits compensatoires effectuée en vertu du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1).
A.M. 2021-06-11, a. 37.
38. Le promoteur doit fournir sur demande au ministre les rapports de projet produits.
A.M. 2021-06-11, a. 38.
SECTION II
CONTENU DU RAPPORT DE PROJET
A.M. 2021-06-11, sec. II.
39. Le rapport de projet produit pour la première période de déclaration d’une période d’admissibilité comprend les renseignements et documents suivants:
1°  les renseignements relatifs à l’identification du promoteur et à celle de son représentant, le cas échéant;
2°  lorsque le promoteur a requis les services d’un professionnel ou d’une autre personne pour la préparation ou la réalisation du projet:
a)  les renseignements relatifs à son identification;
b)  un résumé des tâches qui lui ont été confiées;
c)  le cas échéant, une déclaration de ce professionnel ou de cette personne selon laquelle les renseignements et les documents qu’il a fournis sont complets et exacts;
3°  le code de projet attribué au projet par le ministre en application de l’article 12;
4°  la description détaillée du projet;
5°  les renseignements relatifs à la localisation du projet;
6°  les renseignements relatifs à l’identification du propriétaire du site du projet et à celle de son représentant, le cas échéant, si le promoteur n’est pas propriétaire;
7°  lorsqu’une analyse des impacts environnementaux du projet a été effectuée, un résumé de cette analyse et de ses conclusions;
8°  une copie de toute autorisation nécessaire à la réalisation du projet;
9°  toute information relative à une aide financière reçue pour le projet dans le cadre de tout autre programme de réduction d’émissions de GES;
10°  la démonstration que le projet satisfait aux conditions prévues à la section I du chapitre II, incluant une copie de tout document pertinent;
11°  une description des sources, des puits et des réservoirs de GES du projet formant les limites du projet;
12°  le plan de surveillance du projet visé à la sous-section 4 de la section III du chapitre  V;
13°  un plan détaillé de la disposition des différentes composantes du projet, notamment les instruments de mesure et les équipements liés aux sources, aux puits et aux réservoirs de GES formant les limites du projet et ce, le cas échéant, jusqu’au point d’injection dans le réseau de distribution de gaz naturel;
14°  les renseignements relatifs aux débitmètres, analyseurs de CH4 et dispositifs de valorisation ou de destruction utilisés dans le cadre du projet, notamment leur type, le numéro de modèle, leur numéro de série et le certificat d’étalonnage le plus récent;
15°  dans le cas d’un projet visant un lieu d’enfouissement fermé dont l’ensemble de la zone d’enfouissement est couverte par une géomembrane, la démonstration que la géomembrane et son installation est conforme au Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19);
16°  une description de tout problème survenu dans l’opération du projet et pouvant affecter les réductions d’émissions de GES attribuables au projet;
17°  les dates de début et de fin de la période de déclaration visée par le rapport de projet;
18°  les réductions d’émissions de GES attribuables au projet pour la période de déclaration quantifiées annuellement et conformément au chapitre V, en tonnes métriques en équivalent CO2, ainsi que les méthodes de calcul et tous les renseignements et documents utilisés pour effectuer cette quantification, incluant une copie des données brutes mesurées et utilisées aux fins de la quantification;
19°  dans le cas d’un projet visant un lieu d’enfouissement en exploitation, la démonstration que le lieu a reçu moins de 50 000 tonnes métriques de matières résiduelles annuellement durant la période de déclaration visée par le rapport de projet, conformément au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 4, incluant une copie du registre d’exploitation du lieu d’enfouissement visé par le projet qui est tenu par l’exploitant en application du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles;
20°  dans le cas d’un projet visant un lieu d’enfouissement en exploitation dont une partie est remplie et couverte d’une géomembrane :
a)  la démonstration que la géomembrane est conforme au Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles;
b)  la méthode utilisée pour déterminer la superficie qui est couverte et la superficie non couverte, conformément à l’équation 3 visée à la sous-section 2 de la section II du chapitre V;
21°  les périodes de données manquantes, la nature de ces données et les méthodes utilisées pour les remplacer conformément à l’article 23;
22°  la démonstration que le thermocouple ou le dispositif de suivi a permis de suivre et confirmer le bon fonctionnement du dispositif de valorisation ou de destruction;
23°  une copie du registre d’entretien et de suivi de tous les instruments de mesure, les dispositifs et autres équipements du projet;
24°  une copie des rapports de vérification de l’exactitude de tout instrument de mesure et des certificats d’étalonnage de ceux-ci visés à la sous-section 2 de la section III du chapitre V;
25°  lorsqu’un étalonnage d’un débitmètre a été effectué, la démonstration que cet étalonnage a été effectué dans les conditions de variabilité de débit correspondant à celle du lieu d’enfouissement;
26°  lorsqu’un étalonnage d’un analyseur de CH4 a été effectué, la démonstration que cet étalonnage a été effectué dans les conditions de température et de pression correspondant à celles du lieu d’enfouissement;
27°  lorsque le promoteur n’est pas le propriétaire du site du projet, une déclaration du propriétaire selon laquelle celui-ci a autorisé la réalisation du projet par le promoteur et s’engage à ne pas faire, à l’égard des réductions d’émissions de GES visées par le rapport de projet, de demande de délivrance de crédits compensatoires en vertu du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1) ou de crédits en vertu d’un autre programme de compensation d’émissions de GES;
28°  une déclaration du promoteur ou de son représentant selon laquelle les réductions d’émission de GES visées par le rapport de projet n’ont pas déjà fait l’objet de la délivrance de crédits compensatoires en vertu du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre ou de crédits en vertu d’un autre programme de compensation d’émissions de GES, et ne feront pas l’objet de la délivrance de crédits en vertu d’un tel programme;
29°  une déclaration du promoteur ou de son représentant selon laquelle le projet est réalisé conformément au présent règlement et que les documents et renseignements qu’il a fournis sont complets et exacts.
A.M. 2021-06-11, a. 39.
40. Lorsque le méthane est valorisé, le rapport de projet produit pour la première période de déclaration doit également comprendre:
1°  les renseignements relatifs à l’identification de toute personne ou municipalité qui intervient dans la valorisation du méthane, notamment celle qui procède à l’achat de ce gaz, ainsi que la description du rôle de cette personne ou municipalité dans la valorisation;
2°  une copie du contrat de vente du méthane et, le cas échéant, du gaz qui a été traité, compressé ou liquéfié avant d’être valorisé;
3°  une preuve de la vente du méthane et de la vente du gaz injecté, le cas échéant, incluant les quantités réelles vendues visées par la période de déclaration;
4°  une déclaration de toute personne ou municipalité qui intervient dans la valorisation du méthane, notamment de celle qui procède à l’achat de ce gaz, selon laquelle celle-ci s’engage à ne pas faire, à l’égard des réductions d’émissions de GES visées par le rapport de projet, de demande de délivrance de crédits compensatoires en vertu du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1) ou de crédits en vertu d’un autre programme de compensation d’émissions de GES.
A.M. 2021-06-11, a. 40.
41. Tout rapport de projet subséquent comprend les renseignements et documents suivants:
1°  les renseignements et les documents prévus aux paragraphes 1 à 3 et 16 à 29 de l’article 39;
2°  une description détaillée de toute modification apportée au projet depuis la fin de la période de déclaration précédente ou aux renseignements contenus dans le rapport de projet produit pour cette période et, le cas échéant, une démonstration que le projet satisfait toujours aux conditions prévues à la section I du chapitre II, ainsi que le plan de surveillance du projet si celui-ci a été modifié.
A.M. 2021-06-11, a. 41.
42. Lorsque le méthane est valorisé, tout rapport de projet subséquent doit également comprendre les renseignements et les documents prévus aux paragraphes 3 et 4 de l’article 40.
A.M. 2021-06-11, a. 42.
CHAPITRE VII
VÉRIFICATION
A.M. 2021-06-11, c. VII.
SECTION I
CONDITIONS GÉNÉRALES
A.M. 2021-06-11, sec. I.
43. Le promoteur doit confier la vérification de tout rapport de projet à un organisme de vérification accrédité selon la norme ISO 14065 par un organisme d’accréditation membre de l’International Accredidation Forum au Canada ou aux États-Unis et selon la norme ISO 17011 à l’égard du secteur d’activité visé par le projet.
Malgré le premier alinéa, la vérification d’un rapport de projet peut être confiée à un organisme de vérification qui n’est pas accrédité si cet organisme est accrédité, conformément à cet alinéa, dans l’année suivant la vérification du rapport de projet.
A.M. 2021-06-11, a. 43.
44. Le promoteur peut confier la vérification d’un rapport de projet à un organisme de vérification conformément à l’article 43 si cet organisme, le vérificateur désigné par cet organisme pour effectuer la vérification et les autres membres de l’équipe de vérification satisfont aux conditions suivantes:
1°  ils n’ont pas agi, au cours des 3 années précédant la vérification, à titre de consultant aux fins du développement du projet ou de la quantification des réductions d’émissions de GES attribuables au projet pour le promoteur;
2°  ils n’ont pas procédé à la vérification de rapports de projet visant plus de six périodes de déclaration consécutives pour le projet pour lequel la vérification est effectuée.
En outre, lorsque le promoteur confie la vérification d’un rapport de projet à un organisme de vérification n’ayant pas procédé à la vérification du rapport de la période de déclaration précédente, cet organisme de vérification, le vérificateur désigné par cet organisme pour effectuer la vérification et les autres membres de l’équipe de vérification ne doivent pas avoir procédé à la vérification d’un rapport de projet visant les trois périodes de déclaration précédentes pour ce projet.
A.M. 2021-06-11, a. 44.
45. Outre les exigences prescrites par les normes ISO 14064-3 et ISO 14065 concernant les conflits d’intérêts, le promoteur doit s’assurer qu’il n’existe aucune des situations décrites ci-dessous entre lui-même et ses dirigeants et l’organisme de vérification ou les membres de l’équipe de vérification visés à l’article 44:
1°  le membre de l’équipe de vérification ou une personne de sa famille immédiate a des intérêts personnels avec le promoteur ou un de ses dirigeants;
2°  au cours des 3 années précédant l’année de la vérification, le membre de l’équipe de vérification a été à l’emploi du promoteur;
3°  au cours des 3 années précédant l’année de la vérification, le membre de l’équipe de vérification a fourni au promoteur l’un des services suivants:
a)  la conception, le développement, la mise en oeuvre ou la maintenance d’un inventaire de données ou d’un système de gestion de données sur les émissions de GES d’un établissement ou d’une installation du promoteur ou, le cas échéant, sur des données d’électricité, de combustibles ou de carburants;
b)  le développement des facteurs d’émissions de GES, y compris l’élaboration ou le développement d’autres données utilisées aux fins de la quantification de toutes réductions d’émissions de GES;
c)  la consultation liée aux réductions d’émissions de GES ou aux retraits de GES de l’atmosphère, notamment la conception de projets d’efficacité énergétique ou d’énergie renouvelable, et l’évaluation des actifs liés aux sources, aux puits et aux réservoirs de GES;
d)  la préparation de manuels, de guides ou de procédures liés à la déclaration des émissions de GES du promoteur en vertu du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 15);
e)  la consultation, en lien avec un marché de droits d’émission de GES, notamment:
i.  le courtage, avec ou sans enregistrement, en agissant comme promoteur ou souscripteur pour le compte du promoteur;
ii.  le conseil concernant l’adéquation d’une transaction liée aux émissions de GES;
iii.  la détention, l’achat, la vente, la négociation ou le retrait de droits d’émission visés au deuxième alinéa de l’article 46.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
f)  la consultation en gestion de santé et sécurité et en gestion de l’environnement, y compris la consultation menant à une certification selon la norme ISO 14001;
g)  un service-conseil d’actuariat, la tenue de livres ou tout autre service-conseil lié aux documents comptables ou aux états financiers;
h)  un service lié aux systèmes de gestion des données relatives à un projet admissible à la délivrance de crédits compensatoires du promoteur;
i)  un audit interne lié aux émissions de GES;
j)  un service rendu dans le cadre d’un litige ou d’une enquête concernant les émissions de GES;
k)  une consultation pour un projet de réduction d’émissions de GES réalisé dans le cadre du présent règlement ou du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1);
4°  l’examinateur indépendant de la vérification a fourni au promoteur un service de vérification ou d’autres services visés au paragraphe 3 pour les périodes de déclaration visées par la vérification.
L’existence de l’une des situations décrites au premier alinéa ou contrevenant à l’article 44 est considérée comme un conflit d’intérêts invalidant la vérification.
Aux fins de l’application du présent article, est une personne de la famille immédiate de tout membre de l’équipe de vérification son conjoint, son enfant et l’enfant de son conjoint, sa mère et son père, le conjoint de sa mère ou de son père ainsi que le conjoint de son enfant ou de l’enfant de son conjoint.
A.M. 2021-06-11, a. 45.
SECTION II
RÉALISATION DE LA VÉRIFICATION
A.M. 2021-06-11, sec. II.
46. Outre les exigences prescrites par la norme ISO 14064-3, la vérification de tout rapport de projet doit être effectuée selon les conditions et modalités prévues à la présente section et être effectuée dans le respect des dispositions du Code des professions (chapitre C-26).
A.M. 2021-06-11, a. 46.
47. Dans le cadre de la vérification, le promoteur et, le cas échéant, le propriétaire du site, doivent fournir au vérificateur tout renseignement ou document nécessaire à la réalisation de la vérification et lui donner accès au site où est réalisé le projet.
A.M. 2021-06-11, a. 47.
48. La vérification de tout rapport de projet doit comprendre une visite de site du projet par le vérificateur sauf si une telle visite a été réalisée dans le cadre d’une vérification effectuée au cours des deux périodes de déclaration précédentes comprises à l’intérieur d’une même période d’admissibilité.
La visite de site doit permettre au vérificateur, notamment, de constater la réalisation et le bon fonctionnement du projet ainsi que toute modification apportée à celui-ci depuis la vérification précédente. Lors d’une visite de site, le vérificateur doit être accompagné par le promoteur.
Dans le cas où le méthane est valorisé par une personne ou municipalité autre que le promoteur, ce dernier doit s’assurer que le vérificateur puisse avoir accès à tous les équipements, les installations et la documentation nécessaires pour effectuer la vérification du rapport de projet conformément à la présente section.
A.M. 2021-06-11, a. 48.
49. Le vérificateur doit effectuer la vérification de façon à pouvoir conclure, à un niveau d'assurance raisonnable, que le rapport de projet est conforme au présent règlement et que les réductions d'émissions de GES attribuables au projet qui ont été quantifiées et consignées dans le rapport de projet sont exemptes d'erreurs, omissions ou inexactitudes importantes.
Aux fins de l'application du présent règlement, on entend par «erreur, omission ou inexactitude importante» toute erreur, omission ou inexactitude dans les réductions d'émissions de GES attribuables au projet quantifiées et consignées dans le rapport de projet qui, prise individuellement ou agrégée, résulte à une surestimation ou une sous-estimation des réductions d’émissions de GES supérieures à 5%.
A.M. 2021-06-11, a. 49.
50. Lorsque, dans le cadre de sa vérification, le vérificateur constate une erreur, omission ou inexactitude dans la quantification des réductions d’émissions de GES attribuables au projet ou le non-respect d’une condition prévue au présent règlement, il doit en informer le promoteur.
A.M. 2021-06-11, a. 50.
51. Si, à l’issue de la vérification du rapport de projet, le vérificateur conclut, à un niveau d’assurance raisonnable, que celui-ci est conforme au présent règlement et à l’absence d’erreurs, omissions ou inexactitudes importantes, il doit fournir au promoteur un avis de vérification positif.
Si, à l’issue de la vérification du rapport de projet, le vérificateur constate le non-respect d’une condition relative à la quantification des réductions d’émissions de GES attribuables au projet qui ne peut pas être corrigée par le promoteur, il doit en évaluer l’impact sur les réductions d’émissions de GES consignées dans le rapport de projet et déterminer si elle entraine des erreurs, omissions ou inexactitudes importantes. Si le non-respect d’une condition relative à la quantification des réductions d’émissions de GES ne peut être corrigée par le promoteur mais que ce non-respect n’entraine pas d’erreurs, omissions ou inexactitudes importantes, et que le vérificateur conclut, à un niveau d’assurance raisonnable, au respect des autres conditions prévues au règlement et en l’absence de toute erreur, omission ou inexactitude importante, il doit fournir au promoteur un avis de vérification qualifié positif.
A.M. 2021-06-11, a. 51.
SECTION III
RAPPORT DE VÉRIFICATION
A.M. 2021-06-11, sec. III.
52. La vérification de tout rapport de projet doit être consignée dans un rapport de vérification. Un rapport de vérification peut consigner la vérification de plusieurs rapports de projet.
A.M. 2021-06-11, a. 52.
53. Le rapport de vérification comprend les renseignements et documents suivants:
1°  les renseignements relatifs à l’identification de l’organisme de vérification ainsi que du vérificateur désigné pour effectuer la vérification, des autres membres de l’équipe de vérification et de l’examinateur indépendant;
2°  les renseignements relatifs à l’identification de l’organisme d’accréditation par lequel l’organisme de vérification a été accrédité pour la vérification, au secteur d’activité visé par l’accréditation de l’organisme de vérification ainsi qu’à la période durant laquelle l’accréditation est valide;
3°  l’identification du projet, le ou les rapports de projet faisant l’objet de la vérification ainsi que les réductions annuelles d’émissions de GES attribuables au projet quantifiées pour chaque période de déclaration, en tonnes métriques en équivalent CO2;
4°  le plan de vérification et la description des activités réalisées par le vérificateur pour vérifier le ou les rapports de projet ainsi que tous les échanges de renseignements et de documents survenus entre le vérificateur et le promoteur dans le cadre de la vérification;
5°  la période au cours de laquelle la vérification a été effectuée ainsi que la date de toute visite de site du projet;
6°  une liste de toute erreur, omission ou inexactitude constatée dans la quantification des réductions d’émissions de GES attribuables au projet ainsi que de toute condition prévue au présent règlement qui n’a pas été respectée, incluant les renseignements suivants concernant celles-ci:
a)  leur description;
b)  la date à laquelle le promoteur en a été informé;
c)  le cas échéant, une description de l’action faite par le promoteur pour les corriger et la date à laquelle l’action a été faite;
d)  dans le cas du non-respect d’une condition relative à la quantification des réductions d’émissions de GES attribuables au projet qui ne peut être corrigée par le promoteur, une évaluation de son impact sur la quantification des réductions d’émissions de GES et un avis du vérificateur sur les erreurs, omissions ou inexactitudes importantes qui auraient pu en résulter;
7°  le cas échéant, la version et la date de chaque rapport de projet révisé au cours de la vérification;
8°  lorsque le vérificateur conclut à la présence d'erreurs, omissions ou inexactitudes dans la quantification des réductions d’émissions de GES attribuables au projet, les réductions annuelles d’émissions de GES pour chaque période de déclaration qui, selon le vérificateur, sont réellement attribuables au projet, en tonnes métriques en équivalent CO2;
9°  l'avis de vérification fourni au promoteur en application de l’article 51 accompagné des justifications supportant cet avis;
10°  une déclaration de l’organisme de vérification et du vérificateur selon laquelle la vérification a été effectuée conformément au présent règlement et à la norme ISO 14064-3;
11°  une déclaration relative aux situations de conflits d’intérêts incluant les éléments suivants:
a)  les renseignements relatifs à l’identification de l’organisme de vérification ainsi que des membres de l’équipe de vérification et de l’examinateur indépendant;
b)  une copie de l’organigramme de l’organisme de vérification;
c)  une déclaration du représentant de l’organisme de vérification selon laquelle les conditions des articles 44 et 45 du présent règlement sont satisfaites et que le risque de conflits d’intérêts est acceptable.
A.M. 2021-06-11, a. 53.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
A.M. 2021-06-11, c. VIII.
SECTION I
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
A.M. 2021-06-11, sec. I.
54. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  en contravention avec le présent règlement, refuse ou néglige de donner tout avis, de fournir tout renseignement, rapport ou autre document, ou ne respecte pas les délais fixés pour leur production;
2°  contrevient aux premier et deuxième alinéas de l’article 10, au premier alinéa de l’article 43 ou au premier alinéa de l’article 47;
3°  contrevient à toute autre obligation imposée par le présent règlement, dans le cas où aucune autre sanction administrative pécuniaire n’est autrement prévue pour un tel manquement par le présent chapitre ou par la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
A.M. 2021-06-11, a. 54.
55. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 25, à l’article 30 ou à l’article 44.
A.M. 2021-06-11, a. 55.
SECTION II
SANCTIONS PÉNALES
A.M. 2021-06-11, sec. II.
56. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 3 000 $ à 100 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $ quiconque:
1°  refuse ou néglige de donner tout avis, de fournir tout renseignement, rapport ou autre document, ou ne respecte pas les délais fixés pour leur production;
2°  contrevient aux premier et deuxième alinéas de l’article 10, au premier alinéa de l’article 43 ou au premier alinéa de l’article 47;
3°  contrevient à toute autre obligation imposée par le présent règlement, dans le cas où aucune autre peine n’est prévue par le présent chapitre ou par la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
A.M. 2021-06-11, a. 56.
57. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 6 000 $ à 250 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 25 000 $ à 1 500 000 $ quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 25, à l’article 30 ou à l’article 44.
A.M. 2021-06-11, a. 57.
58. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois et, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $ quiconque communique au ministre, aux fins de l’application du présent règlement, de l’information fausse ou trompeuse.
A.M. 2021-06-11, a. 58.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALE
A.M. 2021-06-11, c. IX.
SECTION I
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
A.M. 2021-06-11, sec. I.
59. Les projets visant à réduire les émissions de GES par la destruction ou le traitement du méthane capté d’un lieu d’enfouissement visés par l’annexe D du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1) et enregistrés conformément au chapitre IV du titre III de ce règlement tel qu’il se lisait le 14 juillet 2021 sont réputés être des projets admissibles à la délivrance de crédits compensatoires ayant déposé au ministre un avis de projet conformément à l’article 11 du présent règlement.
Les autres dispositions du présent règlement s’appliquent à ces projets, compte tenu des adaptations nécessaires.
A.M. 2021-06-11, a. 59.
60. Malgré l’article 59, aux fins de l’application à ces projets du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 3 du présent règlement, le «moment du dépôt de l’avis de projet ou de l’avis de renouvellement prévus au chapitre IV» s’entend du moment de leur demande d’enregistrement ou de renouvellement en application, selon le cas, des articles 70.5 ou 70.10 du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1) tel qu’il se lisait le 14 juillet 2021 et ce, jusqu’à la fin de la période d’admissibilité en cours au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement.
A.M. 2021-06-11, a. 60.
61. Malgré l’article 59, aux fins de l’application de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre V du présent règlement, les conditions applicables à l’entretien, à la vérification et à l’étalonnage des instruments de mesure utilisés par un promoteur dont le projet est réputé être un projet admissible à la délivrance de crédits compensatoires en vertu de cet article sont celles visées à la section 7.3 de la partie I du protocole 2 prévu à l’annexe D du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1) tel qu’il se lisait le 14 juillet 2021 et ce, jusqu’à la fin de la période de déclaration en cours au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement.
A.M. 2021-06-11, a. 61.
62. Malgré les dispositions du règlement modifiant le Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (D. 824-2021, 2021-06-16, (2021) G.O. 2, 3297), aux fins de l’application des protocoles 1, 4 et 5 prévus à l’annexe D du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1), les dispositions des articles 70.1, 70.2, 70.3, 70.4, 70.5, 70.7, 70.8, 70.10, 70.11, 70.12, 70.13, 70.14 en tant qu’il prévoit ce que doit comprendre un rapport de projet, 70.15, 70.15.1, 70.16, 70.17, 70.18, 70.19, 70.22, 71, 72, 74, 75 et 75.2 de ce règlement, telles qu’elles se lisaient le 14 juillet 2021, continuent de s’appliquer aux projets visés à ces protocoles jusqu’à ce que ces derniers soient remplacés.
A.M. 2021-06-11, a. 62.
63. (Modification intégrée au c. Q-2, r. 46.1, Ann. D).
A.M. 2021-06-11, a. 63.
SECTION II
DISPOSITION FINALE
A.M. 2021-06-11, sec. II.
64. (Omis).
A.M. 2021-06-11, a. 64.
ANNEXE A
(a. 2)
DISPOSITIFS DE VALORISATION P ET DE DESTRUCTION, CONDITIONS D’UTILISATION ET EFFICACITÉ
Dispositifs de destructionCondition d’utilisationEfficacité
Torche à flamme visible 0,96
Torche à flamme invisible 0,995
Oxydation biologiqueLa concentration de méthane à détruire dans les gaz d’enfouissement doit être inférieure ou égale à 20%À calculer au moyen de l’équation 7
Dispositifs de valorisation Efficacité
Moteur à combustion interne 0,936
Chaudière 0,98
Microturbine ou grande turbine à gaz 0,995
Station d’injection dans un réseau de distribution de gaz naturel 0,98
Station de compression ou de liquéfaction pour injection dans un réseau de distribution de gaz naturel 0,95
A.M. 2021-06-11, Ann. A.
ANNEXE B
(a. 16)
LIMITES DU PROJET
  
A.M. 2021-06-11, Ann. B.
ANNEXE C
(a. 23)
MÉTHODES DE REMPLACEMENT DES DONNÉES MANQUANTES
  
A.M. 2021-06-11, Ann. C.
ANNEXE D
(a. 20, 21, 24 et 35)
PARAMÈTRES DE SURVEILLANCE
ParamètreDescription du paramètreUnité de mesureMéthodeFréquence de mesureÉquation applicable
SZCSuperficie de la zone du lieu d’enfouissement remplie et couverte par une géomembraneMètres carréMesuréAu début de chaque période de déclaration3
SZNCSuperficie de la zone en exploitation du lieu d’enfouissement non couverte par la géomembrane du recouvrement finalMètres carréMesuréAu début de chaque période de déclaration3
VGEi,tVolume corrigé de gaz d’enfouissement dirigé vers le dispositif de valorisation ou de destruction i, durant l’intervalle tMètres cubes aux conditions de référenceMesuréEn continu enregistrée au moins toutes les 15 minutes ou totalisé sous forme de moyenne au moins une fois par jour6
CCH4,tConcentration moyenne de CH4 dans le gaz d’enfouissement durant l’intervalle tMètres cubes de CH4 par mètre cube de gaz d’enfouissement aux conditions de référenceMesuréEn continu enregistrée au moins toutes les 15 minutes et totalisée sous forme de moyenne au moins une fois par jour6
COE-CH4Concentration moyenne de CH4 du gaz à l’entrée du dispositif de destruction par oxydation biologiqueEn mètres cubes de CH4 par mètre cube de gaz d’enfouissementMesuréEn continu7
COS-CH4Concentration moyenne de CH4 du gaz à la sortie du dispositif de destruction par oxydation biologiqueEn mètres cubes de CH4 par mètre cube de gaz d’enfouissementMesuréEn continu7
VGEnoncorrigéVolume non corrigé du gaz d’enfouissement capté durant l’intervalle de temps donnéMètres cubesMesuréSeulement lorsque les données de débit ne sont pas ajustées aux conditions de référence8
TTempérature du gaz d’enfouissement°CMesuréEn continu8
PPression du gaz d’enfouissementKPaMesuréEn continu8
CFfQuantité totale de combustible fossile f consomméeKilogramme (solide) Mètres cubes aux conditions de référence (gaz) Litres (liquide)Calculé en fonction des registres d’achat de combustibles fossilesÀ chaque période de déclaration9
N/ATonnage annuel de matière résiduelleTonnes métriquesCalculé à partir des registres d’exploitationAnnuelleN/A
N/AÉtat de fonctionnement des dispositifs de valorisation ou de destructionDegré Celsius ou autres, conformément à la présente sectionMesuré pour chaque dispositif de valorisation ou de destructionHoraireN/A
N/AÉtat de fonctionnement du thermocouple ou du dispositif de suivi du dispositif de valorisation ou de destruction MesuréAu moins toutes les heures pour le thermocouple, et à déterminer pour les autres dispositifs de suiviN/A
A.M. 2021-06-11, Ann. D.
RÉFÉRENCES
A.M. 2021-06-11, 2021 G.O. 2, 3393