Q-2, r. 32.1 - Règlement relatif à certaines mesures facilitant l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement et de ses règlements

Texte complet
Abrogé le 31 décembre 2020
Ce document a valeur officielle.
chapitre Q-2, r. 32.1
Règlement relatif à certaines mesures facilitant l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement et de ses règlements
Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement afin de moderniser le régime d’autorisation environnementale et modifiant d’autres dispositions législatives notamment pour réformer la gouvernance du Fonds vert
(L.Q. 2017, c. 4, a. 305).
Loi sur la qualité de l'environnement
(chapitre Q-2, a. 23, 30, 31.0.2, 31.0.5, 31.18, 31.20, 31.24, 31.83, 95.1, 115.8 et 118.5.0.1).
Abrogé, D. 871-2020, 2020 G.O. 2, 3620A; eff. 2020-12-31.
D. 233-2018; D. 1043-2018, a. 1; N.I. 2019-12-01.
0.1. Le présent règlement a pour objet d’établir provisoirement certaines mesures relatives au nouveau régime d’autorisation environnementale pour faciliter l’application des dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) qui sont entrées en vigueur le 23 mars 2018 et de maintenir l’application des règlements édictés en vertu de cette loi avant cette date, avec les adaptations nécessaires.
D. 1043-2018, a. 2.
1. Outre les renvois prévus par l’article 274 de la Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement afin de moderniser le régime d’autorisation environnementale et modifiant d’autres dispositions législatives notamment pour réformer la gouvernance du Fonds vert (L.Q. 2017, c. 4), à moins que le contexte n’indique un sens différent, dans toute loi, tout règlement ou tout décret:
1°  sous réserve du paragraphe 3, une référence à un certificat d’autorisation délivré en vertu du premier alinéa de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), tel qu’il se lisait avant le 23 mars 2018, devient une référence à une autorisation délivrée en vertu du deuxième alinéa de l’article 22 de cette loi tel qu’il se lit à compter de cette date;
2°  une référence à un certificat d’autorisation délivré en vertu du deuxième alinéa de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, tel qu’il se lisait avant le 23 mars 2018, devient une référence à une autorisation délivrée en vertu du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 22 de cette loi tel qu’il se lit à compter de cette date;
3°  une référence à un certificat d’autorisation délivré en vertu du premier alinéa de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, tel qu’il se lisait avant le 23 mars 2018, pour une activité réalisée dans une rive ou une plaine inondable est une référence à une autorisation délivrée en vertu du deuxième alinéa de l’article 22 de cette loi tel qu’il se lit à compter de cette date.
Tout autre renvoi, dans tout texte ou tout document, à une disposition de la Loi sur la qualité de l’environnement telle qu’elle se lisait avant le 23 mars 2018 est un renvoi à la disposition correspondante de la Loi sur la qualité de l’environnement telle qu’elle se lit à compter de cette date.
D. 233-2018, a. 1; D. 1043-2018, a. 3.
2. Les règlements pris en application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) telle qu’elle se lisait avant le 23 mars 2018 sont réputés avoir été édictés en vertu des nouvelles dispositions de cette loi qui sont entrées en vigueur le 23 mars 2018.
D. 233-2018, a. 2; D. 1043-2018, a. 4.
3. Pour l’application de l’article 118.5.0.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), sont également rendus accessibles dans le registre visé par cet article:
1°  les renseignements et les documents qui font partie intégrante de toute autorisation délivrée par le gouvernement en vertu de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) à compter du 23 mars 2018;
2°  les études d’impact sur l’environnement déposées au ministre avant le 23 mars 2018 relatives à un projet pour lequel la procédure d’évaluation et d’examen des impacts se poursuit après cette date.
D. 233-2018, a. 3; D. 1043-2018, a. 5.
4. Les activités prévues au premier alinéa de l’article 39 du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26) sont, dans la mesure où elles respectent les conditions et les modalités qui y sont prévues, admissibles à une déclaration de conformité.
Il en est de même des activités prévues aux paragraphes 3 à 7 du premier alinéa de l’article 269 et aux premier et deuxième alinéas de l’article 270 de la Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement afin de moderniser le régime d’autorisation environnementale et modifiant d’autres dispositions législatives notamment pour réformer la gouvernance du Fonds vert (2017, chapitre 4), dans la mesure où elles respectent les conditions et les modalités qui sont prévues à ces articles. Les frais exigibles en vertu de l’article 271 de cette loi s’appliquent à ces déclarations.
D. 233-2018, a. 4; D. 1043-2018, a. 6.
4.1. Les activités exemptées de l’application de tout ou partie de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) sont:
1°  celles prévues par les règlements pris en application de cette loi telle qu’elle se lisait avant le 23 mars 2018, dans la mesure où elles respectent les conditions et les modalités qui y sont prévues;
2°  celles prévues aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 269 de la Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement afin de moderniser le régime d’autorisation environnementale et modifiant d’autres dispositions législatives notamment pour réformer la gouvernance du Fonds vert (2017, chapitre 4), dans la mesure où elles respectent les conditions et les modalités qui sont prévues à cet article.
D. 1043-2018, a. 6.
5. Aux fins de l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), les règles suivantes s’appliquent:
1°  malgré l’article 46.0.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement, tous travaux, toutes constructions ou toutes autres interventions dans une rive ou une plaine inondable sont visés par le deuxième alinéa de l’article 22 de cette loi;
2°  pour l’application du premier alinéa de l’article 23, les renseignements et les documents devant être fournis au ministre par une personne ou une municipalité au soutien de sa demande d’autorisation sont, outre ceux prévus par cet article, ceux requis pour une demande de certificat d’autorisation en vertu des dispositions suivantes, avec les adaptations nécessaires:
a)  le troisième alinéa de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, tel qu’il se lisait avant le 23 mars 2018;
b)  l’article 7 du Règlement relatif à l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2, r. 3);
c)  toute autre disposition d’un règlement pris en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement qui est applicable à l’activité visée par la demande d’autorisation;
3°  pour l’application de l’article 29, les renseignements et les documents requis pour une demande d’autorisation à des fins de recherche et d’expérimentation sont, outre ceux visés au deuxième alinéa de cet article, ceux visés au paragraphe 2;
4°  pour l’application de l’article 30, une demande de modification d’une autorisation doit, outre les renseignements et les documents prévus par toute disposition d’un règlement pris en vertu de cette loi qui est applicable à l’activité visée par cette demande, contenir les renseignements et les documents suivants:
a)  le numéro et la date de délivrance de l’autorisation pour laquelle il demande la modification;
b)  la description complète du changement prévu qui requiert une modification de l’autorisation et une présentation des motifs de ce changement;
c)  une évaluation des conséquences du changement sur la nature, la quantité, la localisation ou la concentration de contaminants rejetés dans l’environnement;
d)  une description des mesures, appareils ou équipements requis afin que le projet soit conforme aux conditions, aux restrictions, aux interdictions et aux normes qui lui sont applicables;
e)  une mise à jour des renseignements et des documents transmis au ministre pour la délivrance de son autorisation qui sont concernés par la modification;
f)  dans le cas où les renseignements visés par le paragraphe e consistaient en des estimations de données lors de la demande de délivrance d’autorisation, les données réelles relatives à ces renseignements recueillies dans le cadre de l’exercice de l’activité visée par le changement, moins d’un an avant la demande de modification;
g)  dans les cas prévus et conformément au paragraphe 11, la déclaration visée par l’article 115.8 de la Loi sur la qualité de l’environnement;
h)  lorsque le demandeur a requis les services de professionnels ou d’autres personnes compétentes pour la préparation de la demande de modification, les noms et les coordonnées de ceux-ci, une brève description de leurs mandats ainsi qu’une déclaration attestant que les renseignements et les documents qu’ils fournissent sont complets et exacts;
i)  une déclaration du demandeur attestant que tous les renseignements et les documents qu’il a fournis sont complets et exacts;
5°  pour l’application de l’article 31.0.2, l’avis de cession doit contenir les renseignements et les documents suivants:
a)  le numéro et la date de délivrance de l’autorisation qu’il entend céder;
b)  la date prévue de la cession;
c)  le nom du cessionnaire et tous les renseignements relatifs à son identification, soit:
i.  ses coordonnées ainsi que, le cas échéant, ceux de son représentant;
ii.  dans le cas d’un demandeur autre qu’une personne physique, le numéro d’entreprise du Québec (NEQ) qui lui est attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
c.1)  lorsque le demandeur est une municipalité, une copie certifiée de la résolution du conseil municipal ou une copie du règlement autorisant le mandataire à signer la demande;
d)  dans les cas prévus et conformément au paragraphe 11, la déclaration visée par l’article 115.8 de la Loi sur la qualité de l’environnement complétée par le concessionnaire;
e)  le cas échéant, une déclaration attestant que le cessionnaire détient la garantie ou l’assurance-responsabilité requise en vertu d’un règlement pris en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement pour l’exercice de l’activité visée par l’autorisation;
f)  une déclaration du titulaire attestant que tous les renseignements et les documents qu’il a fournis sont complets et exacts;
6°  pour l’application de l’article 31.0.5, les activités visées sont celles pour lesquelles des dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement ou d’un règlement pris en vertu de cette loi traitent de la cessation d’une activité; il en de même du délai prescrit pour informer le ministre de la cessation définitive d’une activité;
7°  pour l’application de l’article 31.0.5.1, les renseignements et les documents requis pour une demande d’autorisation générale sont également ceux visés au paragraphe 2, à l’exception des plans et devis visés au troisième alinéa de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, tel qu’il se lisait avant le 23 mars 2018;
8°  pour l’application de l’article 31.18, les délais et les modalités relatifs au renouvellement d’une autorisation d’un établissement industriel sont ceux prévus par le Règlement sur les attestations d’assainissement en milieu industriel (chapitre Q-2, r. 5) pour une nouvelle demande d’attestation d’assainissement;
9°  pour l’application de l’article 31.20:
a)  les modalités de publication de l’avis de consultation publique visées au premier alinéa sont celles prévues par l’article 31.20 de cette loi tel qu’il se lisait avant le 23 mars 2018 et par l’article 7 du Règlement sur les attestations d’assainissement en milieu industriel;
b)  le délai visé au deuxième alinéa dans lequel les commentaires doivent être soumis au ministre est de 30 jours et ceux-ci peuvent lui être transmis par écrit ou par voie électronique;
9.1°  pour l’application de l’article 31.83, le délai pour informer le ministre de la cessation définitive d’un prélèvement d’eau est fixé à 30 jours;
10°  pour l’application de l’article 31.24, le titulaire d’une autorisation pour l’exploitation d’un établissement industriel doit transmettre l’avis au ministre dans les 30 jours suivant la date de la cessation partielle ou totale de l’exploitation de l’établissement industriel visé par l’autorisation et cet avis doit contenir les renseignements et les documents suivants:
a)  le numéro et la date de délivrance de l’autorisation correspondant à l’activité qui a cessé;
b)  la localisation et la description de l’activité qui a cessé ainsi que les mesures préalables mises en oeuvre pour effectuer cette cessation;
c)  les mesures de suivi que le titulaire entend mettre en oeuvre pour éviter le rejet de contaminants dans l’environnement et assurer notamment le nettoyage et la décontamination des lieux, le démantèlement d’équipements et d’installations;
d)  la date de cessation de l’activité;
e)  le motif de la cessation de l’activité;
f)  une attestation du titulaire de l’autorisation à l’effet qu’il se conformera aux mesures de cessation prescrites par le ministre dans son autorisation, le cas échéant;
11°  pour l’application de l’article 115.8, la déclaration doit être soumise par tout demandeur ou titulaire qui n’est pas une personne morale de droit public et cette déclaration doit contenir les renseignements et les documents suivants:
a)  les coordonnées du demandeur ou du titulaire de l’autorisation ainsi que, le cas échéant, ceux de son représentant;
b)  dans le cas d’un demandeur ou d’un titulaire autre qu’une personne physique, le numéro d’entreprise du Québec (NEQ) qui lui est attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
c)  une description de toute situation visée par les articles 115.5, 115.6 et 115.7 de la Loi sur la qualité de l’environnement applicable au demandeur, au titulaire ou, s’il s’agit d’une personne morale, à l’un de ses administrateurs, dirigeants ou actionnaires ainsi que les renseignements visés par le sous-paragraphe a qui les concernent;
d)  une déclaration du demandeur ou du titulaire d’autorisation selon laquelle tous les renseignements et les documents qu’il a fournis sont complets et exacts.
D. 233-2018, a. 5; D. 1043-2018, a. 7; N.I. 2018-09-10; N.I. 2019-12-01.
6. (Abrogé).
D. 233-2018, a. 6; D. 1043-2018, a. 8.
7. Outre les adaptations prévues au présent règlement et par la Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement afin de moderniser le régime d’autorisation environnementale et modifiant d’autres dispositions législatives notamment pour réformer la gouvernance du Fonds vert (2017, chapitre 4), le Règlement sur les attestations d’assainissement en milieu industriel (chapitre Q-2, r. 5) s’applique avec les adaptations suivantes:
1°  l’article 17 doit se lire comme suit:
«17. Conformément à l’article 31.16 de la Loi, dans le cas de tout événement ou incident entraînant une dérogation aux dispositions de son autorisation, le titulaire de l’autorisation doit en informer le ministre par écrit, lui expliquer les raisons de cette dérogation ainsi que l’informer des mesures visées à cet article qu’il a prises, en précisant, le cas échéant, l’échéancier de mise en oeuvre, dans les délais suivants:
1° sans délai dans le cas où l’événement ou l’incident constitue un cas de présence accidentelle d’un contaminant dans l’environnement;
2° dans les 30 jours de la connaissance de tout autre événement ou incident entraînant une dérogation aux dispositions de son autorisation.»;
2°  à l’article 19, le rapport technique doit être soumis au ministre par tout titulaire d’une autorisation relative à l’exploitation d’un établissement industriel qui souhaite remplacer ou modifier un appareil ou un équipement destiné à traiter des eaux usées ou à prévenir, à diminuer ou à faire cesser le rejet de contaminants dans l’atmosphère pour lequel des normes de rejet de contaminants sont prévues dans son autorisation;
3°  l’article 20 ne s’applique pas.
D. 233-2018, a. 7; D. 1043-2018, a. 9.
8. Outre les adaptations prévues au présent règlement et par la Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement afin de moderniser le régime d’autorisation environnementale et modifiant d’autres dispositions législatives notamment pour réformer la gouvernance du Fonds vert (2017, chapitre 4), le Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q-2, r. 32) s’applique avec les adaptations suivantes:
1°  l’article 9 ne s’applique pas;
2°  au sous-paragraphe b du paragraphe 5 de l’article 113, la période de 12 mois est prolongée à 24 mois.
D. 233-2018, a. 8; D. 1043-2018, a. 10.
9. (Omis).
D. 233-2018, a. 9.
RÉFÉRENCES
D. 233-2018, 2018 G.O. 2, 1747
D. 1043-2018, 2018 G.O. 2, 6234