Q-2, r. 13 - Règlement sur les déchets solides

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Remplacé le 18 juillet 2013
Ce document a valeur officielle.
chapitre Q-2, r. 13
Règlement sur les déchets solides
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 20, 31, 46, 53, 53.30 , 55, 61, 66, 70, 71, 72, 74, 87, 88, 115.27, 115.34 et 124.1).
Remplacé, D. 451-2005, 2005 G.O. 2, 1880; eff. 06-01-19; voir chapitre Q-2, r. 6.02.
Le présent règlement est remplacé, mais continue de s’appliquer ainsi qu’il est prévu aux articles 156 à 168 du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19)
D. 492-2000, a. 5; D. 451-2005, a. 156.
SECTION I
INTERPRÉTATION
1. Définitions: Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  «déchets solides»: les produits résiduaires solides à 20ºC provenant d’activités industrielles, commerciales ou agricoles, les détritus, les déchets biomédicaux visés à l’article 1 du Règlement sur les déchets biomédicaux (chapitre Q-2, r. 12), et traités par désinfection, les résidus d’incinération de déchets solides ou biomédicaux, les ordures ménagères, les gravats, les platras et les autres rebuts solides à 20ºC, à l’exception:
1°  des carcasses de véhicules automobiles, des terres et des sables imbibés d’hydrocarbures, les produits résultant du traitement des sols contaminés par un procédé de stabilisation, de fixation et de solidification, des pesticides, des déchets biomédicaux, des fumiers, des résidus miniers, des déchets radioactifs, des boues, des résidus solides provenant de fabriques de pâtes et papiers ou des scieries, de même que des matières dangereuses au sens du paragraphe 21º de l’article 1 de la Loi sur la qualité de l’environnement;
2°  des déchets qui ne sont pas des matières dangereuses susmentionnées, qui résultent de procédés industriels des secteurs d’activités de la tannerie, du raffinage de pétrole, de la métallurgie, de la chimie minérale, de la chimie organique et du traitement et revêtement de surface et dont la concentration de contaminants en composés phénoliques, en cadmium, en chrome, en cuivre, en nickel, en zinc, en plomb, en mercure, en huile ou en graisse dans le lixiviat du déchet est supérieure aux normes prévues à l’article 30; le lixiviat est obtenu et analysé conformément aux méthodes et conditions prescrites en vertu de l’article 30.4.
f)  «dépotoir»: tout lieu d’élimination où l’on déposait des déchets à ciel ouvert sur le sol au 10 mai 1978 et qui n’est pas conforme aux normes prévues aux sections IV, IX et X;
g)  «eau de lixiviation»: liquide ou filtrat qui percole à travers une couche de déchets solides;
h)  (paragraphe abrogé);
i)  «exploitant»: toute personne ou municipalité qui exploite un lieu d’entreposage ou d’élimination des déchets solides;
j)  (paragraphe abrogé);
k)  (paragraphe abrogé);
l)  «lieu d’élimination»: lieu de dépôt définitif ou de traitement des déchets solides;
m)  «Loi»: la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
n)  «matériaux secs»: les résidus broyés ou déchiquetés qui ne sont pas fermentescibles et qui ne contiennent pas des matières dangereuses mentionnées dans le paragraphe e, le bois tronçonné, les gravats et plâtras, les pièces de béton et de maçonnerie et les morceaux de pavage;
o)  (paragraphe abrogé);
p)  (paragraphe abrogé);
q)  (paragraphe abrogé);
r)  (paragraphe abrogé);
s)  (paragraphe abrogé).
Le présent article s’applique notamment aux immeubles compris dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) (chapitre Q-2, a. 124.1).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 1; D. 1003-85, a. 1 et 5; L.Q., 1988, c. 49, a. 54; D. 585-92, a. 1; L.Q., 1994, c. 17, a. 77; D. 1310-97, a. 153; D. 1036-98, a. 1; D. 492-2000, a. 5; D. 843-2001, a. 68; D. 661-2013, a. 1.
1.1. (Abrogé).
D. 1036-98, a. 2; D. 661-2013, a. 2.
2. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 2; L.Q., 1988, c. 19, a. 274; D. 661-2013, a. 2.
SECTION II
(Abrogée)
D. 195-82, sec. II, c. Q-2. r. 1; D. 661-2013, a. 2.
3. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 3; D. 195-82, a. 1; D. 1075-84, a. 1; D. 1036-98, a. 3; D. 492-2000, a. 5; D. 661-2013, a. 2.
4. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 4; D. 661-2013, a. 2.
5. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 5; D. 1036-98, a. 4; D. 661-2013, a. 2.
6. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 6; D. 661-2013, a. 2.
7. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 7; D. 661-2013, a. 2.
7.1. (Abrogé).
D. 1075-84, a. 2; D. 661-2013, a. 2.
8. Abrogé.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 8; D. 195-82, a. 2; L.Q., 1997, c. 43, a. 875; D. 492-2000, a. 5.
9. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 9; D. 661-2013, a. 2.
10. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 10; D. 661-2013, a. 2.
SECTION III
(Abrogée)
D. 492-2000, a. 5; D. 661-2013, a. 2.
11. Abrogé.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 11; L.Q., 1997, c. 43, a. 875; D. 492-2000, a. 5.
12. Abrogé.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 12; L.Q., 1988, c. 49, a. 54; L.Q., 1994, c. 17, a. 77; D. 492-2000, a. 5.
13. Abrogé.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 13; L.Q., 1988, c. 49, a. 54; D. 492-2000, a. 5.
14. Abrogé.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 14; L.Q., 1988, c. 49, a. 54; D. 492-2000, a. 5.
15. Abrogé.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 15; D. 195-82, a. 3; D. 1036-98, a. 5; L.Q., 1997, c. 43, a. 875; D. 492-2000, a. 5.
16. Abrogé.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 16; D. 492-2000, a. 5.
17. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 17; D. 195-82, a. 4; L.Q., 1987, c. 95, a. 402; D. 585-92, a. 2; D. 1036-98, a. 6; D. 492-2000, a. 5; D. 661-2013, a. 2.
18. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 18; L.Q., 1988, c. 49, a. 54; D. 492-2000, a. 5; D. 661-2013, a. 2.
19. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 19; L.Q., 1988, c. 49, a. 54; L.Q., 1994, c. 17, a. 77; D. 492-2000, a. 5; D. 661-2013, a. 2.
20. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 20; L.Q., 1988, c. 49, a. 54; L.Q., 1997, c. 43, a. 875; D. 492-2000, a. 5; D. 661-2013, a. 2.
21. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 21; L.Q., 1988, c. 49, a. 54; D. 492-2000, a. 5; D. 661-2013, a. 2.
22. Abrogé.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 22; D. 492-2000, a. 5.
SECTION IV
ENFOUISSEMENT SANITAIRE
23. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 23; D. 661-2013, a. 2.
24. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 24; D. 661-2013, a. 2.
25. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 25; D. 661-2013, a. 2.
26. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 26; L.Q., 1993, c. 32, a. 22; D. 661-2013, a. 2.
27. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 27; L.Q., 1992, c. 68, a. 157; L.Q., 1997, c. 43, a. 875; D. 661-2013, a. 2.
28. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 28; D. 661-2013, a. 2.
29. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 29; D. 661-2013, a. 2.
30. Eaux de lixiviation: L’exploitant d’un lieu d’enfouissement sanitaire ne doit pas rejeter dans le réseau hydrographique de surface ou dans un réseau d’égout pluvial, des eaux de lixiviation contenant des contaminants au-delà des normes prescrites ci-dessous:
a)  composés phénoliques: 0,02 milligramme par litre;
b)  cyanures totaux (exprimés en HCN): 0,1 milligramme par litre;
c)  sulfures totaux (exprimés en H2S): 2 milligrammes par litres;
d)  cadmium (Cd): 0,1 milligramme par litre;
e)  chrome (Cr): 0,5 milligramme par litre;
f)  cuivre (Cu): 1 milligramme par litre;
g)  nickel (Ni): 1 milligramme par litre;
h)  zinc (Zn): 1 milligramme par litre;
i)  plomb (Pb): 0,1 milligramme par litre;
j)  mercure (Hg): 0,001 milligramme par litre;
k)  fer (Fe): 17 milligrammes par litre;
l)  chlorures (exprimés en Cl): 1 500 milligrammes par litres;
m)  sulfates (exprimés en SO4): 1 500 milligrammes par litre;
n)  huiles et graisses: 15 milligrammes par litre;
o)  bactéries coliformes totales: 2 400 par 100 millilitres;
p)  bactéries coliformes d’origine fécale: 200 par 100 millilitres;
q)  demande biochimique en oxygène 5 jours (DBO5): 40 milligrammes par litre;
r)  demande chimique en oxygène: 100 milligrammes par litre;
s)  odeurs: ne doivent causer aucun des effets visés au deuxième alinéa in fine de l’article 20 de la Loi.
Les normes prévues aux paragraphes q et r du premier alinéa ne s’appliquent pas dans le cas où les eaux de lixiviation sont traitées dans un poste de traitement visé aux articles 31 et 31.1.
Le présent article s’applique notamment dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établies suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) (chapitre Q-2, a. 124.1)
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 30; D. 195-82, a. 5.
30.1. Dilution: Les eaux de lixiviation ne doivent pas être diluées avant leur rejet dans le réseau hydrographique de surface ou dans un réseau d’égout pluvial.
D. 195-82, a. 5.
30.2. Traitement continu: Dans le cas où un traitement est requis pour respecter les normes prévues à l’article 30, celui-ci doit continuer à fonctionner après la désaffectation du lieu d’enfouissement sanitaire jusqu’à ce que les rejets soient conformes à ces normes sans nécessiter de traitement.
D. 195-82, a. 5.
30.3. Méthodes de prélèvement: Le prélèvement des échantillons d’eau de lixiviation destinés à vérifier le respect des normes prescrites par l’article 30 doit être effectué conformément aux modalités prévues dans le Guide d’échantillonnage à des fins d’analyses environnementales publié par le ministère de l’Environnement et de la Faune.
D. 195-82, a. 5; D. 1036-98, a. 7.
30.4. Méthodes d’analyse: L’analyse des échantillons d’eau de lixiviation doit être effectuée par un laboratoire accrédité par le ministre en vertu de l’article 118.6 de la loi et conformément aux méthodes prévues dans la Liste des méthodes d’analyses relatives à l’application des règlements découlant de la Loi sur la qualité de l’environnement publiée par le ministère de l’Environnement et de la Faune.
D. 195-82, a. 5; D. 1036-98, a. 7.
30.5. Filtration interdite: Les échantillons d’eau de lixiviation ne doivent faire l’objet d’aucune filtration, ni lors de leur prélèvement ni préalablement à leur analyse.
D. 1036-98, a. 7.
31. Postes de traitement des eaux: Tout poste de traitement des eaux de lixiviation doit être placé à plus de 50 mètres de toute voie publique, base en plein air, parc municipal, terrain de golf, piste de ski alpin, plage publique, réserve écologique créée en vertu de la Loi sur les réserves écologiques (chapitre R-26.1), parc au sens de la Loi sur les parcs (chapitre P-9) ou parc au sens de la Loi sur les parcs nationaux (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-14).
Tout étang ou bassin d’oxydation extérieur aéré mécaniquement et tout champ d’aspersion superficielle doit être situé à plus de 200 mètres de toute habitation, établissement d’enseignement, temple religieux, établissement de transformation de produits alimentaires, terrain de camping, restaurant ou établissement hôtelier titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur l’hôtellerie (chapitre H-3), colonie de vacances ou établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5). Dans le cas des autres étangs et bassins d’oxydation extérieurs, cette distance est portée à 500 mètres.
La Loi sur l’hôtellerie (chapitre H-3) est remplacée par la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E-15.1) L.Q., 1987, c. 12, a. 43.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 31; L.Q., 1992, c. 68, a. 157; L.Q., 1993, c. 32, a. 22; L.Q., 1997, c. 43, a. 875.
31.1. Étangs de stabilisation ou d’aération: Un étang de stabilisation ou d’aération extérieur utilisé pour traiter les eaux de lixiviation d’un lieu d’enfouissement sanitaire doit:
a)  être pourvu de parois et d’un fond constitué de matériaux imperméables ou à travers lesquels la vitesse de migration des eaux est inférieure à 10-5 centimètres par seconde;
b)  dans le cas où les parois forment un talus au-dessus du niveau du sol, ce talus doit avoir au moins 3 mètres de large dans sa partie supérieure;
c)  posséder des parois et des talus dont la pente est de 3 dans 1;
d)  être conçu et exploité de sorte qu’une hauteur minimale d’un mètre est laissée en tout temps entre le niveau de l’eau dans l’étang et le rebord des parois;
e)  être pourvu d’un fond horizontal et libre de toute végétation;
f)  avoir des coins arrondis;
g)  être muni d’une entrée et d’une sortie placées aux extrémités opposées dans l’axe longitudinal de l’étang;
h)  être pourvu d’un déversoir avec assise de béton qui doit, dans le cas d’un étang de stabilisation, être conçu de façon à permettre une variation du niveau de l’eau dans l’étang;
i)  être conçu et exploité de façon à maintenir, dans le cas d’un étang d’aération, une profondeur d’eau maximale de 4 mètres et, dans le cas d’un étang de stabilisation, de 1 mètre entre le 1er mai et le 1er novembre et de 2 mètres entre le 1er novembre et le 1er mai;
j)  être conçu et exploité de façon à assurer un enlèvement de 85 % de la demande biochimique en oxygène 5 jours des eaux de lixiviation;
k)  être muni, dans le cas d’un étang d’aération, d’un surpresseur d’urgence;
l)  être entouré, à moins de 10 mètres, d’une clôture permanente de broche d’acier d’au moins 2 mètres de hauteur dont les carreaux possèdent des côtés d’une longueur maximale de 8 centimètres; et
m)  être pourvu d’un chemin d’accès carrossable en toute saison.
Le présent article s’applique notamment dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établies suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) (chapitre Q-2, a. 124.1)
D. 195-82, a. 6.
32. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 32; D. 661-2013, a. 2.
33. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 33; D. 661-2013, a. 2.
34. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 34; D. 661-2013, a. 2.
35. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 35; D. 1036-98, a. 8; D. 661-2013, a. 2.
36. Accès: Le chemin d’accès et les aires de circulation du lieu d’enfouissement sanitaire doivent être carrossables.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 36; D. 661-2013, a. 3.
37. Abrogé.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 37; D. 1036-98, a. 9.
38. Drainage: Tout lieu d’enfouissement sanitaire doit être pourvu d’un système de drainage conçu pour empêcher que le ruissellement des eaux de surface ne communique avec les déchets solides déposés sur le lieu d’enfouissement sanitaire.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 38.
39. Zone-tampon: Tout lieu d’enfouissement sanitaire doit être pourvu d’une zone-tampon d’une largeur d’au moins 10 mètres entre les limites de l’aire d’enfouissement des déchets solides et tout terrain voisin occupé par une personne autre que l’exploitant du lieu d’enfouissement sanitaire.
Dans le cas où cette zone-tampon est boisée, on doit y conserver les arbres existants afin de maintenir l’encadrement forestier naturel.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 39.
40. Affichage: Tout lieu d’enfouissement sanitaire définitivement fermé doit être pourvu à l’entrée d’une affiche qui, placée bien à la vue du public, indique que le lieu est fermé et que le dépôt de matières résiduelles y est dorénavant interdit.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 40; D. 492-2000, a. 5; D. 661-2013, a. 4.
41. Abrogé.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 41; D. 1036-98, a. 9.
42. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 42; D. 661-2013, a. 5.
43. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 43; D. 661-2013, a. 5.
44. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 44; D. 661-2013, a. 5.
45. Recouvrement final et revégétation: Le recouvrement final d’un lieu d’enfouissement sanitaire doit être constitué d’au moins 60 centimètres de terre. Cependant, lorsque l’épaisseur des couches de déchets solides superposées atteint ou dépasse 6 mètres, le recouvrement final doit être constitué d’au moins 120 centimètres de terre. Dans tous les cas, l’aire d’enfouissement doit être régalée suivant une pente minimale de 2 % et n’excédant pas 30 %.
Les trous, affaissements et failles doivent être remplis ou réparés jusqu’à stabilisation complète du sol. L’exploitant du lieu d’enfouissement sanitaire doit ensemencer le sol et prendre toutes les mesures requises pour que la végétation croisse toujours 2 ans après le recouvrement final.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 45.
46. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 46; D. 195-82, a. 7; D. 661-2013, a. 5.
47. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 47; D. 661-2013, a. 5.
48. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 48; D. 195-82, a. 8; D. 1036-98, a. 10; D. 661-2013, a. 5.
49. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 49; D. 661-2013, a. 5.
50. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 50; D. 661-2013, a. 5.
51. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 51; D. 195-82, a. 9; D. 661-2013, a. 5.
52. Accès interdit: L’accès à un lieu d’enfouissement sanitaire doit être interdit aux véhicules-automobiles au moyen d’une barrière ou de tout autre obstacle placé à moins de 20 mètres de la voie publique.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 52; D. 661-2013, a. 6.
53. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 53; D. 1036-98, a. 11; D. 661-2013, a. 7.
54. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 54; D. 1003-85, a. 2 et 5; D. 585-92, a. 3; D. 1458-93, a. 1; D. 843-2001, a. 69; D. 661-2013, a. 7.
55. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 55; D. 661-2013, a. 7.
56. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 56; D. 918-2000, a. 30; D. 661-2013, a. 7.
57. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 57; D. 661-2013, a. 7.
57.1. (Abrogé).
D. 195-82, a. 10; D. 661-2013, a. 7.
58. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 58; D. 1036-98, a. 12; D. 661-2013, a. 7.
59. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 59; D. 661-2013, a. 7.
60. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 60; D. 661-2013, a. 7.
SECTION V
(Abrogée)
D. 195-82, sec. V; D. 661-2013, a. 7.
61. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 61; D. 661-2013, a. 7.
62. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 62; D. 661-2013, a. 7.
63. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 63; D. 585-92, a. 4; D. 661-2013, a. 7.
63.1. (Abrogé).
D. 585-92, a. 5; D. 661-2013, a. 7.
64. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 64; D. 661-2013, a. 7.
65. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 65; D. 661-2013, a. 7.
66. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 66; D. 661-2013, a. 7.
67. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 67; D. 661-2013, a. 7.
68. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 68; D. 585-92, a. 6; D. 1310-97, a. 154; D. 918-2000, a. 31; D. 661-2013, a. 7.
SECTION VI
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, sec. VI; D. 1036-98, a. 13; D. 661-2013, a. 7.
68.1. (Abrogé).
D. 1036-98, a. 14; D. 661-2013, a. 7.
69. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 69; D. 661-2013, a. 7.
70. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 70; D. 661-2013, a. 7.
71. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 71; D. 661-2013, a. 7.
72. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 72; D. 661-2013, a. 7.
73. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 73; D. 661-2013, a. 7.
74. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 74; D. 661-2013, a. 7.
75. Abrogé.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 75; D. 1036-98, a. 15.
76. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 76; D. 661-2013, a. 7.
77. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 77; D. 661-2013, a. 7.
78. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 78; D. 661-2013, a. 7.
79. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 79; D. 661-2013, a. 7.
SECTION VII
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, sec. VII; D. 1036-98, a. 16; D. 661-2013, a. 7.
79.1. (Abrogé).
D. 1036-98, a. 17; D. 661-2013, a. 7.
80. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 80; D. 661-2013, a. 7.
81. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 81; D. 661-2013, a. 7.
82. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 82; D. 1003-85, a. 3 et 5; D. 661-2013, a. 7.
SECTION VIII
(Abrogée)
D. 195-82, sec. VIII; D. 661-2013, a. 7.
83. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 83; D. 661-2013, a. 7.
84. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 84; D. 661-2013, a. 7.
SECTION IX
DÉPÔT DE MATÉRIAUX SECS
85. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 85; D. 661-2013, a. 7.
86. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 86; D. 918-2000, a. 32; D. 661-2013, a. 7.
87. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 87; D. 661-2013, a. 7.
88. Autres normes d’exploitation: L’article 40 s’applique en tout temps à un dépôt de matériaux secs, compte tenu des adaptations nécessaires.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 88; D. 1036-98, a. 18; D. 661-2013, a. 8.
89. Profil final: À la fin du projet de remplissage, le profil final d’un dépôt de matériaux secs, y compris la couche de recouvrement final, ne doit pas dépasser le profil du terrain environnant.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 89.
90. Recouvrement final: Dès que le remplissage d’un dépôt de matériaux secs est complété jusqu’à une profondeur de 60 centimètres ou 120 centimètres sous le profil du terrain environnant, selon les cas visés à l’article 45, l’exploitant du dépôt de matériaux secs doit procéder immédiatement au recouvrement final en la manière visée à l’article 45.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 90.
91. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 91; D. 661-2013, a. 9.
92. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 92; D. 661-2013, a. 9.
SECTION X
(Abrogée)
D. 195-82, sec. X; D. 661-2013, a. 9.
93. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 93; D. 195-82, a. 11; D. 1615-91, a. 1; D. 492-2000, a. 5; D. 1048-2004, a. 1; D. 661-2013, a. 9.
94. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 94; D. 1048-2004, a. 2; D. 661-2013, a. 9.
95. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 95; D. 195-82, a. 12; L.Q., 1992, c. 68, a. 157; L.Q., 1993, c. 32, a. 22; D. 661-2013, a. 9.
96. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 96; D. 661-2013, a. 9.
97. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 97; D. 661-2013, a. 9.
98. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 98; D. 661-2013, a. 9.
99. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 99; D. 918-2000, a. 33; D. 661-2013, a. 9.
100. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 100; D. 661-2013, a. 9.
SECTION X.I
DÉPÔT DE DÉCHETS EN MILIEU NORDIQUE
D. 1075-84, a. 3.
100.1. (Abrogé).
D. 1075-84, a. 3; D. 1615-91, a. 2; D. 661-2013, a. 9.
100.2. (Abrogé).
D. 1075-84, a. 3; D. 661-2013, a. 9.
100.3. Clôture et barrière: Un dépôt de déchets en milieu nordique doit être entouré d’une clôture et muni d’une barrière permettant d’en empêcher l’accès. Celles-ci doivent avoir au moins 2,5 m de hauteur et la barrière doit être tenue fermée en tout temps.
D. 1075-84, a. 3; D. 661-2013, a. 10.
100.4. (Abrogé).
D. 1075-84, a. 3; D. 661-2013, a. 11.
100.5. (Abrogé).
D. 1075-84, a. 3; D. 661-2013, a. 11.
100.6. (Abrogé).
D. 1075-84, a. 3; D. 661-2013, a. 11.
100.7. (Abrogé).
D. 1075-84, a. 3; D. 661-2013, a. 11.
SECTION XI
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, sec. XI; D. 1036-98, a. 19; D. 661-2013, a. 11.
101. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 101; D. 1036-98, a. 20; D. 661-2013, a. 11.
102. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 102; D. 661-2013, a. 11.
103. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 103; D. 661-2013, a. 11.
SECTION XII
(Abrogée)
D. 195-82, sec. XII; D. 661-2013, a. 11.
104. Abrogé.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 104; D. 2238-85, a. 1.
105. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 105; D. 661-2013, a. 11.
106. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 106; D. 661-2013, a. 11.
107. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 107; D. 661-2013, a. 11.
108. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 108; D. 661-2013, a. 11.
109. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 109; D. 661-2013, a. 11.
110. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 110; D. 661-2013, a. 11.
110.1. (Abrogé).
D. 195-82, a. 13; D. 661-2013, a. 11.
SECTION XIII
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, Sect. XIII; D. 492-2000, a. 5; D. 661-2013, a. 11.
111. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 111; L.Q., 1988, c. 49, a. 54; D. 492-2000, a. 5; D. 661-2013, a. 11.
SECTION XIV
(Abrogée)
D. 195-82, sec. XIV; D. 661-2013, a. 11.
112. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 112; D. 195-82, a. 14; D. 2238-85, a. 2 et 3; D. 1621-87, a. 1; D. 661-2013, a. 11.
113. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 113; D. 1621-87, a. 2; D. 661-2013, a. 11.
114. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 114; D. 1036-98, a. 21; D. 661-2013, a. 11.
115. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 115; D. 1863-88, a. 1; D. 1615-91, a. 3; D. 859-98, a. 1; D. 1048-2004, a. 3; D. 661-2013, a. 11.
115.1. (Abrogé).
D. 1048-2004, a. 4; D. 661-2013, a. 11.
116. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 116; D. 661-2013, a. 11.
117. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 117; L.Q., 1997, c. 43, a. 875; D. 492-2000, a. 5; D. 661-2013, a. 11.
118. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 118; L.Q., 1988, c. 49, a. 54; D. 492-2000, a. 5; D. 661-2013, a. 11.
SECTION XV
Abrogée.
R.R.Q., 1981, Sect. XV; D. 492-2000, a. 5.
119. Abrogé.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 119; D. 492-2000, a. 5.
120. Abrogé.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 120; D. 492-2000, a. 5.
121. Abrogé.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 121; D. 492-2000, a. 5.
122. Abrogé.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 122; D. 492-2000, a. 5.
SECTION XVI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
123. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 123; D. 195-82, a. 15; D. 661-2013, a. 11.
124. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 124; D. 195-82, a. 16; D. 661-2013, a. 11.
125. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 125; D. 195-82, a. 17; D. 661-2013, a. 11.
126. Fermeture des dépotoirs: La fermeture de tout dépotoir ou autre lieu de dépôt de déchets à ciel ouvert doit se faire comme suit:
a)  l’accès au dépotoir doit être interdit de façon permanente par une barrière, une clôture, un fossé d’au moins 60 centimètres de profondeur ou tout autre obstacle d’au moins 50 centimètres de hauteur;
b)  une affiche doit indiquer qu’il est interdit d’y déposer des déchets sous peine d’amende;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé).
Le présent article s’applique notamment dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établies suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) (chapitre Q-2, a. 124.1)
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 126; D. 195-82, a. 18; L.Q., 1988, c. 49, a. 54; D. 661-2013, a. 12.
SECTION XVI.1
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
D. 661-2013, a. 13.
126.1. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de pourvoir un lieu d’enfouissement sanitaire définitivement fermé d’une affiche conforme aux exigences de l’article 40;
2°  de pourvoir un lieu visé par l’article 126 d’une affiche conforme aux exigences du paragraphe b de cet article.
D. 661-2013, a. 13.
126.2. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  d’interdire l’accès à un lieu d’enfouissement sanitaire aux véhicules automobiles par un des moyens prescrits par l’article 52, dans les cas et aux conditions qui y sont prévus;
2°  d’entourer un dépôt de déchets en milieu nordique d’une clôture ou de le munir d’une barrière conformes aux exigences de l’article 100.3 ou de tenir la barrière fermée en tout temps, conformément à cet article;
3°  d’interdire, de façon permanente, l’accès à un lieu visé à l’article 126 par un moyen conforme aux prescriptions du paragraphe a de cet article.
D. 661-2013, a. 13.
126.3. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  d’effectuer le prélèvement ou l’analyse des échantillons d’eau visés par l’article 30.3 conformément aux conditions et modalités prescrites par cet article, par l’article 30.4 ou par l’article 30.5;
2°  de s’assurer que les chemins et les aires visés par l’article 36 sont carrossables;
3°  de pourvoir un lieu d’enfouissement sanitaire d’une zone-tampon conforme aux exigences du premier ou du deuxième alinéa de l’article 39;
4°  de respecter l’une ou l’autre des conditions prescrites par l’article 45 relativement au recouvrement final ou à la revégétation d’un lieu d’enfouissement sanitaire;
5°  de s’assurer que le profil final d’un dépôt de matériaux secs respecte les conditions prévues à l’article 89;
6°  de procéder immédiatement au recouvrement final d’un dépôt de matériaux secs, dans les cas et selon les conditions prévus à l’article 90.
D. 661-2013, a. 13.
126.4. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 750 $ dans le cas d’une personne physique ou de 3 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de s’assurer qu’un étang de stabilisation ou d’aération extérieur visé à l’article 31.1 respecte les conditions prévues aux paragraphes a à m de cet article;
2°  de pourvoir un lieu d’enfouissement sanitaire d’un système de drainage conforme aux prescriptions de l’article 38.
D. 661-2013, a. 13.
126.5. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut de respecter les normes de localisation prescrites par le premier ou le deuxième alinéa de l’article 31.
D. 661-2013, a. 13.
126.6. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 7 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque dilue des eaux de lixiviation avant leur rejet dans un réseau visé à l’article 30.1, en contravention avec cet article.
D. 661-2013, a. 13.
126.7. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque rejette, dans un réseau visé à l’article 30, des eaux de lixiviation qui ne respectent pas les normes prescrites par les paragraphes a à s du premier alinéa de cet article.
D. 661-2013, a. 13.
SECTION XVI.2
SANCTIONS PÉNALES
D. 661-2013, a. 13.
126.8. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000  $, quiconque contrevient à l’article 40 ou au paragraphe b de l’article 126.
D. 661-2013, a. 13.
126.9. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient à l’article 52 ou 100.3 ou au paragraphe a de l’article 126.
D. 661-2013, a. 13.
126.10. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient à l’article 30.3, 30.4, 30.5, 36, 39, 45, 89 ou à l’article 90.
D. 661-2013, a. 13.
126.11. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 4 000 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 12 000 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient à l’article 31.1 ou 38.
D. 661-2013, a. 13.
126.12. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque contrevient à l’article 31 ou, en application du présent règlement, fait une déclaration, communique un renseignement ou produit un document faux ou trompeur.
D. 661-2013, a. 13.
126.13. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 8 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 24 000 $ à 3 000 000 $, quiconque contrevient à l’article 30.1.
D. 661-2013, a. 13.
126.14. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 3 ans, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 6 000 000 $, quiconque contrevient à l’article 30.
D. 661-2013, a. 13.
126.15. Quiconque contrevient à toute autre obligation imposée par le présent règlement commet également une infraction et est passible, dans le cas où aucune autre peine n’est prévue par la présente section ou par la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ dans le cas d’une personne physique, ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $.
D. 661-2013, a. 13.
SECTION XVII
DISPOSITIONS FINALES
127. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 127; D. 195-82, a. 19; D. 1075-84, a. 4; D. 30-92, a. 1; D. 1036-98, a. 22; D. 492-2000, a. 5; D. 661-2013, a. 14.
128. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 128; D. 492-2000, a. 5; D. 661-2013, a. 14.
129. Abrogé.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 129; D. 195-82, a. 20; D. 1003-85, a. 4.
130. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 130; D. 492-2000, a. 5; D. 661-2013, a. 14.
131. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 131; D. 195-82, a. 20; D. 859-98, a. 2; Erratum, 1998 G.O. 2, 4657; D. 492-2000, a. 5; D. 661-2013, a. 14.
132. Lieux d’élimination existants: Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux lieux d’élimination établis avant le 10 mai 1978.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 132; D. 661-2013, a. 15.
132.1. (Abrogé).
D. 195-82, a. 21; D. 661-2013, a. 16.
133. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 133; L.Q., 1988, c. 49, a. 54; D. 661-2013, a. 16.
134. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 134; D. 195-82, a. 22; D. 661-2013, a. 16.
135. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 135; D. 661-2013, a. 16.
136. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 136; L.Q., 1988, c. 49, a. 54; D. 492-2000, a. 5; D. 661-2013, a. 16.
137. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 137; D. 1036-98, a. 23; D. 492-2000, a. 5; D. 661-2013, a. 16.
138. (Abrogé).
D. 195-82, a. 23; D. 1863-88, a. 2; D. 918-2000, a. 34; D. 661-2013, a. 16.
Abrogée.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, Ann. B; D. 1036-98, a. 24.
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, Ann. A; D. 195-82, a. 24; D. 661-2013, a. 17.
(Abrogée)
D. 1075-84, a. 5; D. 661-2013, a. 17.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14
D. 195-82, 1982 G.O. 2, 836; Suppl 1071
D. 1075-84, 1984 G.O. 2, 2088
D. 1003-85, 1985 G.O. 2, 3271
D. 2238-85, 1985 G.O. 2, 6406
D. 1621-87, 1987 G.O. 2, 6215
D. 1863-88, 1988 G.O. 2, 6053
D. 1615-91, 1991 G.O. 2, 6779
D. 30-92, 1992 G.O. 2, 689
D. 585-92, 1992 G.O. 2, 3328
D. 1458-93, 1993 G.O. 2, 7448
D. 1310-97, 1997 G.O. 2, 6681
D. 859-98, 1998 G.O. 2, 3655 et 4657
D. 1036-98, 1998 G.O. 2, 4947
D. 492-2000, 2000 G.O. 2, 2670
D. 918-2000, 2000 G.O. 2, 5396
D. 843-2001, 2001 G.O. 2, 4574
D. 1048-2004, 2004 G.O. 2, 4761
D. 661-2013, 2013 G.O. 2, 2695