P-9.1, r. 3 - Règlement sur les droits et les frais payables en vertu de la Loi sur les permis d’alcool

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À jour au 1er avril 2022
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-9.1, r. 3
Règlement sur les droits et les frais payables en vertu de la Loi sur les permis d’alcool
Loi sur les permis d’alcool
(chapitre P-9.1, a. 114).
Les droits et frais prévus au règlement ont été indexés à compter du 1er avril 2022 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 19 mars 2022, page 231. (a. 1, 2, 3, 3.1, 4, 5, 5.1, 7, 7.1)
0.1. Le droit payable pour la délivrance d’un permis de même que le droit payable annuellement par la suite pour un permis, à l’exception d’un permis de réunion, est composé du montant fixe prévu à l’article 1, ou à l’article 2 pour un permis pour un transporteur aérien, et du montant variable prévu au premier alinéa de l’article 1.1 ou du montant prévu au deuxième alinéa de cet article.
Toutefois, l’article 1.1 ne s’applique pas au permis d’épicerie, au permis de centre de vinification et de brassage et au permis de vendeur de cidre.
D. 1116-92, a. 1; D. 1054-2021, a. 1.
1. Le montant fixe payable pour un permis est le suivant:
1°  pour le permis de bar: 620 $;
2°  pour le permis de restaurant: 620 $;
3°  pour le permis accessoire: 364 $;
4°  pour le permis d’épicerie: 182 $;
5°  pour le permis de centre de vinification et de brassage: 182 $;
6°  pour le permis de vendeur de cidre: 182 $.
D. 826-90, a. 1; D. 1116-92, a. 2; D. 882-2017, a. 1; L.Q. 2020, c. 31, a. 60; D. 1054-2021, a. 2.
1.1. Le montant variable payable pour un permis est de 0,75 $ multiplié par le nombre de personnes qui peuvent être admises simultanément tel que déterminé par la Régie des alcools, des courses et des jeux jusqu’à concurrence d’un montant maximum de 800 $.
Toutefois, le montant payable pour un permis pour lequel la Régie ne fixe pas la capacité est de 50 $.
D. 1116-92, a. 3; D. 269-96, a. 1; D. 1054-2021, a. 3.
2. Le droit payable pour la délivrance d’un permis de bar à un transporteur aérien est de 852 $ si la flotte est composée de 1 avion, de 1 711 $ si la flotte est composée de 2 à 5 avions, de 5 125 $ si elle est composée de 6 à 20 avions, de 8 543 $ si elle contient de 21 à 50 avions et de 17 084 $ si elle comporte plus de 50 avions.
D. 826-90, a. 2; D. 1116-92, a. 4; D. 882-2017, a. 2.
3. Le droit payable pour la délivrance d’un permis de réunion autorisant à servir des boissons alcooliques est de 30,25 $ par jour d’exploitation, jusqu’à un maximum de 6 fois le montant prévu pour une journée d’exploitation.
Sous réserve du troisième alinéa, pour un permis de réunion autorisant à vendre des boissons alcooliques, il est de 55,50 $ par jour d’exploitation, jusqu’à un maximum de 5 fois le montant prévu pour une journée d’exploitation.
Le droit payable pour la délivrance d’un permis de réunion autorisant à vendre des boissons alcooliques sur les lieux d’un salon de dégustation ou d’une exposition à une personne morale à but non lucratif est de 55,50 $ par jour d’exploitation, jusqu’à un maximum de 5 fois le montant prévu pour une journée d’exploitation. Toutefois, aucun droit n’est exigé pour le permis de réunion pour vendre délivré aux autres participants d’un salon de dégustation ou d’une exposition en application de l’article 47 du Règlement sur le régime applicable aux permis d’alcool (chapitre P-9.1, r. 7), si cet événement est organisé par une personne morale à but non lucratif.
D. 826-90, a. 3; D. 269-96, a. 2; D. 241-2014, a. 1; L.Q. 2020, c. 5, a. 238; D. 1054-2021, a. 4.
3.1. Le droit payable pour la délivrance d’un permis de réunion pour un grand évènement est de 55,50 $ pour chaque lieu où le permis sera exploité, jusqu’à concurrence de 3 lieux, et de 32 $ par lieu additionnel, multiplié par le nombre de jours d’exploitation du permis, et jusqu’à un maximum de 5 jours.
Est un grand évènement au sens du premier alinéa tout évènement qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  il s’étend sur une période continue d’au moins 3 jours;
2°  au moins 25 000 participants détenteurs de billets ou au moins 200 000 participants en site ouvert sont attendus.
D. 1054-2021, a. 5.
4. Le droit payable pour la délivrance et le droit annuel payable pour une autorisation de présenter des spectacles, de projeter des films destinés à des personnes majeures ou de pratiquer la danse est de 477 $ pour chaque autorisation.
D. 826-90, a. 4; D. 1116-92, a. 5; D. 1054-2021, a. 6.
5. Le droit payable pour obtenir ou renouveler l’autorisation temporaire d’exploiter un permis ou l’autorisation temporaire ou permanente de changer l’endroit d’exploitation d’un permis est de 152 $.
D. 826-90, a. 5; D. 1116-92, a. 6; D. 269-96, a. 3.
5.1. Les frais payables pour l’étude d’une demande visant la consommation sur place de boissons alcooliques dans les aires communes d’un lieu d’hébergement sont de 52 $.
D. 1054-2021, a. 7.
6. (Abrogé).
D. 826-90, a. 6; D. 1116-92, a. 7; L.Q. 2016, c. 7, a. 82.
7. Les frais payables pour l’étude d’une demande prévue à l’article 95 de la Loi sont de 152 $.
Les frais payables pour l’étude d’une demande de permis présentée en raison de l’aliénation ou de la location d’un établissement sont de 302 $.
D. 826-90, a. 7; D. 1116-92, a. 8; D. 269-96, a. 4; D. 1054-2021, a. 8.
7.1. Les droits payables pour la délivrance d’une attestation de conformité d’une publicité en vertu du Règlement sur la promotion, la publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques (chapitre P-9.1, r. 6) sont de 152 $ par message audio ou vidéo et de 32,50 $ pour les autres types de publicité.
D. 269-96, a. 5.
7.2. Dans le cas d’un permis ayant une période d’exploitation saisonnière, les droits payables sont diminués au prorata du nombre de jours pendant lesquels le permis n’est pas exploité.
Lorsqu’un titulaire de permis ayant une période d’exploitation annuelle demande que cette période devienne saisonnière, la Régie lui rembourse la partie du droit payé correspondant au nombre de jours postérieurs à la demande où le permis n’est pas exploité.
L.Q. 2020, c. 31, a. 61; D. 1054-2021, a. 9.
8. (Abrogé).
D. 826-90, a. 8; D. 1116-92, a. 9.
9. Les droits et frais prévus aux articles 1 et 2 à 7.1 sont indexés au 1er avril de chaque année, selon l’évolution de l’indice d’ensemble des prix à la consommation pour le Canada, au cours de l’année qui précède. Cette évolution est calculée à partir du ratio de l’indice de l’année précédente sur l’indice de l’année qui précède cette dernière. L’indice pour une année est la moyenne des indices mensuels publiés par Statistique Canada. Le taux d’indexation ne peut être inférieur à zéro.
La valeur des droits et frais ainsi majorés est arrondie de la façon suivante:
1°  lorsque la majoration annuelle découlant de l’indexation se situe entre 0,01 $ et 0,25 $, elle est augmentée de 0,25 $;
2°  lorsque la majoration annuelle découlant de l’indexation se situe entre 0,25 $ et 0,50 $, elle est augmentée de 0,50 $;
3°  lorsque la majoration annuelle découlant de l’indexation se situe entre 0,50 $ et 1,00 $, elle est augmentée de 1,00 $;
4°  lorsque la majoration annuelle découlant de l’indexation est supérieure à 1,00 $:
a)  elle est diminuée au dollar le plus près si elle comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $;
b)  elle est augmentée au dollar le plus près si elle comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
D. 826-90, a. 9; D. 1116-92, a. 10; D. 269-96, a. 6; D. 1052-2011, a. 1.
9.1. (Abrogé).
D. 269-96, a. 7; D. 1052-2011, a. 2.
9.2. Pour l’application du présent règlement, la Régie publie aussitôt que possible après la détermination des nouveaux droits et frais, le tableau de ceux-ci à la partie 1 de la Gazette officielle du Québec.
D. 269-96, a. 7.
10. (Modification intégrée au c. P-9.1, r. 1).
D. 826-90, a. 10.
11. (Omis).
D. 826-90, a. 11.
12. (Périmé).
D. 826-90, a. 12.
13. (Omis).
D. 826-90, a. 13.
RÉFÉRENCES
D. 826-90, 1990 G.O. 2, 2445
D. 1116-92, 1992 G.O. 2, 5525
D. 269-96, 1996 G.O. 2, 1874
D. 1052-2011, 2011 G.O. 2, 4756
D. 241-2014, 2014 G.O. 2, 1101
L.Q. 2016, c. 7, a. 82
D. 882-2017, 2017 G.O. 2, 4063
L.Q. 2020, c. 5, a. 238 et 239
L.Q. 2020, c. 31, a. 60 et 61
D. 1054-2021, 2021 G.O. 2, 4205