P-41.1, r. 2 - Règlement sur les déclarations requises en vertu de la Loi, l’implantation de bâtiments sommaires et de panneaux publicitaires, l’agrandissement d’emplacements résidentiels et le démembrement de propriétés qui peuvent être effectués sans autorisation

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À jour au 1er septembre 2012
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chapitre P-41.1, r. 2
Règlement sur les déclarations requises en vertu de la Loi, l’implantation de bâtiments sommaires et de panneaux publicitaires, l’agrandissement d’emplacements résidentiels et le démembrement de propriétés qui peuvent être effectués sans autorisation
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(chapitre P-41.1, a. 80).
1. Un seul bâtiment sommaire devant servir d’abri en milieu boisé peut, sans l’autorisation de la commission, être construit sur un lot ou un ensemble de lots boisés d’une superficie minimale de 10 ha. Ce bâtiment sommaire ne doit pas être pourvu d’eau courante et doit être constitué d’un seul plancher d’une superficie au sol n’excédant pas 20 m2.
D. 670-98, a. 1.
2. Un panneau publicitaire peut être implanté sans autorisation de la commission dans la mesure où il est érigé à moins d’un mètre des limites de la propriété, d’un boisé ou d’un fossé et qu’il n’est pas pourvu d’haubans ni d’étais.
D. 670-98, a. 2.
3. Un lot ou une partie de lot contigu à un emplacement résidentiel construit avant la date d’entrée en vigueur du décret de région agricole désignée dont la superficie est inférieure à la superficie minimale requise par les règlements municipaux ou les règlements adoptés en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) peut, sans l’autorisation de la commission, être aliéné ou loti afin d’être utilisé pour l’agrandissement de cet emplacement résidentiel dans le but de le rendre conforme à ces règlements jusqu’au moindre de la superficie minimale exigée ou 3 000 m2. Si l’emplacement résidentiel concerné est localisé en front d’une bande riveraine, la superficie maximale permise est de 4 000 m2.
Cette disposition ne s’applique que dans la mesure où une partie de l’emplacement résidentiel concerné n’a pas fait l’objet d’une aliénation ou d’un lotissement en vertu des articles 101 ou 103 de la Loi depuis la date d’entrée en vigueur du décret de région agricole désignée et qu’à cette date, le propriétaire de l’emplacement résidentiel concerné n’était propriétaire d’aucun lot contigu ou réputé contigu par l’effet de la Loi.
D. 670-98, a. 3.
4. Une personne peut, sans l’autorisation de la commission, morceler sa propriété par l’aliénation de lots ou parties de lot à plus d’un acquéreur dans la mesure où elle ne conserve aucun droit d’aliénation sur un lot ou une partie de lot contigu ou réputé contigu par l’effet de la Loi, que chacun des lots ou parties de lots soit aliéné ou loti en faveur d’un producteur propriétaire d’un lot contigu ou réputé contigu par l’effet de la Loi et que tous les actes visés soient inscrits au registre foncier dans un délai de 15 jours, à compter de la date de la passation du premier acte.
D. 670-98, a. 4.
5. Une municipalité ou le ministre des Transports peut, sans l’autorisation de la commission, lotir ou aliéner en faveur du propriétaire d’un lot contigu ou réputé contigu par l’effet de la Loi toute emprise excédentaire qui n’avait pas initialement été acquise pour une fin d’utilité publique.
D. 670-98, a. 5.
6. Pour l’application de l’article 32 de la Loi, une déclaration est requise lorsque le permis concerne la construction d’une résidence visée aux articles 31, 31.1 et 40 de la Loi, la construction en vertu des droits reconnus au chapitre VII de la Loi d’une résidence ou d’un autre bâtiment principal destiné à être utilisé à des fins autres que l’agriculture, le changement d’usage d’un bâtiment agricole ou l’agrandissement d’un tel bâtiment lorsque ce changement d’usage ou cet agrandissement est destiné à être utilisé à des fins autres que l’agriculture.
Toutefois, dans le cas de la construction d’un bâtiment sommaire devant servir d’abri en milieu boisé, la déclaration exigée à l’article 32 de la Loi n’est pas requise.
D. 670-98, a. 6.
7. Pour l’application de l’article 32.1 de la Loi, une déclaration est requise lorsque l’aliénation ou le lotissement a pour effet de décrire, pour la première fois, la totalité ou une partie de la superficie de droits reconnus prévue au chapitre VII de la Loi.
D. 670-98, a. 7.
8. (Omis).
D. 670-98, a. 8.
RÉFÉRENCES
D. 670-98, 1998 G.O. 2, 2878