P-30.01, r. 0.1 - Règlement sur l’intégration de contenu à faible intensité carbone dans l’essence et le carburant diesel

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À jour au 1er janvier 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-30.01, r. 0.1
Règlement sur l’intégration de contenu à faible intensité carbone dans l’essence et le carburant diesel
Loi sur les produits pétroliers
(chapitre P-30.01, a. 5 et 96, 1er al., par. 4 et 6).
CHAPITRE I
INTERPRÉTATION
D. 1502-2021, c. I.
1. Aux fins de l’application du présent règlement, on entend par:
«carburant diesel» : le carburant diesel, le carburant diesel automobile contenant de faibles quantités de biodiesel (B1-B5) ou le carburant diesel contenant du biodiesel (B6‑B20) respectivement au sens des normes de l’Office des normes générales du Canada: CAN/CGSB-3.517-2020 «Carburant diesel», CAN/CGSB-3.520-2020 «Carburant diesel contenant de faibles quantités de biodiesel (B1-B5)» et CAN/CGSB-3.522-2020 «Carburant diesel contenant du biodiesel (B6-B20)»;
«contenu à faible intensité carbone» : un contenu liquide pouvant être mélangé à de l’essence ou à du carburant diesel et fabriqué à partir de matière admissible;
«distributeur» :
1°  un fabricant qui, au Québec, approvisionne un grossiste ou un détaillant d’essence ou de carburant diesel ou qui vend au détail de l’essence ou du carburant diesel au Québec;
2°  une personne qui apporte ou fait apporter de l’essence ou du carburant diesel au Québec et qui approvisionne un grossiste ou un détaillant d’essence ou de carburant diesel au Québec ou qui vend au détail de l’essence ou du carburant diesel au Québec;
«essence» : l’essence automobile ou l’essence automobile oxygénée contenant de l’éthanol (E1‑E10 et E-11-E15) respectivement au sens des normes de l’Office des normes générales du Canada: CAN/CGSB-3.5-2016 «Essence automobile» et CAN/CGSB 3.511 2016 «Essence automobile oxygénée contenant de l’éthanol (E1‑E10 et E11‑E15)»;
«essence de qualité supercarburant» : essence respectant le rendement à la détonation de l’essence tel que spécifié dans les normes de l’Office des normes générales du Canada: CAN/CGSB-3.5-2016 «Essence automobile» ou CAN/CGSB‑3.511‑2016 «Essence automobile oxygénée contenant de l’éthanol (E1‑E10 et E11‑E15)» pour un indice antidétonant (IOR + IOM)/2 minimum de 91,0;
«fabricant» : une personne qui fabrique de l’essence ou du carburant diesel, y compris une personne qui utilise des procédés de raffinage ou de mélange, sauf une personne qui modifie de l’essence ou du carburant diesel uniquement par l’ajout d’additifs;
«intensité carbone» : la quantité de gaz à effet de serre émise pendant les activités menées au cours du cycle de vie d’un combustible par rapport à l’énergie produite lors de sa combustion, exprimée en grammes de dioxyde de carbone (CO2) équivalent par mégajoule d’énergie produite;
«matière admissible» :
1°  une matière organique;
2°  une matière résiduelle au sens de l’article 1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
3°  le monoxyde de carbone (CO) et le dioxyde de carbone (CO 2).
Une matière provenant de l’arbre de palmier à huile ne peut être considérée comme une matière admissible.
D. 1502-2021, a. 1.
CHAPITRE II
NORMES D’INTÉGRATION
D. 1502-2021, c. II.
2. Un distributeur doit s’assurer, conformément aux méthodes et aux outils de mesure déterminés par le ministre, que la proportion du volume de contenu à faible intensité carbone intégré au volume total d’essence qu’il distribue ou utilise au Québec, au cours d’une année civile, soit au minimum de:
1°  10% à compter du 1er janvier 2023;
2°  12% à compter du 1er janvier 2025;
3°  14% à compter du 1er janvier 2028;
4°  15% à compter du 1er janvier 2030.
D. 1502-2021, a. 2.
3. Un distributeur doit s’assurer, conformément aux méthodes et aux outils de mesure déterminés par le ministre, que la proportion du volume de contenu à faible intensité carbone intégré au volume total de carburant diesel qu’il distribue ou utilise au Québec, au cours d’une année civile, soit au minimum de:
1°  3% à compter du 1er janvier 2023;
2°  5% à compter du 1er janvier 2025;
3°  10% à compter du 1er janvier 2030.
D. 1502-2021, a. 3.
4. Les proportions du volume de contenu à faible intensité carbone indiquées aux articles 2 et 3 sont établies en fonction de la réduction de leur intensité carbone au cours d’une année civile.
D. 1502-2021, a. 4.
5. Aux fins de l’application de l’article 2, sont exclus du volume total d’essence, pour une année civile donnée, le volume d’essence de qualité supercarburant distribué ou utilisé ainsi que le volume d’essence distribué ou utilisé:
1°  aux fins d’alimenter un moteur d’aéronef, de bateau ou de navire;
2°  à des fins de recherche scientifique;
3°  à fins industrielles autre que la combustion;
4°  dans la zone d’exclusion A délimitée à l’annexe I;
5°  jusqu’à l’année civile se terminant le 31 décembre 2024, dans la zone d’exclusion B délimitée à l’annexe I.
Pour déterminer la proportion du volume de contenu à faible intensité carbone intégré au volume total d’essence qu’il distribue ou utilise, le distributeur peut inclure le volume de contenu à faible intensité carbone qu’il a intégré dans les volumes d’essence exclus en vertu du premier alinéa.
D. 1502-2021, a. 5.
6. Aux fins de l’application de l’article 3, sont exclus du volume total de carburant diesel, pour une année civile donnée, le volume de carburant diesel distribué ou utilisé:
1°  aux fins d’alimenter un moteur d’aéronef, de bateau ou de navire;
2°  pour le fonctionnement d’un appareil de chauffage;
3°  à des fins militaires ou de recherche scientifique;
4°  à fins industrielles autre que la combustion;
5°  dans la zone d’exclusion A délimitée à l’annexe I;
6°  jusqu’à l’année civile se terminant le 31 décembre 2024, dans la zone d’exclusion B délimitée à l’annexe I.
Pour déterminer la proportion du volume de contenu à faible intensité carbone intégré au volume total de carburant diesel qu’il distribue ou utilise, le distributeur peut inclure le volume de contenu à faible intensité carbone qu’il a intégré dans les volumes de carburant diesel exclus en vertu du premier alinéa.
D. 1502-2021, a. 6.
7. Pour l’application du présent chapitre, un volume d’essence, de carburant diesel ou de contenu à faible intensité carbone ne peut être comptabilisé plus d’une fois.
D. 1502-2021, a. 7.
CHAPITRE III
MÉCANISME D’ACHAT ET DE VENTE DE CRÉDITS
D. 1502-2021, c. III.
8. Des crédits permettant de favoriser la conformité aux normes prévues aux articles 2 et 3 peuvent être établis par un distributeur lorsque la proportion du volume en litre de contenu à faible intensité carbone intégré, selon le cas, dans l’essence ou dans le carburant diesel excède les proportions minimales prévues à ces articles.
Un crédit correspond à un litre de contenu à faible intensité carbone.
Pour que des crédits soient établis, un ingénieur, membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, doit certifier que les litres de contenu à faible intensité carbone auxquels ils correspondent ont été comptabilisés conformément aux règles établies au chapitre II.
D. 1502-2021, a. 8.
9. Un distributeur qui a établi des crédits pour une année civile donnée peut, du 1er janvier au 31 mars de l’année civile suivante, vendre ses crédits à un autre distributeur.
La proportion du volume de contenu à faible intensité carbone intégré au volume total d’essence ou de carburant diesel, selon le cas, qu’un distributeur distribue ou utilise, au cours d’une année civile, est ajustée en fonction de ses crédits achetés ou vendus.
Nul ne peut vendre des crédits sans qu’ils n’aient été établis conformément à l’article 8.
Dans le cas où un distributeur vend ou achète des crédits qui n’ont pas été établis conformément à l’article 8, le volume de contenu à faible intensité carbone est diminué, dans le cas d’une vente, ou augmenté, dans le cas d’un achat, proportionnellement à la valeur de ces crédits.
D. 1502-2021, a. 9.
10. Un distributeur qui a établi des crédits en vertu de l’article 8 peut, jusqu’à concurrence de 20% des proportions indiquées aux articles 2 et 3, reporter leur utilisation à l’année civile suivante.
La proportion du volume de contenu à faible intensité carbone intégré au volume total d’essence ou de carburant diesel, selon le cas, qu’un distributeur distribue ou utilise, au cours d’une année civile, est ajustée en fonction des crédits reportés lors de l’année précédente.
D. 1502-2021, a. 10.
11. Un distributeur qui établit, achète ou reporte des crédits en fonction de la proportion du volume de contenu à faible intensité carbone intégrée dans l’essence ou le carburant diesel, selon le cas, peut ajuster la proportion du volume de contenu à faible intensité carbone qu’il intègre dans l’essence ou le carburant diesel, selon les ratios suivants:
1°  pour des crédits établis pour un distributeur proportionnellement au volume en litre de contenu à faible intensité carbone intégré dans l’essence qui excède les proportions minimales prévues à l’article 2, un crédit équivaut à 0,33 crédit pour l’application de l’article 3;
2°  pour des crédits établis pour un distributeur proportionnellement au volume en litre de contenu à faible intensité carbone intégré dans le carburant diesel qui excède les proportions minimales prévues à l’article 3, un crédit équivaut à un crédit pour l’application de l’article 2.
D. 1502-2021, a. 11.
12. Les crédits qui n’ont pas été vendus conformément à l’article 9 ou reportés conformément à l’article 10 ne peuvent plus être vendus ou reportés conformément au présent chapitre pour l’année civile suivante.
D. 1502-2021, a. 12.
CHAPITRE IV
CONFORMITÉ
D. 1502-2021, c. IV.
13. Un distributeur doit transmettre au ministre un rapport à l’aide du formulaire prévu à cette fin, au plus tard le 30 avril suivant la fin de l’année civile visée par le rapport, comprenant les renseignements et les documents suivants:
1°  l’année civile visée par le rapport;
2°  les renseignements identifiant le distributeur ainsi que les coordonnées pour le contacter;
3°  les renseignements identifiant la personne signataire du formulaire et les coordonnées pour la contacter;
4°  les valeurs utilisées pour calculer les proportions visées aux articles 2 et 3 et les renseignements permettant de calculer ces valeurs;
5°  pour chaque volume de contenu à faible intensité carbone utilisé à des fins de conformité : le type de contenu à faible intensité carbone, le type de matière admissible utilisée dans sa fabrication et sa méthode d’allocation, le fournisseur et son intensité carbone;
6°  pour les crédits achetés: le nom et l’adresse du vendeur, la date d’achat, le volume en litre de contenu à faible intensité carbone correspondant au crédit et si ce volume a été intégré dans de l’essence ou du carburant diesel par le vendeur;
7°  pour les crédits vendus: le nom et l’adresse de l’acheteur, la date de vente, le volume en litre de contenu à faible intensité carbone correspondant au crédit et si ce volume a été intégré dans de l’essence ou du carburant diesel;
8°  les crédits ayant fait l’objet d’un report et ayant été comptabilisés afin de satisfaire aux exigences d’intégration pour l’année civile visée par ce rapport, ainsi que les crédits qui sont reportés à l’année civile suivante en vertu de l’article 10 et la date de ce report;
9°  une déclaration faisant état des volumes d’essence et de carburant diesel exclus pour les fins mentionnées aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de l’article 5 et aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l’article 6;
10°  une déclaration faisant état des volumes d’essence et de carburant diesel distribués ou utilisés dans la zone d’exclusion A. Les volumes doivent être identifiés à une région administrative du Québec;
11°  une déclaration faisant état des volumes d’essence et de carburant diesel distribués ou utilisés dans la zone d’exclusion B. Les volumes doivent être identifiés à une région administrative du Québec;
12°  une déclaration faisant état des volumes d’essence de qualité supercarburant exclus en vertu de l’article 5.
Les renseignements demandés au paragraphe 5 du premier alinéa doivent être accompagnés d’une déclaration signée par un ingénieur, membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, attestant que l’intensité carbone de chaque volume de contenu à faible intensité carbone utilisé à des fins de conformité a été calculée conformément aux méthodes et outils de mesure déterminés par le ministre.
Pour l’application du présent article, on entend par «région administrative», une région établie par le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D‑11, r. 1).
D. 1502-2021, a. 13.
14. Un distributeur doit tenir un registre annuel pour chacune des installations d’équipements pétroliers, autre qu’une station-service ou un poste d’essence, qu’il utilise ou exploite au Québec comprenant:
1°  les renseignements visés aux paragraphes 4 à 12 du premier alinéa de l’article 13;
2°  les renseignements sur les transactions effectuées au Québec concernant la vente, l’acquisition et l’échange de volumes d’essence, de carburant diesel ou de contenu à faible intensité carbone;
3°  les renseignements sur les transactions concernant les volumes d’essence, de carburant diesel ou de contenu à faible intensité carbone acquis ou vendus à l’extérieur du Québec;
4°  les renseignements qui se retrouvent aux relevés datés des compteurs, aux connaissements, aux factures, aux reçus de vente et aux contrats de vente.
Un distributeur doit conserver le registre annuel pendant une période de 7 ans suivant l’année civile à laquelle il se rapporte. Les renseignements contenus dans le registre, de même que toute pièce justificative à l’appui de leur contenu, doivent être fournis au ministre à sa demande.
D. 1502-2021, a. 14.
CHAPITRE V
DISPOSITION PÉNALE
D. 1502-2021, c. V.
15. Quiconque contrevient aux articles 9, 13 et 14 commet une infraction.
D. 1502-2021, a. 15.
CHAPITRE VI
DISPOSITION FINALE
D. 1502-2021, c. VI.
16. (Omis).
D. 1502-2021, a. 16.
ANNEXE I
(a. 5 et 6)
ZONES D’EXCLUSION DE CONTENU À FAIBLE INTENSITÉ CARBONE DANS L’ESSENCE ET LE CARBURANT DIESEL
  
D. 1502-2021, Ann. I.
RÉFÉRENCES
D. 1502-2021, 2021 G.O. 2, 7331