P-13.1, r. 2.02 - Règlement sur la discipline interne des policiers et policières de la Ville de Montréal

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-13.1, r. 2.02
Règlement sur la discipline interne des policiers et policières de la Ville de Montréal
Loi sur la police
(chapitre P-13.1, a. 257, 2e al.).
SECTION I
CHAMP D’APPLICATION ET OBJET
1. Le présent règlement s’applique aux policiers et aux policières du Service de police de la Ville de Montréal. Il leur impose des devoirs et des normes de conduite propres à assurer leur efficacité, la qualité de leur service ainsi que le respect des autorités dont ils relèvent.
De plus, le présent règlement définit les comportements constituant des fautes disciplinaires, établit une procédure disciplinaire, détermine les pouvoirs du directeur du Service de police et des officiers en matière de discipline et prévoit des sanctions.
D. 738-2015, a. 1.
SECTION II
DEVOIRS ET NORMES DE CONDUITE DES POLICIERS
2. En tout temps, le policier doit respecter son serment professionnel de loyauté et d’allégeance et son serment de discrétion.
Notamment, le policier doit:
1°  s’abstenir d’utiliser à des fins personnelles ou dans le but d’en tirer un avantage ou un profit toute information obtenue dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou en raison de sa situation au sein du Service de police;
2°  s’abstenir de détruire ou de modifier tout document obtenu ou rédigé pour le Service de police, à moins d’y être autorisé;
3°  assurer la confidentialité de toute information relative aux enquêtes ou aux activités du Service de police et obtenue dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou en raison de sa situation au sein du Service de police et ne la révéler qu’aux personnes autorisées à la recevoir par le directeur ou par la loi.
D. 738-2015, a. 2; D. 1483-2023, a. 1.
3. Le policier doit obéir promptement aux ordres et aux directives de tout supérieur.
Notamment, le policier doit:
1°  respecter toute procédure, directive ou politique en vigueur au Service de police;
2°  rendre compte, sur demande du directeur ou d’un officier, de ses activités pendant les heures de travail ou en dehors des heures de travail lorsqu’il agit ou s’identifie à titre de policier;
3°  accomplir le travail assigné ou se trouver au lieu désigné par son supérieur;
4°  s’abstenir d’inciter au refus d’accomplir le travail;
5°  adopter une attitude respectueuse et polie à l’égard de ses supérieurs;
6°  être présent devant le tribunal ou tout autre organisme lorsqu’il y est convoqué comme témoin, à moins d’un motif justifiant son absence.
D. 738-2015, a. 3; D. 1483-2023, a. 2.
4. Le policier doit accomplir ses tâches consciencieusement, avec diligence et efficacité.
Notamment, le policier doit:
1°  se conformer à son horaire et à son programme de travail;
2°  s’abstenir de faire toute manoeuvre ou fausse déclaration visant à prolonger un congé, à retarder son retour au travail ou à s’absenter du travail;
3°  transmettre avec célérité à son supérieur tout renseignement sur les crimes, infractions, faits ou événements d’importance dont il est témoin ou dont il a connaissance;
4°  s’abstenir de faire preuve de négligence, d’insouciance ou d’incorrection dans l’accomplissement du travail;
5°  entretenir et conserver en bon état tout équipement et vêtement fournis par la Ville;
6°  protéger, conserver et assurer l’intégrité de tout bien dont il a la garde ou la responsabilité.
D. 738-2015, a. 4.
5. Le policier doit exercer ses fonctions avec probité.
Notamment, le policier doit:
1°  en tout temps, s’abstenir d’utiliser ou d’autoriser l’utilisation de tout bien de la Ville, incluant l’uniforme, l’insigne, toute arme ou autre pièce d’équipement ainsi qu’un véhicule du Service de police à des fins autres que celles autorisées;
2°  s’abstenir de faire monter dans un véhicule du Service de police une personne autrement que dans le cadre des activités du Service de police, sous réserve des modalités applicables aux officiers de direction;
3°  s’abstenir de prêter, de vendre ou de céder sans autorisation tout bien de la Ville;
4°  réclamer ou autoriser seulement le remboursement de dépenses engagées, le paiement d’heures de travail effectuées ou le paiement de primes justifiées;
5°  remettre toute somme d’argent ou tout bien reçu à titre de policier et en rendre compte sans délai;
6°  présenter et signer seulement les rapports ou autres écrits qu’il sait véridiques et complets;
7°  informer sans délai le directeur que son permis de conduire est suspendu, révoqué ou restreint et en donner les raisons;
8°  aviser sans délai le directeur qu’il fait l’objet d’une enquête ou d’une poursuite criminelle ou qu’il a été reconnu coupable d’une infraction criminelle, en quelque lieu que ce soit;
9°  informer le directeur du comportement de tout policier susceptible de constituer une faute disciplinaire ou déontologique touchant la protection des droits ou la sécurité du public ou susceptible de constituer une infraction criminelle;
10°  participer ou collaborer à toute enquête relative à un comportement visé au paragraphe 9;
11°  à tout moment, éviter d’harceler ou d’intimider un autre policier ou toute autre personne, d’exercer ou de menacer d’exercer contre lui des représailles, de faire une tentative ou de conspirer en ce sens au motif qu’il entend remplir ou a rempli une obligation qui lui incombe en vertu des paragraphes 9 ou 10;
12°  informer sans délai et par écrit le directeur de tout autre fonction, charge ou emploi qu’il occupe, des autres revenus dont il bénéficie et qui proviennent d’un bien ou d’une entreprise ainsi que de toute situation potentiellement incompatible avec l’exercice de ses fonctions.
Les paragraphes 9 et 10 du deuxième alinéa ne s’appliquent pas au policier qui est informé des comportements qui y sont visés à titre de représentant syndical, sauf lorsqu’il exerce des fonctions de supervision à l’égard du policier concerné.
D. 738-2015, a. 5; D. 1483-2023, a. 3.
6. En tout temps, le policier doit faire preuve de dignité et éviter tout comportement de nature à faire perdre la confiance ou la considération que requièrent ses fonctions ou à compromettre l’efficacité du Service de police.
Notamment, le policier doit:
1°  s’abstenir de fréquenter ou de fraterniser sans justification avec des personnes qu’il sait ou devrait raisonnablement savoir être de réputation douteuse ou criminelle ou de fréquenter des endroits ayant cette réputation;
2°  s’abstenir, lorsqu’en devoir ou en uniforme, d’acheter, de transporter, de consommer ou de vendre des boissons alcooliques ou du cannabis sans autorisation;
3°  s’abstenir, lorsqu’en devoir, en uniforme ou en se présentant au travail, d’exhaler une odeur de boissons alcooliques ou de cannabis, sauf lorsque l’exercice de ses fonctions le requiert, ou d’être sous l’influence de boissons alcooliques, de stupéfiants, d’hallucinogènes, de préparations narcotiques ou anesthésiques ou de toute autre substance pouvant produire l’ivresse, l’affaiblissement ou la perturbation des facultés ou l’inconscience;
4°  s’abstenir de garder dans un véhicule ou un local de la Ville, sans autorisation, des boissons alcooliques, des stupéfiants, des hallucinogènes, des préparations narcotiques ou anesthésiques ou toute autre substance pouvant produire l’ivresse, l’affaiblissement ou la perturbation des facultés ou l’inconscience;
5°  traiter toute personne avec courtoisie et respect;
6°  observer toute loi ou tout règlement;
7°  s’abstenir, par son aide, ses encouragements, ses conseils, son consentement, son autorisation ou un ordre, d’amener un autre policier à commettre une infraction à toute loi ou à tout règlement.
D. 738-2015, a. 6; D. 1483-2023, a. 4.
7. En tout temps, le policier doit éviter toute situation de conflit d’intérêts ou d’apparence de conflit d’intérêts.
Notamment, le policier doit:
1°  refuser ou éviter la recherche d’avantages ou de faveurs pour lui-même ou pour un tiers, quelle qu’en soit la nature ou la provenance, en considération de son statut de policier, sauf si autorisé par le directeur;
2°  s’abstenir d’utiliser son statut de policier à des fins ou avantages personnels ou à l’avantage d’un tiers;
3°  s’abstenir, directement ou indirectement, de se livrer à du trafic d’influence, d’obtenir ou de tenter d’obtenir une somme d’argent ou tout autre avantage en échange d’une faveur quelconque;
4°  s’abstenir de suggérer ou de recommander à une personne avec laquelle il a été en contact dans l’exercice de ses fonctions les biens ou les services d’un professionnel, d’un commerçant ou de toute autre entreprise;
5°  s’abstenir d’exercer une fonction incompatible avec celle de policier selon les dispositions de la Loi sur la police (chapitre P-13.1);
6°  s’abstenir d’exploiter un commerce, d’occuper un emploi, d’exercer un métier ou une activité ou d’avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise, un organisme ou une association qui serait de nature à compromettre son indépendance ou celle du Service de police ou à diminuer son rendement pendant les heures de travail, notamment:
i.  (sous-paragraphe abrogé);
ii.  propriétaire, exploitant ou employé d’un établissement de prêts sur gages;
iii.  policier pour une autre municipalité ou un gouvernement, sauf avec l’autorisation du directeur;
iv.  employé en milieu correctionnel;
7°  s’abstenir de solliciter, de recueillir ou de permettre qu’on sollicite ou recueille de l’argent, des biens ou des services d’une personne, d’une entreprise ou de tout autre organisme qu’il sait ou devrait raisonnablement savoir être de réputation douteuse ou criminelle;
8°  s’abstenir de se livrer à toute activité politique prohibée par les dispositions de la Loi sur la police.
D. 738-2015, a. 7; D. 1483-2023, a. 5.
8. Le policier ne peut porter ses uniformes, insigne ou arme de service ou utiliser d’autres effets appartenant au Service de police lorsque, alors qu’il est censé être en devoir, il exerce des activités qui n’entrent pas dans ses attributions.
D. 738-2015, a. 8.
SECTION III
PROCÉDURE DISCIPLINAIRE
§ 1.  — Faute disciplinaire
9. Tout manquement à un devoir ou à une norme de conduite prévu au présent règlement constitue une faute disciplinaire pouvant entraîner l’imposition d’une sanction.
D. 738-2015, a. 9.
10. Tout officier qui constate la commission d’une faute disciplinaire, qui est informé ou a des motifs raisonnables de croire qu’une faute disciplinaire a été commise ou est sur le point d’être commise doit en informer sans délai le supérieur du policier concerné qui doit en faire part à l’officier de direction désigné par le directeur à titre de personne responsable du traitement des plaintes disciplinaires.
Toute personne peut porter une plainte relative à la conduite d’un policier en la soumettant à la personne responsable du traitement des plaintes.
En outre, la personne responsable du traitement des plaintes peut de sa propre initiative porter une plainte contre un policier lorsqu’elle constate la commission d’une faute disciplinaire, qu’elle est informée ou qu’elle a des motifs raisonnables de croire qu’une faute disciplinaire a été commise ou est sur le point d’être commise.
D. 738-2015, a. 10; D. 1483-2023, a. 6.
§ 2.  — Plaintes disciplinaires
11. Lorsque la personne responsable du traitement des plaintes reçoit une plainte ou en porte une de sa propre initiative, elle en informe le policier concerné.
D. 738-2015, a. 11; D. 1483-2023, a. 7.
11.1. La personne responsable du traitement des plaintes peut suspendre la procédure disciplinaire lorsque le policier visé par une plainte disciplinaire fait également l’objet d’une plainte, d’une enquête ou d’une procédure de nature civile, déontologique, criminelle ou pénale devant tout tribunal judiciaire ou quasi-judiciaire en lien avec les mêmes faits que ceux de la faute disciplinaire qui lui est reprochée dans la plainte.
D. 1483-2023, a. 8.
12. La personne responsable du traitement des plaintes peut, après une évaluation préliminaire de la plainte:
1°  la rejeter si elle la juge frivole, vexatoire, mal fondée ou portée de mauvaise foi;
2°  la référer à la conciliation;
3°  effectuer une enquête ou assigner le dossier à un enquêteur pour qu’une enquête soit effectuée et, si la plainte concerne le directeur, transmettre le rapport d’enquête aux autorités compétentes de la Ville.
D. 738-2015, a. 12; D. 1483-2023, a. 9.
13. Après analyse du rapport d’enquête, la personne responsable du traitement des plaintes peut:
1°  rejeter la plainte si elle la juge frivole, vexatoire, mal fondée, portée de mauvaise foi ou s’il y a insuffisance de preuve;
2°  référer la plainte à la conciliation;
3°  citer en discipline le policier faisant l’objet de la plainte.
D. 738-2015, a. 13; D. 1483-2023, a. 9.
14. Le directeur ou la personne responsable du traitement des plaintes peut, dans l’intérêt du public, du Service de police ou du policier faisant l’objet de la plainte, communiquer au policier des remarques ou observations de nature à développer sa conscience professionnelle ou à prévenir la commission d’une faute disciplinaire. Un tel avis ne constitue pas une mesure disciplinaire. Il est transmis au policier par l’officier de direction duquel il relève ou par la personne responsable du traitement des plaintes et une copie en est versée à son dossier. Sur demande du policier, l’avis est retiré de son dossier 2 ans après qu’il y ait été versé.
D. 738-2015, a. 14; D. 1483-2023, a. 10.
15. Le directeur peut, dans l’intérêt du public, du Service de police ou du policier faisant l’objet de la plainte:
1°  soumettre le policier à un examen médical ou à tout autre examen;
2°  ordonner au policier d’effectuer un stage, un cours de perfectionnement ou toute autre formation visant la mise à jour des connaissances dans une institution de formation policière;
3°  lorsqu’il estime qu’il y a lieu d’écarter provisoirement le policier de sa fonction ou du Service de police, l’affecter à une autre fonction ou le suspendre sans traitement jusqu’à la décision disciplinaire finale.
D. 738-2015, a. 15; D. 1483-2023, a. 11.
16. Le droit de porter une plainte contre un policier en matière disciplinaire se prescrit par 2 ans à compter de la date de la connaissance des faits en cause par la personne responsable du traitement des plaintes, sauf dans le cas où ces faits sont également susceptibles de constituer une infraction criminelle.
D. 738-2015, a. 16; D. 1483-2023, a. 12.
§ 2.1.  — Conciliation
D. 1483-2023, a. 13.
16.1. La personne responsable du traitement des plaintes, lorsqu’elle réfère une plainte à la conciliation conformément à l’article 12 ou 13, affecte un conciliateur et lui transmet une copie du dossier.
Le policier faisant l’objet de la plainte et le plaignant peuvent également, avec l’accord de la personne responsable du traitement des plaintes, recourir à la conciliation à toute étape du processus disciplinaire. La personne responsable du traitement des plaintes affecte alors un conciliateur et lui transmet une copie du dossier.
Aux fins de l’application du présent règlement, est habilitée à agir comme conciliateur toute personne désignée pour ce faire par le directeur ou la personne responsable du traitement des plaintes.
D. 1483-2023, a. 13.
16.2. La conciliation a pour objectif de résoudre, par un règlement accepté par le plaignant et le policier concerné et approuvé par la personne responsable du traitement des plaintes, la plainte formulée à l’encontre d’un policier.
Le plaignant et le policier doivent collaborer dans le cadre du processus de conciliation.
D. 1483-2023, a. 13.
16.3. Le conciliateur notifie au policier et au plaignant un avis de convocation indiquant la date, l’heure et le lieu de la séance de conciliation au moins 7 jours avant la tenue de celle-ci.
Le plaignant peut être accompagné de la personne de son choix et le policier peut être accompagné d’un membre de son association syndicale ou professionnelle. Ces accompagnateurs ont un rôle de soutien et de conseil.
Un engagement de confidentialité doit être signé par les personnes présentes lors d’une séance de conciliation.
D. 1483-2023, a. 13.
16.4. À l’issue d’une conciliation, le règlement intervenu doit être consigné par écrit par le conciliateur, signé par le plaignant et le policier, puis approuvé par la personne responsable du traitement des plaintes. La plainte est alors réputée être retirée et aucune mention de cette plainte ne doit être portée au dossier du policier concerné.
D. 1483-2023, a. 13.
16.5. Un règlement doit intervenir dans un délai de 45 jours à compter de la date de la transmission du dossier au conciliateur par la personne responsable du traitement des plaintes. Celle-ci peut autoriser une prolongation de ce délai et en fixer les modalités.
D. 1483-2023, a. 13.
16.6. Dès qu’il constate l’échec de la conciliation, le conciliateur fait rapport à la personne responsable du traitement des plaintes. Le dossier est alors retourné à sa compétence afin qu’elle prenne une nouvelle décision en vertu de l’article 12 ou 13.
D. 1483-2023, a. 13.
16.7. La personne responsable du traitement des plaintes peut mettre fin à la conciliation si elle le juge nécessaire. Le dossier est alors retourné à sa compétence afin qu’elle prenne une nouvelle décision en vertu de l’article 12 ou 13.
D. 1483-2023, a. 13.
16.8. Les réponses données et les déclarations faites par le plaignant ou le policier dans le cadre d’une conciliation ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables à titre de preuve devant une instance judiciaire ou quasi judiciaire.
D. 1483-2023, a. 13.
§ 3.  — Citation disciplinaire
D. 738-2015, ss. 3; D. 1483-2023, a. 14.
17. Un officier de direction ou une autre personne occupant un poste de direction peut, après avoir consulté la personne responsable du traitement des plaintes, imposer une des sanctions prévues à l’article 33 à un policier faisant l’objet d’une citation disciplinaire qui reconnaît par écrit avoir commis la faute disciplinaire qui lui est reprochée.
D. 738-2015, a. 17; D. 1483-2023, a. 15.
18. Sous réserve qu’une sanction ait été imposée au policier faisant l’objet d’une citation disciplinaire conformément à l’article 17, la personne responsable du traitement des plaintes doit décider si la citation disciplinaire sera instruite devant un officier de direction qu’elle désigne ou devant un comité de discipline formé de 3 personnes qu’elle désigne, dont au moins 2 sont des officiers de direction. L’un de ces officiers de direction est désigné pour agir comme président d’audition.
À cette fin, la personne responsable du traitement des plaintes doit notamment considérer le fait que le manquement reproché concerne ou non une personne du public ainsi que la gravité du manquement reproché, la complexité des problèmes de droit ou de fait qu’il soulève et s’il s’agit d’une récidive du policier.
D. 738-2015, a. 18; D. 1483-2023, a. 16.
19. Malgré l’article 18, la citation disciplinaire visant un officier de direction est instruite devant un comité de discipline, formé conformément à cet article, dont le président d’audition est de grade supérieur au sien.
D. 738-2015, a. 19; D. 1483-2023, a. 17.
20. La citation disciplinaire est portée par la personne responsable du traitement des plaintes.
D. 738-2015, a. 20; D. 1483-2023, a. 18.
21. La citation disciplinaire est écrite et doit indiquer sommairement la nature et les circonstances de fait et de lieu de la faute disciplinaire reprochée. Elle est notifiée au policier qui fait l’objet de la citation ainsi qu’à son association syndicale ou professionnelle.
D. 738-2015, a. 21; D. 1483-2023, a. 19.
22. Le policier qui fait l’objet de la citation doit faire connaître son plaidoyer à la personne responsable du traitement des plaintes dans les 10 jours de la notification de la citation disciplinaire.
D. 738-2015, a. 22; D. 1483-2023, a. 20.
23. La personne responsable du traitement des plaintes fixe la date, l’heure et le lieu de l’audition et en donne avis au policier qui fait l’objet de la citation au moins 5 jours avant la date de l’audition ainsi qu’à son association syndicale ou professionnelle.
D. 738-2015, a. 23; D. 1483-2023, a. 21.
24. Lors de l’audition, le policier qui fait l’objet de la citation peut se faire assister par:
1°  un avocat de son choix;
2°  un policier du Service de police qui n’est pas un officier de direction, à moins que le policier qui fait l’objet de la citation ne soit un officier de direction.
Si la personne qui assiste le policier qui fait l’objet de la citation n’est pas un représentant de son association syndicale ou professionnelle, l’association peut être représentée par un observateur.
D. 738-2015, a. 24; D. 1483-2023, a. 22.
25. Lorsque le policier faisant l’objet de la citation demande la comparution de témoins parmi les employés du Service de police, il doit le faire en nombre et dans un délai raisonnables. La personne responsable du traitement des plaintes prend les mesures nécessaires, compte tenu des exigences du Service de police, pour obtenir la présence de ces témoins.
D. 738-2015, a. 25; N.I. 2016-01-01 (NCPC); D. 1483-2023, a. 23.
26. Lorsque le policier qui fait l’objet de la citation refuse ou néglige, sans motif valable, de comparaître devant l’officier de direction ou le comité de discipline, selon le cas, ou quitte la salle d’audition sans autorisation, la cause peut être entendue en son absence.
D. 738-2015, a. 26; D. 1483-2023, a. 24.
27. Lors de l’audition, l’officier de direction ou le comité de discipline, selon le cas, doit:
1°  lire la citation disciplinaire au policier faisant l’objet de la citation;
2°  permettre au policier faisant l’objet de la citation de modifier son plaidoyer;
3°  permettre au policier faisant l’objet de la citation de se faire entendre et de se défendre;
4°  accepter tout moyen de preuve qu’il juge approprié et pertinent pour assurer la manifestation de la vérité;
5°  appeler, interroger et libérer les témoins, selon qu’il le juge nécessaire.
D. 738-2015, a. 27; D. 1483-2023, a. 25.
28. Lors de l’audition, la personne responsable du traitement des plaintes doit:
1°  exposer les éléments de la faute disciplinaire reprochée;
2°  présenter la preuve et faire les représentations, s’il y a lieu.
Elle peut également être assistée d’un avocat.
D. 738-2015, a. 28; D. 1483-2023, a. 26.
29. La citation disciplinaire peut être modifiée en tout temps aux conditions nécessaires pour la sauvegarde des droits des parties. Toutefois, l’officier de direction ou le comité de discipline, selon le cas, ne permet aucune modification d’où résulterait une citation entièrement nouvelle n’ayant aucun rapport avec la citation originale, sauf avec le consentement des parties.
D. 738-2015, a. 29; D. 1483-2023, a. 27.
30. L’officier de direction ou le président du comité de discipline, selon le cas, reçoit l’affirmation solennelle des témoins. Les dépositions des témoins sont enregistrées.
D. 738-2015, a. 30; D. 1483-2023, a. 28.
31. Lors de l’audition, l’officier de direction ou le comité de discipline, selon le cas, peut être assisté d’un conseiller juridique. Celui-ci les conseille sur toute question de droit ou de procédure, mais ne participe pas aux décisions.
D. 738-2015, a. 31; D. 1483-2023, a. 28.
32. Lorsque l’officier de direction ou le comité de discipline, selon le cas, décide que la conduite du policier qui fait l’objet de la citation constitue une faute disciplinaire ou que celui-ci le reconnaît, les parties peuvent alors se faire entendre au sujet de la sanction.
D. 738-2015, a. 32; D. 1483-2023, a. 29.
33. L’officier de direction impose immédiatement après les représentations sur sanction une des sanctions suivantes pour chacune des citations disciplinaires:
1°  la réprimande;
2°  la mutation disciplinaire;
3°  la suspension disciplinaire sans traitement pour une période d’au plus 30 jours ouvrables.
D. 738-2015, a. 33; D. 1483-2023, a. 30.
34. Dans les 20 jours qui suivent les représentations sur sanction, le comité de discipline impose au policier concerné une des sanctions suivantes pour chacune des citations disciplinaires:
1°  la réprimande;
2°  la mutation disciplinaire;
3°  la suspension disciplinaire sans traitement pour une période d’au plus 60 jours ouvrables;
4°  la rétrogradation;
5°  la destitution.
Cependant, lorsque le policier concerné est un officier de direction, le comité de discipline, dans le même délai, recommande au directeur une des sanctions prévues au premier alinéa, sauf la mutation disciplinaire, qui devrait être imposée à cet officier par l’autorité compétente pour chacune des citations disciplinaires, sur recommandation du directeur, conformément à la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (chapitre C-11.4).
D. 738-2015, a. 34; D. 1483-2023, a. 31.
35. En plus d’imposer une sanction, l’officier de direction ou le comité de discipline, selon le cas, peut, s’il estime que l’intérêt du public, du Service de police ou du policier le justifie, ordonner au policier de se conformer aux conditions raisonnables qu’il juge souhaitables pour assurer la bonne conduite du policier et prévenir la commission de fautes disciplinaires. Le policier qui omet ou refuse de se conformer à ces conditions commet une faute disciplinaire.
D. 738-2015, a. 35; D. 1483-2023, a. 32.
36. La décision disciplinaire doit être écrite, motivée et signée par l’officier de direction ou les membres participants du comité de discipline, selon le cas. Elle est transmise au directeur, au policier concerné et à son association syndicale ou professionnelle ainsi qu’à la personne responsable du traitement des plaintes dans les 20 jours de l’imposition ou de la recommandation d’une sanction.
D. 738-2015, a. 36; D. 1483-2023, a. 33.
§ 4.  — Révision et exécution de la décision disciplinaire
37. Une décision d’un officier de direction, d’une personne occupant un poste de direction ou d’un comité de discipline prise conformément aux articles 17, 33 et 34, selon le cas, peut, à la demande d’une partie, être révisée par le directeur dans les 15 jours de cette décision.
Le directeur peut également réviser une telle décision de sa propre initiative dans les 30 jours de celle-ci.
D. 738-2015, a. 37; D. 1483-2023, a. 34.
38. Avant de réviser une décision, le directeur doit en aviser les parties et leur donner l’occasion de formuler des représentations écrites.
Le policier peut demander au directeur d’être entendu lors de la révision.
D. 738-2015, a. 38.
39. Le directeur peut confirmer, annuler ou modifier la décision qu’il révise et y substituer l’une ou plusieurs des sanctions prévues à l’article 33 ou 34, selon le cas.
La décision du directeur est transmise au policier et à son association syndicale ou professionnelle ainsi qu’à la personne responsable du traitement des plaintes.
D. 738-2015, a. 39; D. 1483-2023, a. 35.
40. Sous réserve de l’article 37, une décision disciplinaire devient exécutoire à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la date de la décision.
Une décision du directeur en révision est immédiatement exécutoire.
D. 738-2015, a. 40.
41. Le policier qui se voit imposer la destitution ou l’officier de direction qui fait l’objet d’une recommandation de destitution est suspendu avec ou sans traitement, selon le cas, jusqu’à ce que la décision soit exécutoire.
D. 738-2015, a. 41; D. 1483-2023, a. 36.
42. Le policier qui se voit imposer des suspensions sans traitement à la suite de plusieurs citations disciplinaires doit purger ces sanctions de façon consécutive.
D. 738-2015, a. 42; D. 1483-2023, a. 37.
43. Sur demande écrite d’un policier à qui une suspension sans traitement a été imposée comme sanction disciplinaire, le directeur peut déterminer que le nombre de jours durant lesquels ce policier serait ainsi privé de traitement soit réduit, en totalité ou en partie, des vacances annuelles du policier ou de ses congés hebdomadaires à venir, à raison d’un par semaine.
Cette demande doit être présentée à la personne responsable du traitement des plaintes au plus tard 5 jours après que la décision aura été exécutoire.
D. 738-2015, a. 43; D. 1483-2023, a. 38.
44. Aucune mention relative à une citation disciplinaire non retenue contre un policier ne doit être portée à son dossier.
D. 738-2015, a. 44; D. 1483-2023, a. 39.
§ 5.  — Radiation d’une sanction disciplinaire
45. Le policier à qui une suspension disciplinaire sans traitement ou une mutation a été imposée en vertu du présent règlement peut, après 3 ans de l’exécution de la sanction, demander par écrit au directeur la radiation de cette sanction.
Il en est de même dans le cas d’une réprimande, mais dans ce cas, la demande peut être faite après 2 ans.
Malgré ce qui précède, si la suspension disciplinaire sans traitement, la mutation ou la réprimande a été imposée en application du deuxième alinéa de l’article 119 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1), la demande ne peut être faite qu’après 5 ans.
D. 738-2015, a. 45; D. 1483-2023, a. 40.
46. Si le directeur fait droit à la demande de radiation, la sanction radiée ne peut plus être opposée au policier en matière disciplinaire.
D. 738-2015, a. 46.
SECTION IV
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES, TRANSITOIRES ET FINALES
47. Les pouvoirs attribués au directeur du Service de police par le présent règlement peuvent également être exercés par un officier de direction qu’il désigne. Ceux attribués à la personne responsable du traitement des plaintes peuvent l’être par une personne que celle-ci désigne.
D. 738-2015, a. 47; D. 1483-2023, a. 41.
47.1. Lors d’une rencontre avec un policier visé par une plainte ou une citation disciplinaire, la personne responsable du traitement des plaintes, la personne que celle-ci désigne pour exercer ses pouvoirs, le conciliateur et l’enquêteur possèdent l’autorité hiérarchique nécessaire pour l’exercice de leurs fonctions.
D. 1483-2023, a. 42.
48. Le présent règlement ne doit pas être interprété comme pouvant affecter une convention collective intervenue entre la Ville de Montréal et la Fraternité des policiers et policières de Montréal.
D. 738-2015, a. 48.
49. Le présent règlement ne doit pas être interprété comme restreignant le pouvoir administratif du directeur ou d’un officier de direction de suspendre, avec ou sans traitement un policier soupçonné d’avoir commis une infraction criminelle ou une faute disciplinaire ou déontologique grave lorsque le directeur ou l’officier de direction estime qu’il y a lieu d’écarter provisoirement ce policier du Service de police.
D. 738-2015, a. 49; D. 1483-2023, a. 43.
50. Toute plainte disciplinaire dont le traitement est en cours le 16 septembre 2015 est continuée conformément aux dispositions du présent règlement, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 738-2015, a. 50.
51. Le présent règlement remplace le Règlement sur la discipline interne des policiers de la Communauté urbaine de Montréal, adopté le 10 octobre 1990 par le Conseil de la Communauté urbaine de Montréal (Règlement 106, C.U.M.).
D. 738-2015, a. 51.
52. (Omis).
D. 738-2015, a. 52.
RÉFÉRENCES
D. 738-2015, 2015 G.O. 2, 2927
D. 1483-2023, 2023 G.O. 2, 4745