P-13.1, r. 1.01 - Règlement sur les critères pour l’évaluation de l’aptitude des candidats à la fonction de directeur général de la Sûreté du Québec

Occurrences0
Texte complet
À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-13.1, r. 1.01
Règlement sur les critères pour l’évaluation de l’aptitude des candidats à la fonction de directeur général de la Sûreté du Québec
Loi sur la police
(chapitre P-13.1, a. 56.2).
1. Un comité de sélection formé en application de l’article 56.2 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1) procède à l’évaluation de l’aptitude d’un candidat à la fonction de directeur général de la Sûreté du Québec en considérant les critères suivants:
1°  ses connaissances sur ce qui suit:
a)  milieu policier et droit applicable, notamment droit criminel et pénal et lois pertinentes à l’exercice de la fonction de directeur général de la Sûreté du Québec;
b)  enjeux relatifs à la mission de la Sûreté du Québec, à sa compétence et aux services qu’elle doit fournir;
c)  grands enjeux sociaux et phénomène de la criminalité ainsi que politiques publiques s’y rapportant;
d)  en matière de gestion, particulièrement de gestion d’organismes publics et de gestion des ressources humaines;
e)  appareil gouvernemental et fonctionnement administratif, notamment cadre normatif applicable à la Sûreté du Québec;
2°  ses expériences et la pertinence de celles-ci à l’exercice des fonctions de directeur général de la Sûreté du Québec:
a)  en matière d’opérations policières et d’enquêtes criminelles et pénales d’envergure;
b)  en matière de communications, particulièrement en situation de crise;
c)  à titre de gestionnaire;
3°  ses aptitudes, soit:
a)  son leadership;
b)  son sens du service public, de l’éthique et de l’équité;
c)  sa capacité de jugement et son esprit de décision;
d)  sa capacité d’élaborer une vision stratégique et de mener l’organisation vers l’atteinte de ses objectifs;
e)  sa capacité de décoder un environnement complexe et changeant et de s’y adapter;
f)  sa capacité à communiquer et à maintenir des partenariats et des réseaux;
g)  sa capacité de traiter de dossiers hautement confidentiels et d’envergure.
D. 1249-2021, a. 1.
2. (Omis).
D. 1249-2021, a. 2.
RÉFÉRENCES
D. 1249-2021, 2021 G.O. 2, 5606