P-12, r. 7 - Règlement sur les modalités d’élection au Conseil d’administration de l’Ordre des podiatres du Québec

Texte complet
Remplacé le 24 janvier 2019
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-12, r. 7
Règlement sur les modalités d’élection au Conseil d’administration de l’Ordre des podiatres du Québec
Loi sur la podiatrie
(chapitre P-12, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. b).
Remplacé, Décision OPQ 2018-273, 2019 G.O. 2, 61; eff. 2019-01-24; voir chapitre P-12, r. 9.1.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.01. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Ordre»: l’Ordre des podiatres du Québec;
b)  «région»: l’une des régions au sens du Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1).
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 6, a. 1.01.
1.02. La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 6, a. 1.02.
SECTION II
DURÉE DES MANDATS
2.01. Le président et les administrateurs sont élus pour un mandat de 3 ans.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 6, a. 2.01.
SECTION III
PROCÉDURE D’ÉLECTION
3.01. Entre le 45ième et le 60ième jour précédant la date de clôture du scrutin, le secrétaire fait parvenir à chacun des membres de l’Ordre, une liste des membres de la région dans laquelle il a son domicile professionnel ainsi qu’une formule de bulletin de présentation.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 6, a. 3.01.
3.02. Un membre ne peut signer plus de bulletins de présentation qu’il n’y a de postes d’administrateurs à pourvoir pour sa région. Une signature apparaissant sur un nombre de bulletins plus élevé que le nombre de postes d’administrateurs à pourvoir est rayée de tous les bulletins.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 6, a. 3.02.
3.03. Sur réception du bulletin de présentation dûment rempli, le secrétaire remet un reçu officiel au candidat personnellement ou le lui transmet par la poste. Ce reçu fait foi de la validité du bulletin de présentation.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 6, a. 3.03.
3.04. En plus des documents décrits à l’article 69 du Code des professions (chapitre C-26), le secrétaire, au moins 15 jours avant la date de clôture du scrutin, transmet à chaque membre de l’Ordre un bref curriculum vitae de chaque candidat mentionnant notamment son âge, la date de son admission et, s’il y a lieu, ses principales activités au sein de l’Ordre.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 6, a. 3.04.
3.05. Le bulletin de vote certifié par le secrétaire doit contenir les éléments et renseignements suivants:
a)  le nom et le symbole graphique de l’Ordre;
b)  le mois et l’année de l’élection;
c)  l’identification de la région;
d)  les noms par ordre alphabétique des candidats aux postes d’administrateurs dans la région où le membre a son domicile professionnel;
e)  le nombre de sièges à pourvoir dans la région;
f)  la date et l’heure de la clôture du scrutin.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 6, a. 3.05.
3.06. Un électeur peut obtenir un nouveau bulletin de vote du secrétaire si le premier bulletin de vote transmis est perdu ou inutilisable de quelque façon, à condition que cet électeur fasse une déclaration solennelle écrite attestant que son bulletin de vote est perdu ou inutilisable.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 6, a. 3.06.
3.07. La clôture du scrutin est fixée au premier vendredi d’avril, à 18 h.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 6, a. 3.07.
3.08. Les scrutateurs sont désignés parmi les membres de l’Ordre.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 6, a. 3.08.
3.09. Le secrétaire et les scrutateurs prêtent serment de remplir fidèlement leur charge devant toute personne autorisée à recevoir ce serment.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 6, a. 3.09.
3.10. Le dépouillement du vote se fait au siège de l’Ordre.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 6, a. 3.10.
3.11. Est nul tout bulletin de vote:
a)  sur lequel le votant s’est exprimé autrement que par une croix;
b)  qui contient plus de croix que le nombre de sièges à pourvoir dans la région;
c)  qui n’est pas certifié par le secrétaire;
d)  qui est maculé, raturé ou qui contient une marque d’identification de l’électeur;
e)  qui n’est pas retourné dans l’enveloppe fournie par le secrétaire et sur laquelle est inscrit le mot ÉLECTION.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 6, a. 3.11.
3.12. La décision du secrétaire quant à la validité d’un bulletin de vote est définitive et sans appel.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 6, a. 3.12.
3.13. Le secrétaire déclare élus les candidats qui ont obtenu le plus de votes; il fait contresigner par les scrutateurs le résultat du scrutin.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 6, a. 3.13.
3.14. Immédiatement après l’élection des candidats, le secrétaire dresse sous sa signature un rapport général de l’élection et du résultat du scrutin.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 6, a. 3.14.
3.15. Le secrétaire doit transmettre à chacun des candidats copie du rapport mentionné à l’article 3.14.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 6, a. 3.15.
3.16. Le secrétaire doit également faire un rapport détaillé de l’élection à la première assemblée du Conseil d’administration qui suit l’élection.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 6, a. 3.16.
3.17. Si, au cours de la période électorale, le secrétaire est empêché d’agir pour toute cause jugée suffisante par le Conseil d’administration, celui-ci désigne un membre de l’Ordre pour remplacer le secrétaire. La personne ainsi désignée assure, pour les fins de l’élection, tous les droits et obligations du secrétaire auquel elle est substituée.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 6, a. 3.17.
3.18. Dans le cas où le président est élu au suffrage universel des membres de l’Ordre, les dispositions pertinentes du présent règlement s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à son élection.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 6, a. 3.18.
3.19. Dans le cas où le président est élu au suffrage des administrateurs élus, son élection a lieu lors de la première assemblée du Conseil d’administration qui suit l’entrée en fonction des administrateurs.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 6, a. 3.19.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 6
L.Q. 2008, c. 11, a. 212