P-12, r. 5.2 - Règlement sur l’exercice de la profession de podiatre en société

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À jour au 1er mai 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-12, r. 5.2
Règlement sur l’exercice de la profession de podiatre en société
Loi sur la podiatrie
(chapitre P-12, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. g et h et a. 94, par. p).
SECTION I
CONDITIONS ET MODALITÉS D’EXERCICE
1. Un podiatre peut exercer ses activités professionnelles au sein d’une société visée au chapitre VI.3 du Code des professions (chapitre C-26) si les conditions suivantes sont respectées:
1°  plus de 50% des droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sociales de la société sont détenus par les personnes suivantes ou une combinaison de celles-ci:
a)  un podiatre;
b)  une société dont 100% des droits de vote rattachés aux actions sont détenus par un podiatre;
c)  une fiducie dont tous les fiduciaires sont podiatres;
2°  les autres droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sociales de la société, le cas échéant, sont détenus par les personnes suivantes ou une combinaison de celles-ci:
a)  un membre d’un ordre professionnel régi par le Code des professions;
b)  une société dont 100% des droits de vote rattachés aux actions sont détenus par une personne visée au sous-paragraphe a;
c)  une fiducie dont tous les fiduciaires sont des personnes visées au sous-paragraphe a;
3°  dans le cas d’une société par actions, la totalité des actions qui ne comportent pas de droit de vote sont détenus par les personnes suivantes ou une combinaison de celles-ci:
a)  un podiatre;
b)  un membre d’un ordre professionnel régi par le Code des professions;
c)  un parent, en ligne directe ou collatérale, d’un podiatre visé au sous-paragraphe a;
d)  le conjoint d’un podiatre détenant des actions visées au paragraphe 1;
e)  une société ou une fiducie dont la totalité des parts sociales, des actions ou des titres de participation ou autres droits sont détenus en totalité par une personne visée aux sous-paragraphes a, b, c ou d;
4°  les administrateurs du Conseil d’administration de la société par actions, les associés ou, s’il y a lieu, les administrateurs nommés par les associés de la société en nom collectif à responsabilité limitée, sont en majorité des podiatres;
5°  pour constituer le quorum à une assemblée des administrateurs de la société, la majorité des membres présents doit être composée de podiatres;
6°  les conditions prévues au présent article sont inscrites dans les statuts constitutifs de la société par actions ou stipulées dans le contrat constituant la société en nom collectif à responsabilité limitée et il y est également indiqué que la société est constituée aux fins d’exercer des activités professionnelles;
7°  les statuts constitutifs de la société ou le contrat constituant la société en nom collectif à responsabilité limitée doivent prévoir les modalités de transmission des actions ou parts sociales, advenant le décès, l’invalidité, la radiation ou la faillite d’un podiatre.
D. 1161-2015, a. 1.
2. Pour pouvoir exercer ses activités professionnelles au sein d’une société, le podiatre doit fournir au secrétaire de l’Ordre des podiatres du Québec les documents suivants:
1°  la déclaration prévue à l’article 3, accompagnée des frais exigibles prescrits par le Conseil d’administration de l’Ordre;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  s’il y a lieu, une copie certifiée conforme de la déclaration donnée par l’autorité compétente indiquant que la société en nom collectif a été continuée en une société en nom collectif à responsabilité limitée;
4°  un document écrit attestant que la société est dûment immatriculée au Québec;
5°  un document écrit attestant que la société maintient un établissement au Québec;
6°  une autorisation écrite irrévocable de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles donnant le droit à une personne, un comité, une instance disciplinaire ou un tribunal visé à l’article 192 du Code des professions (chapitre C-26) d’exiger de toute personne un document ou une copie d’un document visé à l’article 11.
D. 1161-2015, a. 2; Décision OPQ 2021-500, a. 1.
3. Pour pouvoir exercer ses activités professionnelles au sein d’une société, le podiatre doit transmettre au secrétaire de l’Ordre une déclaration sous serment dûment remplie sur le formulaire fourni par l’Ordre, laquelle contient les rensei-gnements suivants:
1°  le nom ou la dénomination sociale de la société au sein de laquelle le podiatre exerce ses activités professionnelles ainsi que les autres noms utilisés au Québec par cette dernière et son numéro d’entreprise attribué par l’autorité compétente;
2°  la forme juridique de la société;
3°  s’il s’agit d’une société par actions, l’adresse du siège de la société et de ses établissements au Québec, le nom et l’adresse résidentielle de tous les actionnaires avec droit de vote, le nom et l’adresse résidentielle des administrateurs et des dirigeants de cette société et l’ordre professionnel auquel ils appartiennent, le cas échéant;
4°  s’il s’agit d’une société en nom collectif à responsabilité limitée, l’adresse des établissements de cette société au Québec, en précisant celle du principal établissement, le nom et l’adresse résidentielle des associés, le nom et l’adresse résidentielle des administrateurs ainsi que l’ordre professionnel auquel ils appartiennent, le cas échéant;
5°  le nom du podiatre, son numéro de membre, son statut au sein de la société ainsi que les activités professionnelles qu’il y exerce;
6°  une attestation à l’effet que la société respecte le présent règlement.
D. 1161-2015, a. 3.
4. Pour conserver son droit d’exercer ses activités professionnelles au sein d’une société, le podiatre doit:
1°  mettre à jour et fournir à l’Ordre, avant le 31 mars de chaque année, la déclaration prévue à l’article 3, et acquitter les frais exigibles prescrits par le Conseil d’administration de l’Ordre;
2°  informer l’Ordre sans délai de toute modification aux informations transmises dans la déclaration prévue à l’article 3 qui aurait pour effet d’affecter le respect des conditions prévues au présent règlement, et acquitter les frais exigibles prescrits par le Conseil d’administration de l’Ordre.
D. 1161-2015, a. 4; Décision OPQ 2021-500, a. 2.
5. Lorsque le podiatre constate que l’une des conditions prévues au présent règlement ou au chapitre VI.3 du Code des professions (chapitre C-26) n’est plus satisfaite, il doit, dans les 15 jours de ce constat, s’assurer que la situation est corrigée, à défaut de quoi il cesse d’être autorisé à exercer ses activités au sein de la société.
D. 1161-2015, a. 5.
6. Un podiatre radié pour plus de 3 mois ou dont le permis est révoqué ne peut, pendant la période de radiation ou de révocation, agir à titre d’administrateur, de dirigeant ou de représentant d’une société, ni détenir, directement ou indirectement, des actions votantes ou parts sociales votantes dans une société.
D. 1161-2015, a. 6.
7. Le nom de la société ne doit pas être numérique ni comporter le nom d’un fabricant d’orthèses podiatriques.
D. 1161-2015, a. 7.
SECTION II
RÉPONDANT
8. Lorsque 2 podiatres ou plus exercent leurs activités professionnelles au sein d’une même société, un répondant doit être désigné pour agir pour l’ensemble des podiatres y exerçant leurs activités professionnelles afin de remplir les conditions et modalités prévues aux articles 2, 3 et 4.
Le répondant doit s’assurer de l’exactitude des renseignements fournis à l’Ordre.
Le répondant est également désigné par les podiatres exerçant leurs activités professionnelles au sein de la société pour répondre aux demandes formulées par le syndic, un inspecteur ou un autre représentant de l’Ordre et pour fournir, le cas échéant, les documents que les podiatres sont tenus de transmettre.
Le répondant doit être un podiatre, exercer ses activités professionnelles au Québec au sein de la société et être soit associé, soit administrateur et actionnaire avec droit de vote de la société.
D. 1161-2015, a. 8.
SECTION III
GARANTIE DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
9. Le podiatre doit, pour être autorisé à exercer ses activités professionnelles au sein d’une société, adhérer au contrat du régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle conclu par l’Ordre établissant une garantie contre la responsabilité que cette société peut encourir en raison des fautes commises par le podiatre dans l’exercice de sa profession.
L’Ordre rend le contrat accessible aux membres.
D. 1161-2015, a. 9; Décision OPQ 2021-500, a. 3.
10. Le contrat établissant le régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle doit prévoir un montant de garantie d’au moins 2 000 000 $ par réclamation présentée contre la société et d’au moins 3 000 000 $ pour l’ensemble des réclamations présentées contre la société au cours d’une période de garantie de 12 mois.
D. 1161-2015, a. 10; Décision OPQ 2021-500, a. 4.
SECTION IV
RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS
11. Les documents qui peuvent être exigés en vertu du paragraphe 6 de l’article 2 sont les suivants:
1°  si le podiatre exerce ses activités professionnelles au sein d’une société par actions:
a)  le registre à jour des statuts et règlements de la société;
b)  le registre à jour des actions de la société;
c)  le registre à jour des actionnaires;
d)  le registre à jour des administrateurs de la société;
e)  toute convention entre actionnaires et entente relative à leur droit de vote ainsi que leurs modifications;
f)  la déclaration et le certificat d’immatriculation de la société et sa mise à jour;
g)  la liste complète et à jour des principaux dirigeants de cette société et leur adresse résidentielle;
2°  si le podiatre exerce ses activités professionnelles au sein d’une société en nom collectif à responsabilité limitée:
a)  la déclaration d’immatriculation de la société et sa mise à jour;
b)  le contrat de société et ses modifications;
c)  le registre à jour des associés de la société;
d)  le cas échéant, le registre à jour des administrateurs de cette société;
e)  la liste complète et à jour des principaux dirigeants de cette société et leur adresse résidentielle.
D. 1161-2015, a. 11.
SECTION V
DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALE
12. (Abrogé).
D. 1161-2015, a. 12; Décision OPQ 2021-500, a. 5.
13. (Omis).
D. 1161-2015, a. 13.
RÉFÉRENCES
D. 1161-2015, 2015 G.O. 2, 4971
Décision OPQ 2021-500, 2021 G.O. 2, 1316