P-12, r. 5.1.1 - Règlement sur la détention de sommes et de biens par les podiatres

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À jour au 1er janvier 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-12, r. 5.1.1
Règlement sur la détention de sommes et de biens par les podiatres
Loi sur la podiatrie
(chapitre P-12, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 89).
SECTION I
AUTORISATION
Décision OPQ 2022-619, sec. I.
1. Tout podiatre est autorisé à détenir pour le compte d’un patient, dans l’exercice de sa profession, une somme ou un bien d’au plus 2 000 $ pour couvrir le paiement des honoraires ou des débours nécessaires pour l’exécution des services professionnels convenus.
Le podiatre ne peut utiliser cette somme ou ce bien à d’autres fins que celles pour lesquelles il lui a été remis.
Décision OPQ 2022-619, a. 1.
SECTION II
COMPTABILITÉ ET TENUE DU REGISTRE
Décision OPQ 2022-619, sec. II.
2. Sur réception d’une somme ou d’un bien qu’il est autorisé à détenir, le podiatre remet à la personne de qui il le reçoit un reçu pouvant être rédigé suivant le formulaire fourni à cet effet par l’Ordre et devant comporter l’information suivante:
1°  le nom et les coordonnées du podiatre;
2°  le numéro du reçu;
3°  le nom et l’adresse du patient pour le compte duquel la somme ou le bien est reçu;
4°  la somme ou la description du bien reçu;
5°  la date de réception de la somme ou du bien;
6°  le numéro du dossier en lien avec la somme ou le bien reçu;
7°  la fin pour laquelle la somme ou le bien est reçu;
8°  la signature du podiatre ou de la personne autorisée par ce dernier à recevoir la somme ou le bien.
Le podiatre conserve une copie du reçu.
Les informations prévues aux paragraphes 2, 4, 5 et 7 du premier alinéa doivent également être consignées au dossier du patient.
Décision OPQ 2022-619, a. 2.
3. Le podiatre dépose sans délai toute somme qu’il est autorisé à détenir, dans un compte ouvert à son nom ou à celui de la société au sein de laquelle il exerce sa profession, dans un établissement financier régi par la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02), par la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) ou par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, c. 45) dont les dépôts sont couverts par l’assurance-dépôt en application de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (L.R.C. 1985, c. C-3) ou garantis en application de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2).
Décision OPQ 2022-619, a. 3.
4. Le podiatre doit aviser par écrit le patient de l’endroit où il conserve le bien et de tout changement d’endroit subséquent.
Décision OPQ 2022-619, a. 4.
5. Le podiatre ne peut débiter une somme qu’il est autorisé à détenir du compte visé à l’article 3 que pour:
1°  payer les honoraires pour lesquels la facturation a été transmise dans le cadre de l’exécution des services professionnels convenus et pour lesquels il détient une somme;
2°  payer les débours effectués dans le cadre de l’exécution des services professionnels convenus et pour lesquels il détient une somme;
3°  remettre une somme qu’il détient à la personne qui la lui a remise.
Le podiatre conserve les intérêts produits par toute somme qu’il est autorisé à détenir.
Décision OPQ 2022-619, a. 5.
6. Le podiatre doit remettre la somme ou le bien qu’il détient à la personne qui le lui a remis lorsqu’il n’a pas été utilisé au terme d’une période de 6 mois à compter de sa réception.
Le podiatre qui ne peut remettre une somme ou un bien à la personne ou à son ayant droit doit le remettre à l’Ordre des podiatres du Québec pour servir à des fins d’indemnisation.
Décision OPQ 2022-619, a. 6.
7. Le podiatre tient un registre dans lequel il inscrit, par ordre chronologique, l’information suivante:
1°  pour chaque somme ou bien reçu:
a)  la date de sa réception;
b)  la somme reçue ou la description du bien;
c)  le nom du patient de qui provient la somme ou le bien;
d)  le numéro de dossier afférent;
e)  le numéro du reçu;
f)  la fin pour laquelle la somme ou le bien est reçu;
g)  pour la détention d’une somme, le nom de l’établissement financier où toute somme est déposée, le numéro de la succursale de cet établissement, le numéro du compte et le nom du titulaire du compte;
h)  pour la détention d’un bien, l’endroit où le bien est détenu et, le cas échéant, tout changement d’endroit subséquent;
2°  pour chaque somme débitée ou remise d’un bien:
a)  la date du retrait ou de la remise;
b)  la somme retirée ou la description du bien remis;
c)  le nom du patient pour le compte duquel le retrait ou la remise est effectuée;
d)  le numéro du dossier en lien avec le retrait ou la remise, le cas échéant;
e)  la fin pour laquelle le retrait ou la remise est effectuée.
Le podiatre qui confie à un tiers la responsabilité de tenir un registre doit s’assurer que celui-ci est tenu conformément aux dispositions du présent règlement.
Décision OPQ 2022-619, a. 7.
8. Le registre est tenu de manière à:
1°  permettre en tout temps d’identifier toute somme ou bien détenu en application de l’article 1;
2°  permettre en tout temps au podiatre et à l’Ordre l’accès aux données et aux renseignements sous une forme intelligible.
Décision OPQ 2022-619, a. 8.
9. Le podiatre tient à jour et fournit à l’Ordre, sur demande et sous une forme intelligible, tout renseignement et document que ce dernier requiert relativement à toute somme ou bien qu’il détient.
Décision OPQ 2022-619, a. 9.
10. Le podiatre conserve le registre de même que les livres, les pièces comptables, les relevés de l’établissement financier ou tout autre document relatif à la tenue du registre visé aux articles 7 et 8 de manière à en assurer la confidentialité, la sécurité et l’intégrité des données et des renseignements.
Les documents visés par le premier alinéa doivent être conservés pendant au moins 5 ans à compter de la date du dernier service rendu.
Décision OPQ 2022-619, a. 10.
SECTION III
RAPPORT À L’ORDRE
Décision OPQ 2022-619, sec. III.
11. Le podiatre doit déclarer annuellement à l’Ordre, sur le formulaire fourni par ce dernier, s’il détient ou a détenu pour le compte d’un patient, au cours de l’année se terminant le 31 mars, une somme ou un bien conformément aux dispositions du présent règlement.
Décision OPQ 2022-619, a. 11.
SECTION IV
DISPOSITION FINALE
Décision OPQ 2022-619, sec. IV.
12. (Omis).
Décision OPQ 2022-619, a. 12.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2022-619, 2022 G.O. 2, 5701