O-7, r. 2 - Règlement sur l’assemblée générale et les élections au Conseil d’administration de l’Ordre des optométristes du Québec

Texte complet
Remplacé le 31 mai 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre O-7, r. 2
Règlement sur l’assemblée générale et les élections au Conseil d’administration de l’Ordre des optométristes du Québec
Loi sur l’optométrie
(chapitre O-7, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. a et b).
Remplacé, Décision 2012-04-27, 2012 G.O. 2, 2408; eff. 2012-05-31; voir c. O-7, r. 7.1.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.01. Les définitions contenues dans le Code des professions (chapitre C-26) et dans la Loi sur l’optométrie (chapitre O-7) s’appliquent au présent règlement à moins que le contexte ne s’y oppose.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 2, a. 1.01.
1.02. Pour les fins du présent règlement, les jours non juridiques sont ceux mentionnés au Code de procédure civile (chapitre C-25).
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 2, a. 1.02.
SECTION II
PROCÉDURES
2.01. Le Conseil d’administration fixe par résolution la date, l’endroit et l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle des membres.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 2, a. 2.01.
2.02. Cinquante membres présents et ayant droit de vote constituent le quorum de toute assemblée générale.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 2, a. 2.02.
2.03. Dans toutes les assemblées générales, les décisions se prennent à la majorité des voix des membres présents et ayant droit de vote. Au cas d’égalité des voix, le président donne un vote prépondérant.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 2, a. 2.03.
2.04. À défaut par l’assemblée générale d’exercer l’option prévue à l’article 64 du Code des professions (chapitre C-26) quant au mode d’élection du président, cette élection est tenue suivant le dernier choix exprimé par l’assemblée générale pour une élection antérieure.
Le choix par l’assemblée générale du mode d’élection du président ne peut être modifié dans les 4 mois qui précèdent la date de clôture du scrutin.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 2, a. 2.04.
2.05. Un vice-président, désigné parmi les membres du Conseil d’administration, remplace le président au cas d’absence ou de refus d’agir de ce dernier.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 2, a. 2.05.
2.06. L’élection du président, dans le cas où l’assemblée générale décide qu’elle se fait au suffrage des administrateurs élus, a lieu lors de la première réunion du Conseil d’administration qui suit le dépouillement du vote pour l’élection des membres du Conseil d’administration.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 2, a. 2.06.
2.07. Le président et les administrateurs sont élus pour un mandat de 3 ans.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 2, a. 2.07.
2.08. Au cours du mois de mars précédant l’élection des administrateurs, le secrétaire transmet par la poste à l’adresse de tous les membres inscrits au tableau une liste de ces membres ainsi qu’une formule de bulletin de présentation et leur indique la date limite pour la réception de ces bulletins.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 2, a. 2.08.
2.09. Tout bulletin de présentation doit contenir ou être accompagné pour être valide du consentement écrit de l’optométriste mis en candidature.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 2, a. 2.09.
2.10. L’heure limite pour la réception des bulletins de présentation, le dernier jour de la période où ils peuvent être reçus par le secrétaire, est fixée à 17 h.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 2, a. 2.10.
2.11. Sur réception du bulletin de présentation, le secrétaire remet un reçu officiel au candidat personnellement ou le lui transmet par la poste. Ce reçu fait foi de la validité du bulletin de présentation.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 2, a. 2.11.
2.12. En outre des documents mentionnés au Code des professions (chapitre C-26), le secrétaire de l’Ordre transmet avant le 15 avril à chacun des membres inscrits au tableau une enveloppe destinée à contenir chaque bulletin de vote qui doit être retourné.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 2, a. 2.12.
2.13. Les noms des candidats doivent apparaître sur le bulletin de vote par ordre alphabétique.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 2, a. 2.13.
2.14. L’électeur doit déposer son bulletin de vote dans l’enveloppe spécialement libellée pour l’élection des administrateurs et le cas échéant, son autre bulletin dans l’enveloppe spécialement libellée pour l’élection du président. Il doit cacheter ces enveloppes et les déposer dans l’enveloppe pré-adressée sur laquelle se trouve écrit le mot «ÉLECTION» et que le secrétaire lui a transmise. Il doit signer de sa signature ordinaire l’enveloppe pré-adressée en y indiquant son adresse mais ne faire aucune inscription sur les enveloppes contenant ses bulletins de vote.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 2, a. 2.14.
2.15. Les bulletins de vote doivent être reçus par le secrétaire le ou avant le 1er mai, à 17 h ou le jour juridique suivant si le 1er mai est un jour non juridique.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 2, a. 2.15.
2.16. Le dépouillement du vote se fait au siège de l’Ordre.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 2, a. 2.16.
2.17. Les 5 scrutateurs sont désignés par le Conseil d’administration parmi les membres inscrits au tableau. Ils ont chacun droit au remboursement de leurs frais de déplacement ainsi qu’à un honoraire fixé par le Conseil d’administration.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 2, a. 2.17.
2.18. Si un électeur perd, macule ou détruit son bulletin de vote, il peut en obtenir un autre en s’adressant au secrétaire.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 2, a. 2.18.
2.19. Si le secrétaire reçoit plusieurs enveloppes pré-adressées au nom du même électeur, il doit, sous réserve de vérifier la signature de l’envoyeur, accepter pour les fins du scrutin la première enveloppe qu’il a reçue.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 2, a. 2.19.
2.20. Avant le dépouillement, le secrétaire et les scrutateurs examinent, sans les ouvrir, les enveloppes pré-adressées reçues par le secrétaire avant la clôture du scrutin. Ils écartent les enveloppes qui ne portent pas la signature ordinaire de l’électeur.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 2, a. 2.20.
2.21. Le secrétaire ouvre ensuite les enveloppes acceptées pour chaque région et dépose dans une boîte de scrutin scellée les enveloppes qui contiennent les bulletins de vote pour l’élection de chaque région. Le secrétaire peut rejeter tout bulletin de vote contenu dans une enveloppe pré-adressée, si la procédure suivie par l’électeur est irrégulière.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 2, a. 2.21.
2.22. Le secrétaire rejette lors du dépouillement tout bulletin de vote qui contient une marque d’identification de l’électeur ainsi que tout bulletin maculé, raturé ou autrement marqué qu’avec une croix dans les carrés réservés à cette fin.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 2, a. 2.22.
2.23. Si un bulletin contient plus de croix que le nombre d’administrateurs à élire pour la région, ce bulletin est nul.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 2, a. 2.23.
2.24. Le secrétaire déclare élus les candidats qui ont obtenu le plus de votes. Ce dernier fait certifier par les scrutateurs sous leur signature le résultat du scrutin.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 2, a. 2.24.
2.25. Si au cours de la période électorale, le secrétaire est absent ou empêché d’agir pour cause de mort, maladie ou toute autre cause jugée suffisante par le Conseil d’administration, le Conseil d’administration désigne un optométriste pour agir aux lieu et place du secrétaire. L’optométriste ainsi désigné assume pour les fins de l’élection tous les droits et obligations du secrétaire auquel il est substitué.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 2, a. 2.25.
2.26. Avant d’entrer en fonction, la personne qui est désignée pour remplacer le secrétaire conformément à l’article 2.25 prête serment de remplir fidèlement sa charge devant toute personne autorisée à recevoir le serment.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 2, a. 2.26.
2.27. Immédiatement après l’élection des candidats, le secrétaire dresse sous sa signature un rapport général de l’élection et du résultat du scrutin.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 2, a. 2.27.
2.28. Le secrétaire doit transmettre à chacun des candidats copie du rapport mentionné à l’article 2.27.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 2, a. 2.28.
2.29. Le secrétaire doit également faire un rapport détaillé de l’élection à la première assemblée du Conseil d’administration qui suit l’élection.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 2, a. 2.29.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 2
L.Q. 2008, c. 11, a. 212