O-7, r. 17.1 - Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement de l’Ordre des optométristes du Québec

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre O-7, r. 17.1
Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement de l’Ordre des optométristes du Québec
Loi sur l’optométrie
(chapitre O-7, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. j).
1. Le nombre d’années donnant ouverture à l’application de l’article 45.3 du Code des professions (chapitre C-26) est de 3.
Décision 2012-04-27, a. 1.
2. Donne ouverture à l’application de l’article 55 du Code des professions (chapitre C-26), le cas de l’optométriste n’ayant pas exercé la profession pendant au moins 750 heures au cours des 3 ans précédant son inscription au tableau.
Décision 2012-04-27, a. 2.
3. Le présent règlement remplace le Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement des optométristes (chapitre O-7, r. 18).
Décision 2012-04-27, a. 3.
4. (Omis).
Décision 2012-04-27, a. 4.
RÉFÉRENCES
Décision 2012-04-27, 2012 G.O. 2, 2414