O-6, r. 9 - Règlement sur les modalités d’élection au Conseil d’administration de l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec

Texte complet
Remplacé le 24 janvier 2019
Ce document a valeur officielle.
chapitre O-6, r. 9
Règlement sur les modalités d’élection au Conseil d’administration de l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec
Loi sur les opticiens d’ordonnances
(chapitre O-6, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. b).
Remplacé, Décision OPQ 2018-272, 2019 G.O. 2, 55; eff. 2019-01-24; voir chapitre O-6, r. 10.1.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.01. Les définitions contenues au Code des professions (chapitre C-26) et dans la Loi sur les opticiens d’ordonnances (chapitre O-6) s’appliquent au présent règlement à moins que le contexte n’indique un sens différent.
R.R.Q., 1981, c. O-6, r. 7, a. 1.01.
1.02. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, le mot «région» signifie: l’une des régions au sens du Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Conseil d’administration de l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec (chapitre O-6, r. 14).
R.R.Q., 1981, c. O-6, r. 7, a. 1.02.
1.03. La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. O-6, r. 7, a. 1.03.
SECTION II
PROCÉDURE D’ÉLECTION
2.01. Le jour de la clôture du scrutin pour l’élection du président et des administrateurs du Conseil d’administration de l’Ordre est fixé au premier mardi de juin à 18 h.
R.R.Q., 1981, c. O-6, r. 7, a. 2.01.
2.02. Au plus tard le 1er avril précédant la date de la clôture du scrutin, le secrétaire adresse à tous les opticiens d’ordonnances un avis d’élection indiquant:
a)  le nom de l’administrateur élu dont le mandat est sur le point d’expirer dans chaque région;
b)  un résumé de la procédure et des délais prescrits pour la présentation de candidats aux postes d’administrateurs.
R.R.Q., 1981, c. O-6, r. 7, a. 2.02.
2.03. Un membre de l’Ordre ne peut signer plus de bulletins de présentation qu’il n’y a de postes d’administrateurs à pourvoir dans la région où il vote. Une signature apparaissant sur un nombre de bulletins de présentation plus élevé que le nombre de postes d’administrateurs à pourvoir, est rayée de tous les bulletins.
R.R.Q., 1981, c. O-6, r. 7, a. 2.03.
2.04. Tout candidat à un poste d’administrateur ou au poste de président, si ce dernier est élu au suffrage universel, doit fournir au secrétaire un bulletin de présentation selon la formule produite à l’annexe 1.
R.R.Q., 1981, c. O-6, r. 7, a. 2.04.
2.05. Au moins 15 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin, en plus des documents prescrits à l’article 69 du Code des professions (chapitre C-26), le secrétaire transmet à chacun des opticiens d’ordonnances les documents suivants:
a)  une liste des opticiens d’ordonnances;
b)  une copie du présent règlement;
c)  un document indiquant la région où il exerce son droit de vote.
R.R.Q., 1981, c. O-6, r. 7, a. 2.05.
2.06. Le bulletin de vote certifié et transmis par le secrétaire doit contenir:
a)  le nom et le symbole graphique de l’Ordre;
b)  l’année de l’élection;
c)  l’identification de la région;
d)  les noms par ordre alphabétique des candidats aux postes d’administrateurs dans la région où le membre a son domicile professionnel;
e)  un carré blanc vis-à-vis chaque nom des candidats;
f)  le nombre de sièges à pourvoir dans la région.
R.R.Q., 1981, c. O-6, r. 7, a. 2.06.
2.07. Au cas d’élection du président au suffrage universel, le bulletin de vote doit avoir le même contenu et la même forme compte tenu des adaptations nécessaires.
R.R.Q., 1981, c. O-6, r. 7, a. 2.07.
2.08. Est nul tout bulletin de vote:
a)  sur lequel le votant s’est exprimé autrement que par une croix;
b)  qui contient plus de croix qu’il n’y a d’administrateurs à élire dans la région;
c)  qui n’est pas certifié par le secrétaire;
d)  qui n’est pas dans la forme prescrite à l’article 2.06;
e)  qui n’est pas retourné dans l’enveloppe adressée au secrétaire de l’Ordre et sur laquelle se trouve le mot ÉLECTION;
f)  qui n’est pas reçu au siège de l’Ordre, à la date de la clôture du scrutin.
R.R.Q., 1981, c. O-6, r. 7, a. 2.08.
2.09. Un membre de l’Ordre peut obtenir un nouveau bulletin de vote du secrétaire si le premier bulletin de vote transmis est perdu ou inutilisable de quelque façon, à condition que ce membre fasse une déclaration solennelle écrite attestant que son bulletin de vote est perdu ou inutilisable.
R.R.Q., 1981, c. O-6, r. 7, a. 2.09.
2.10. Le dépouillement du vote par le secrétaire doit avoir lieu dans les 10 jours qui suivent la date de la clôture du scrutin en présence d’au moins 3 des 4 scrutateurs désignés par le Conseil d’administration.
R.R.Q., 1981, c. O-6, r. 7, a. 2.10.
2.11. Le secrétaire rédige un rapport détaillé du résultat du vote, lequel rapport est contresigné par les scrutateurs. Ce rapport est conservé dans les archives de l’Ordre.
R.R.Q., 1981, c. O-6, r. 7, a. 2.11.
2.12. La durée du mandat du président et des administrateurs du Conseil d’administration est de 3 ans.
Aux fins de l’alternance de la représentation au sein du Conseil d’administration, le tiers des administrateurs élus du Conseil d’administration est remplacé, chaque année, compte tenu du nombre total de postes à pourvoir et des mandats qui expirent.
R.R.Q., 1981, c. O-6, r. 7, a. 2.12.
2.13. Au cas où le secrétaire est empêché d’exercer ses fonctions en vertu du présent règlement, le Conseil d’administration peut désigner toute autre personne pour le remplacer pour la durée de son empêchement.
R.R.Q., 1981, c. O-6, r. 7, a. 2.13.
SECTION III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
3.01. Malgré le premier alinéa de l’article 2.12, à l’élection de 1978, dans les régions ci-après mentionnées, il y a élection du nombre d’administrateurs suivants:
a)  région de l’Ouest: 1 administrateur désigné au sort, lors d’une réunion du Conseil d’administration, parmi les 3 administrateurs élus pour cette région lors de l’élection de 1976;
b)  région de l’Est: 1 administrateur désigné au sort, lors d’une réunion du Conseil d’administration, parmi les 2 administrateurs élus pour cette région lors de l’élection de 1976.
R.R.Q., 1981, c. O-6, r. 7, a. 3.01.
3.02. Malgré le premier alinéa de l’article 2.12, à l’élection de 1979, dans les régions ci-après mentionnées, il y a élection du nombre d’administrateurs suivants:
a)  région de l’Ouest: 1 administrateur désigné au sort, lors d’une réunion du Conseil d’administration, parmi les 2 administrateurs élus pour cette région à l’élection de 1976;
b)  région du Centre-Nord: 1 administrateur.
R.R.Q., 1981, c. O-6, r. 7, a. 3.02.
3.03. À l’élection de 1980, dans les régions ci-après nommées, il y a élection du nombre d’administrateurs suivants:
a)  région de l’Ouest: 1 administrateur;
b)  région de l’Est: 1 administrateur.
R.R.Q., 1981, c. O-6, r. 7, a. 3.03.
ANNEXE 1
(a. 2.04)
BULLETIN DE PRÉSENTATION POUR L’ÉLECTION D’UN ADMINISTRATEUR OU DU PRÉSIDENT
Nous soussignés, opticiens d’ordonnances ayant notre domicile professionnel dans la région ______________________________, proposons ______________________________ au poste d’administrateur (ou de président, selon le cas).
En foi de quoi nous avons signé à ______________________________ ce ____________________ jour de ______________________________ 20__________
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_______________________________________
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_______________________________________
_______________________________________
Signatures
Je ______________________________, proposé dans le bulletin de présentation ci-dessus, consens à cette présentation et déclare solennellement que ma conduite actuelle n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions que l’article 62 du Code des professions (chapitre C-26) attribue au Conseil d’administration.
En foi de quoi j’ai signé à ______________________________ ce ____________________ jour de ____________________ 20__________
_______________________________________
Signature
R.R.Q., 1981, c. O-6, r. 7, Ann. 1.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. O-6, r. 7
L.Q. 2008, c. 11, a. 212