o-6, r. 4 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre O-6, r. 4
Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec
Loi sur les opticiens d’ordonnances
(chapitre O-6, a. 3) .
Code des professions
(chapitre C-26, a. 90).
SECTION I
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
1. Le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec est formé de 6 membres nommés par le Conseil d’administration parmi les membres de l’Ordre ayant au moins 5 ans d’expérience dans l’exercice de la profession.
Décision 2001-09-27, a. 1.
2. Les membres du comité entrent en fonction après avoir prêté le serment contenu à l’annexe II du Code des professions (chapitre C-26) et le demeurent jusqu’à leur remplacement, démission, radiation du tableau ou décès.
Décision 2001-09-27, a. 2.
3. Le président du comité détermine la date, l’heure et le lieu des séances du comité.
Le président du comité veille à la coordination des travaux du comité et informe le Conseil d’administration de l’Ordre des activités du comité.
Décision 2001-09-27, a. 3.
4. Le Conseil d’administration de l’Ordre désigne le secrétaire du comité.
Décision 2001-09-27, a. 4.
5. Tout membre du personnel de secrétariat du comité entre en fonction après avoir prêté le serment contenu à l’annexe II du Code des professions (chapitre C-26).
Décision 2001-09-27, a. 5.
6. Le secrétariat du comité est situé au siège de l’Ordre et tous les livres, dossiers, registres, procès-verbaux, rapports et autres écrits ou documents du comité y sont conservés.
Le secrétariat du comité y tient notamment un registre où sont inscrits la date de chaque vérification ou enquête particulière, l’adresse où elle a été faite, le nom de tout opticien d’ordonnances visé par une vérification ou qui a fait l’objet d’une enquête particulière ainsi que le nom de la personne qui a fait cette vérification ou cette enquête.
Décision 2001-09-27, a. 6.
7. Les membres du comité et le personnel de secrétariat du comité, ainsi que le président, le secrétaire de l’Ordre et les membres du Conseil d’administration, ont accès aux dossiers, livres, registres, procès-verbaux, rapports et autres écrits ou documents du comité ou de l’un de ses membres, d’un inspecteur, d’un enquêteur ou d’un expert, dans la mesure nécessaire à l’exercice de leurs fonctions ou à l’exécution de leur mandat.
Décision 2001-09-27, a. 7.
SECTION II
CONSTITUTION DU DOSSIER PROFESSIONNEL ET DU DOSSIER D’ENQUÊTE
8. Le comité constitue et tient à jour un dossier professionnel pour chaque opticien d’ordonnances visé par une vérification.
Le dossier professionnel d’un opticien d’ordonnances contient un résumé de sa formation et de son expérience ainsi que l’ensemble des documents relatifs à une vérification qui l’a visé.
Décision 2001-09-27, a. 8.
9. Le comité constitue un dossier d’enquête pour chaque opticien d’ordonnances qui fait l’objet d’une enquête particulière.
Décision 2001-09-27, a. 9.
10. L’opticien d’ordonnances a le droit de consulter le dossier professionnel et le dossier d’enquête constitués à son sujet et d’en obtenir copie.
Dans les 2 cas, la consultation se fait au secrétariat du comité, en présence du secrétaire de l’Ordre. Cependant, il ne peut avoir accès à un renseignement dont la divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement concernant une autre personne, à moins que cette dernière n’y consente par écrit.
Décision 2001-09-27, a. 10.
SECTION III
PROGRAMME DE SURVEILLANCE GÉNÉRALE DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION
11. Le comité surveille l’exercice de la profession par les membres suivant le programme qu’il détermine, lequel est préalablement approuvé par le Conseil d’administration de l’Ordre.
Décision 2001-09-27, a. 11.
12. Chaque année, le Conseil d’administration de l’Ordre fait publier dans le bulletin ou dans toute autre publication de l’Ordre le programme de surveillance générale du comité et un compte rendu des activités de celui-ci durant l’année précédente, en omettant toutefois d’identifier de quelque façon que ce soit les opticiens d’ordonnances qui ont fait l’objet d’une vérification et les autres personnes en cause.
Décision 2001-09-27, a. 12.
SECTION IV
VÉRIFICATION QUANT À L’EXERCICE DE LA PROFESSION
13. Au moins 15 jours avant la date de la vérification, le comité, par l’entremise de son secrétaire, fait parvenir à l’opticien d’ordonnances visé, par poste recommandée, un avis suivant la formule prévue à l’annexe A.
Décision 2001-09-27, a. 13; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
14. L’opticien d’ordonnances qui ne peut recevoir un membre du comité ou un inspecteur à la date prévue doit, sur réception de l’avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d’une nouvelle date.
Décision 2001-09-27, a. 14.
15. Le membre du comité ou l’inspecteur qui constate que l’opticien d’ordonnances n’a pu prendre connaissance de l’avis en informe le comité qui fixe une nouvelle date de vérification et en avise l’opticien d’ordonnances de la manière prévue à l’article 13.
Décision 2001-09-27, a. 15.
16. Un membre du comité ou un inspecteur doit, s’il en est requis, produire un certificat attestant sa qualité, signé par le secrétaire du comité.
Décision 2001-09-27, a. 16.
17. L’opticien d’ordonnances qui fait l’objet d’une vérification doit être présent. Toutefois, après entente avec le membre du comité ou l’inspecteur, l’opticien d’ordonnances peut être absent s’il demeure accessible.
Décision 2001-09-27, a. 17.
18. Le membre du comité ou l’inspecteur dresse un état de vérification et le transmet au comité pour étude, dans les 15 jours de la fin de sa vérification.
Décision 2001-09-27, a. 18.
19. L’opticien d’ordonnances, son préposé, ainsi que son employeur, sont tenus, sur demande d’un membre du comité ou d’un inspecteur, de lui donner accès aux dossiers, livres, registres et autres éléments visés au premier alinéa de l’article 112 du Code des professions (chapitre C-26).
Décision 2001-09-27, a. 19.
20. Lorsque des dossiers sont détenus par un tiers, l’opticien d’ordonnances doit, sur demande du membre du comité ou de l’inspecteur, autoriser celui-ci à en prendre connaissance ou copie.
Décision 2001-09-27, a. 20.
21. Le membre du comité ou l’inspecteur peut demander à une personne de prêter serment quant à une déclaration qu’elle fait relativement à une vérification.
Décision 2001-09-27, a. 21.
SECTION V
ENQUÊTE PARTICULIÈRE SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE
22. À la demande du Conseil d’administration ou de sa propre initiative, le comité ou un de ses membres procède à une enquête particulière sur la compétence professionnelle d’un opticien d’ordonnances ou, à cette fin, désigne un enquêteur.
Le comité ou un de ses membres qui, de sa propre initiative, procède à une enquête particulière inscrit au dossier d’enquête les motifs qui justifient la tenue d’une telle enquête.
Décision 2001-09-27, a. 22.
23. Au moins 5 jours francs avant la date de l’enquête particulière, le comité, par l’entremise de son secrétaire, fait parvenir à l’opticien d’ordonnances visé, par poste recommandée, un avis suivant la formule prévue à l’annexe B.
Malgré le premier alinéa, dans le cas où la transmission d’un avis à l’opticien d’ordonnances pourrait compromettre les fins poursuivies par la tenue de l’enquête particulière, le comité ou l’un de ses membres peut procéder à cette enquête sans avis ou autoriser un enquêteur à y procéder.
Décision 2001-09-27, a. 23; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
24. L’opticien d’ordonnances qui fait l’objet d’une enquête particulière doit être présent.
Décision 2001-09-27, a. 24.
25. Si l’opticien d’ordonnances refuse de recevoir un membre du comité ou un enquêteur, celui-ci en avise immédiatement le syndic.
Décision 2001-09-27, a. 25.
26. Le membre du comité ou l’enquêteur dresse un rapport et le transmet au comité pour étude dans les 30 jours de la fin de son enquête.
Décision 2001-09-27, a. 26.
27. Les articles 14 à 16 et 19 à 21 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une enquête tenue en vertu de la présente section.
Décision 2001-09-27, a. 27.
SECTION VI
RECOMMANDATIONS DU COMITÉ À LA SUITE D’UNE VÉRIFICATION OU D’UNE ENQUÊTE PARTICULIÈRE SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE
28. Le comité qui, après étude du rapport de vérification ou d’enquête particulière, a des raisons de croire qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre une mesure prévue à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), en avise le Conseil d’administration et l’opticien d’ordonnances concerné dans un délai de 15 jours de sa décision.
Décision 2001-09-27, a. 28.
29. Le comité qui, après étude du rapport de vérification ou d’enquête particulière, a des raisons de croire qu’il y a lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre à l’égard d’un opticien d’ordonnances une mesure prévue à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), doit permettre à l’opticien d’ordonnances concerné de se faire entendre.
Décision 2001-09-27, a. 29.
30. Pour l’application de l’article 29, le comité convoque l’opticien d’ordonnances et lui transmet, par poste recommandée, 15 jours avant la date prévue pour l’audience, les renseignements et documents suivants:
1°  un avis précisant la date, l’heure et le lieu de l’audience;
2°  un exposé des faits et des motifs qui entraînent sa convocation devant le comité;
3°  une copie du rapport de vérification ou d’enquête particulière dressé à son sujet;
4°  une copie du présent règlement.
Décision 2001-09-27, a. 30; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
31. Un opticien d’ordonnances ou un témoin cité devant le comité a droit à l’assistance d’un avocat.
Décision 2001-09-27, a. 31.
32. Le comité reçoit le serment de l’opticien d’ordonnances et des témoins par l’entremise d’une personne habilitée à recevoir le serment.
Décision 2001-09-27, a. 32.
33. L’audience est tenue à huis clos, sauf si le comité juge, à la demande de l’opticien d’ordonnances, qu’il est dans l’intérêt public qu’elle ne le soit pas.
Décision 2001-09-27, a. 33.
34. Le comité peut procéder par défaut si l’opticien d’ordonnances ne se présente pas à la date, à l’heure et au lieu prévus.
Décision 2001-09-27, a. 34.
35. Les dépositions sont enregistrées à la demande de l’opticien d’ordonnances ou du comité.
Décision 2001-09-27, a. 35.
36. Le comité et l’opticien d’ordonnances acquittent leurs propres frais, à l’exception des frais d’enregistrement qui sont partagés à parts égales entre eux.
Malgré le premier alinéa, lorsque le comité demande l’enregistrement des dépositions, il en assume tous les frais.
Décision 2001-09-27, a. 36.
37. Dans ses recommandations concernant un opticien d’ordonnances, le comité doit tenir compte du genre d’activités professionnelles exercées de façon générale par cet opticien d’ordonnances.
Décision 2001-09-27, a. 37.
38. Les recommandations du comité sont formulées à la majorité de ses membres dans les 60 jours de la fin de l’audience. Elles sont motivées, signées par les membres du comité qui y concourent et transmises sans délai au secrétaire de l’Ordre, et à l’opticien d’ordonnances visé.
Décision 2001-09-27, a. 38.
SECTION VII
DISPOSITIONS DIVERSES
39. Le comité soumet au Conseil d’administration, à la fin du mois d’octobre, un rapport intérimaire contenant les renseignements suivants:
1°  le nombre d’opticiens d’ordonnances et le nombre de bureaux qui ont fait l’objet d’une vérification ou d’une enquête depuis la date du dernier rapport;
2°  un exposé des problèmes constatés lors de l’exécution de ses fonctions quant à la pratique des opticiens d’ordonnances.
Décision 2001-09-27, a. 39.
40. Le comité peut, en outre, faire des recommandations au Conseil d’administration concernant les cours de formation continue que l’Ordre organise pour ses membres.
Décision 2001-09-27, a. 40.
41. Le rapport annuel du comité est soumis à la fin du mois de mars de chaque année.
Décision 2001-09-27, a. 41.
42. (Omis).
Décision 2001-09-27, a. 42.
43. (Omis).
Décision 2001-09-27, a. 43.
ANNEXE A
(a.13)
ORDRE DES OPTICIENS D’ORDONNANCES DU QUÉBEC
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Avis de vérification
Avis vous est donné que, dans le cadre du programme de surveillance générale de l’exercice de la profession, un inspecteur désigné par le comité procédera à la vérification, notamment des dossiers, livres, registres, produits, substances, appareils et équipements relatifs à l’exercice de votre profession ainsi qu’à la vérification des biens qui vous ont été confiés par vos clients.
La vérification aura lieu le ______________________________ 20__________ à __________ heures au ______________________________.
Signé à ______________________________ ce ______________________________ 20__________
Le comité d’inspection professionnelle
Par: ______________________________________________________________________________________
secrétaire du Comité
Décision 2001-09-27, Ann. A.
ANNEXE B
(a. 23)
ORDRE DES OPTICIENS D’ORDONNANCES DU QUÉBEC
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Avis d’enquête particulière
Avis vous est donné que, à la demande du Conseil d’administration ou de sa propre initiative, le comité a désigné un enquêteur pour procéder à une enquête particulière sur votre compétence professionnelle.
L’enquête aura lieu le ______________________________ 20__________ à __________ heures au ______________________________.
Signé à ______________________________ce ______________________________ 20__________
Le comité d’inspection professionnelle
Par: ______________________________________________________________________________________
secrétaire du Comité
Décision 2001-09-27, Ann. B.
RÉFÉRENCES
Décision 2001-09-27, 2001 G.O. 2, 7283
L.Q. 2008, c. 11, a. 212