O-6, r. 2.1 - Règlement sur les autorisations légales d’exercer la profession d’opticien d’ordonnances hors du Québec qui donnent ouverture au permis de l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre O-6, r. 2.1
Règlement sur les autorisations légales d’exercer la profession d’opticien d’ordonnances hors du Québec qui donnent ouverture au permis de l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec
Loi sur les opticiens d’ordonnances
(chapitre O-6, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. q).
1. Donnent ouverture au permis délivré par l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec, les autorisations légales d’exercer la profession d’opticien d’ordonnances délivrées dans une autre province canadienne.
Décision 2010-09-15, a. 1.
2. Pour obtenir un permis de l’Ordre, le candidat titulaire d’une autorisation légale visée à l’article 1 en fait la demande par écrit au secrétaire de l’Ordre, à laquelle il joint une preuve à l’effet qu’il est légalement autorisé à exercer la profession d’opticien d’ordonnances ainsi que le paiement des frais d’études de son dossier, exigés conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).
La personne titulaire d’une autorisation légale visée à l’article 1 doit suivre et réussir une formation offerte par l’Ordre d’une durée maximale de 5 heures portant sur la législation, la réglementation et les aspects déontologiques liés à l’exercice de la profession d’opticien d’ordonnances.
Décision 2010-09-15, a. 2.
3. (Omis).
Décision 2010-09-15, a. 3.
RÉFÉRENCES
Décision 2010-09-15, 2010 G.O. 2, 4025