Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
N-1.1, r. 6
- Règlement sur la tenue d’un système d’enregistrement ou d’un registre
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
N-1.1
Loi sur les normes du travail
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
août 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
N-1.1, r. 6
Règlement sur la tenue d’un système d’enregistrement ou d’un registre
NORMES DU TRAVAIL — SYSTÈME D’ENREGISTREMENT OU REGISTRE
Loi sur les normes du travail
(chapitre N-1.1, a. 29)
.
N-1.1
01
1
er
09
septembre
2012
D. 679-2000, a. 1
;
D. 524-2004, a. 1
.
1
.
Un employeur doit tenir un système d’enregistrement ou un registre où sont indiqués pour chacun de ses salariés, ses nom, prénoms, résidence et numéro d’assurance sociale, l’identification de son emploi et la date de son entrée au service de l’employeur ainsi que les renseignements suivants, le cas échéant, pour chaque période de paie:
a
)
le nombre d’heures de travail par jour;
b
)
le total des heures de travail par semaine;
c
)
le nombre d’heures supplémentaires payées ou remplacées par un congé avec la majoration applicable;
d
)
le nombre de jours de travail par semaine;
e
)
le taux du salaire;
f
)
la nature et le montant des primes, indemnités, allocations ou commissions versées;
g
)
le montant du salaire brut;
h
)
la nature et le montant des déductions opérées;
i
)
le montant du salaire net versé au salarié;
j
)
la période de travail qui correspond au paiement;
k
)
la date du paiement;
l
)
l’année de référence;
m
)
la durée de ses vacances;
n
)
la date de départ pour son congé annuel payé;
o
)
la date à laquelle le salarié a bénéficié d’un jour férié, chômé et payé ou d’un autre jour de congé, y compris les congés compensatoires afférents aux jours fériés, chômés et payés;
p
)
le montant des pourboires déclarés par le salarié conformément à l’article 1019.4 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
q
)
le montant des pourboires attribués au salarié par l’employeur en vertu de l’article 42.11 de la Loi sur les impôts;
r
)
si le salarié est âgé de moins de 18 ans, sa date de naissance.
R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 6, a. 1
;
D. 901-99, a. 1
;
D. 679-2000, a. 2
.
1.1
.
(Abrogé)
.
D. 679-2000, a. 3
;
D. 524-2004, a. 2
.
2
.
Le système d’enregistrement ou le registre se rapportant à une année doit être conservé durant une période de 3 ans.
R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 6, a. 2
.
3
.
(Abrogé)
.
D. 679-2000, a. 4
;
D. 693-2002, a. 1
;
D. 524-2004, a. 3
.
ANNEXE 1
(Abrogée)
D. 679-2000, Ann I
;
D. 524-2004, a. 4
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 6
D. 901-99, 1999 G.O. 2, 3845
D. 679-2000, 2000 G.O. 2, 3485
D. 693-2002, 2002 G.O. 2, 3468
D. 524-2004, 2004 G.O. 2, 2664
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.3.1