M-9, r. 12.2.1 - Règlement sur certaines activités professionnelles qui peuvent être exercées par un pharmacien

Texte complet
À jour au 25 janvier 2021
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-9, r. 12.2.1
Règlement sur certaines activités professionnelles qui peuvent être exercées par un pharmacien
Loi médicale
(chapitre M-9, a. 19, 1er al., par. b).
SECTION I
DISPOSITION GÉNÉRALE
D. 1400-2020, sec. I.
1. Le présent règlement a pour objet de déterminer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les médecins, celles qui, suivant les conditions et les modalités qui y sont prescrites, peuvent l’être par un pharmacien.
D. 1400-2020, a. 1.
SECTION II
PRESCRIPTION D’UN MÉDICAMENT
D. 1400-2020, sec. II.
2. Dans l’exercice de sa profession, un pharmacien peut prescrire un médicament visé à l’annexe I du Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments (chapitre P-10, r. 12) à un patient qui a été traité antérieurement pour l’un des problèmes de santé suivants:
1°  l’acné mineure lorsque le patient ne présente ni nodule ni pustule;
2°  les aphtes buccaux;
3°  la candidose cutanée;
4°  la candidose orale;
5°  la conjonctivite allergique;
6°  la dermatite atopique nécessitant l’utilisation de corticostéroïdes n’excédant pas une puissance modérée;
7°  la dysménorrhée primaire;
8°  l’érythème fessier;
9°  les hémorroïdes;
10°  l’herpès labial;
11°  l’infection urinaire chez la femme lorsque ce problème de santé a fait l’objet d’au plus un traitement au cours des 6 derniers mois et d’au plus 2 traitements au cours des 12 derniers mois;
12°  la rhinite allergique;
13°  la vaginite à levure.
Toutefois, il ne peut prescrire un médicament lorsque plus de 5 ans se sont écoulés depuis le dernier traitement prescrit pour ce même problème de santé par un autre professionnel habilité à prescrire des médicaments. Pour le traitement d’une candidose orale ne résultant pas de l’utilisation d’inhalateur de corticostéroïdes et des problèmes de santé visés aux paragraphes 7 et 9 du premier alinéa, ce délai est de 2 ans.
De plus, le médicament prescrit conformément au présent article doit faire partie d’une classe de médicaments d’une puissance égale ou inférieure à celui prescrit antérieurement.
D. 1400-2020, a. 2.
3. Un pharmacien peut également prescrire:
1°  un traitement antiviral à un patient présentant des signes et des symptômes s’apparentant à l’herpès zoster, sauf s’ils sont présents au niveau de la tête;
2°  un traitement antiviral contre l’influenza à un patient symptomatique et à risque de développer des complications.
Il doit alors inscrire les motifs justifiant l’amorce d’une thérapie médicamenteuse sur un formulaire qu’il remet au patient. Il doit, de plus, le diriger vers un médecin ou une infirmière praticienne spécialisée:
1°  dans les 3 jours suivant l’amorce du traitement antiviral contre l’herpès zoster;
2°  2 jours après l’amorce du traitement antiviral contre l’influenza, si la situation du patient évolue défavorablement.
D. 1400-2020, a. 3.
4. Malgré les articles 2 et 3, un pharmacien ne peut prescrire un médicament lorsque le problème de santé est accompagné de l’un des éléments suivants:
1°  un signe ou un symptôme récurrent ou persistant après la prise du premier médicament prescrit par un pharmacien;
2°  un signe ou un symptôme suggérant la présence d’une maladie chronique ou systémique non diagnostiquée;
3°  un signe ou un symptôme laissant croire au déclin ou à l’altération du fonctionnement d’un organe ou d’un système;
4°  une réaction inhabituelle au médicament.
Il doit alors diriger le patient vers un professionnel habilité à effectuer une évaluation de sa condition de santé et inscrire les motifs justifiant cette décision sur un formulaire qu’il remet au patient.
D. 1400-2020, a. 4.
5. Un pharmacien qui prescrit un médicament en application du présent règlement doit communiquer au prescripteur initial, ou au médecin ou à l’infirmière praticienne spécialisée à qui un patient est référé, les renseignements suivants:
1°  le problème de santé traité;
2°  le nom intégral du médicament;
3°  la posologie, incluant la forme pharmaceutique, le dosage et, s’il y a lieu, la concentration;
4°  la durée du traitement et la quantité prescrite.
D. 1400-2020, a. 5.
SECTION III
AUTORISATION D’AUTRES PERSONNES
D. 1400-2020, sec. III.
6. Une personne visée à l’article 1 du Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées par des personnes autres que des pharmaciens (chapitre P-10, r. 3) peut exercer les activités professionnelles prévues à la section II si elle les exerce sous la supervision d’un pharmacien et que leur exercice est requis aux fins de compléter un programme d’études, un stage ou une formation.
D. 1400-2020, a. 6.
SECTION IV
DISPOSITIONS FINALES
D. 1400-2020, sec. IV.
7. Le présent règlement remplace le Règlement sur certaines activités professionnelles qui peuvent être exercées par un pharmacien (chapitre M-9, r. 12.2).
D. 1400-2020, a. 7.
8. (Omis).
D. 1400-2020, a. 8.
RÉFÉRENCES
D. 1400-2020, 2020 G.O. 2, 5163A