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Décisions des tribunaux
M-8, r. 5.1
- Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec
Table des matières
Occurrences
0
Texte complet
Remplacé le 3 novembre 2022
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-8, r. 5.1
Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec
MÉDECINS VÉTÉRINAIRES — COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Loi sur les médecins vétérinaires
(chapitre M-8, a. 3)
.
M-8
Code des professions
(chapitre C-26, a. 90)
.
C-26
25
04
avril
2013
Remplacé, Décision OPQ 2022-636, 2022 G.O. 2, 6478; eff. 2022-11-03; voir
chapitre M-8, r. 12.1
.
SECTION
I
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
1
.
Le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre est formé de 7 membres nommés par le Conseil d’administration parmi les membres de l’Ordre qui exercent leur profession depuis au moins 5 ans.
Pour l’assister, le comité peut nommer des inspecteurs ou des experts parmi les médecins vétérinaires exerçant depuis au moins 5 ans.
Le quorum du comité est de 4 membres.
Décision 2013-03-22, a. 1
.
2
.
Le mandat des membres du comité est de 2 ans sauf celui du président qui est de 3 ans. Ces mandats sont renouvelables.
Toute décision administrative ou disciplinaire prise à l’égard d’un membre du comité et ayant pour effet de porter atteinte à son droit d’exercice met fin à son mandat, à partir de la date de notification de cette décision. Il en est de même lorsque le membre se voit imposer un stage ou un cours de perfectionnement ou est déclaré coupable d’une infraction par le conseil de discipline de l’Ordre ou le Tribunal des professions.
Décision 2013-03-22, a. 2
.
3
.
Le Conseil d’administration désigne le secrétaire du comité.
Décision 2013-03-22, a. 3
.
SECTION
II
DOSSIER D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
4
.
Le comité constitue et tient à jour un dossier d’inspection professionnelle pour chaque médecin vétérinaire qui fait l’objet d’une inspection.
Décision 2013-03-22, a. 4
.
5
.
Le dossier d’inspection professionnelle du médecin vétérinaire contient l’ensemble des documents relatifs aux inspections dont il a fait l’objet.
Décision 2013-03-22, a. 5
.
6
.
Un médecin vétérinaire a le droit de consulter son dossier d’inspection professionnelle et d’obtenir copie des documents qu’il contient, sous réserve des dispositions applicables en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). La consultation se fait au secrétariat du comité.
Décision 2013-03-22, a. 6
.
SECTION
III
SURVEILLANCE GÉNÉRALE DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION
7
.
Le comité surveille l’exercice de la profession suivant le programme annuel que le Conseil d’administration adopte.
Décision 2013-03-22, a. 7
.
8
.
Au moins 7 jours ouvrables avant la date prévue pour une inspection, le secrétaire du comité fait parvenir au médecin vétérinaire visé un avis pour l’informer de la tenue de l’inspection.
Le comité peut procéder à une inspection sans avis s’il a des raisons de croire que la transmission de cet avis risquerait de compromettre les fins poursuivies par l’inspection.
Décision 2013-03-22, a. 8
.
9
.
Si, pour des motifs sérieux, le médecin vétérinaire ne peut recevoir le membre du comité, l’inspecteur ou l’expert à la date prévue, il doit en informer le secrétaire du comité et convenir avec lui d’une nouvelle date. À défaut d’aviser le secrétaire du comité dans un délai d’au moins 48 heures avant la date prévue pour l’inspection, le remboursement des frais engagés pour l’inspection pourrait lui être réclamé.
Décision 2013-03-22, a. 9
.
10
.
Lorsque le médecin vétérinaire démontre au membre du comité, à l’inspecteur ou à l’expert qu’il n’a pas pu prendre connaissance de l’avis mentionné à l’article 8, ceux-ci en informent le secrétaire du comité qui fixe une nouvelle date pour l’inspection et en avise le médecin vétérinaire tel qu’il est prévu à l’article 8.
Décision 2013-03-22, a. 10
.
11
.
Le membre du comité, l’inspecteur ou l’expert doit, lorsque requis lors d’une inspection, produire un certificat, délivré par l’Ordre, attestant sa qualité.
Décision 2013-03-22, a. 11
.
12
.
Le médecin vétérinaire qui fait l’objet d’une inspection doit être présent.
Décision 2013-03-22, a. 12
.
13
.
Le médecin vétérinaire doit autoriser le membre du comité, l’inspecteur ou l’expert qui le demande, à prendre connaissance ou à copier, sans frais, des dossiers, livres, registres et autres éléments, quel qu’en soit le support, qui sont en sa possession ou détenus par un tiers.
Décision 2013-03-22, a. 13
.
14
.
Au terme de son inspection, le membre du comité, l’inspecteur ou l’expert rédige un rapport qu’il transmet au comité dans les 30 jours suivant la date de la fin de l’inspection.
Décision 2013-03-22, a. 14
.
SECTION
IV
INSPECTION PARTICULIÈRE PORTANT SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE D’UN MÉDECIN VÉTÉRINAIRE
15
.
Le membre du comité qui procède de sa propre initiative à une inspection particulière portant sur la compétence professionnelle d’un médecin vétérinaire indique dans le dossier d’inspection professionnelle de ce dernier les motifs qui justifient une telle inspection particulière.
Décision 2013-03-22, a. 15
.
16
.
Au moins 5 jours francs avant la date de l’inspection particulière portant sur la compétence professionnelle, le secrétaire du comité fait parvenir au médecin vétérinaire visé un avis pour l’en informer.
Dans le cas où la transmission de l’avis pourrait compromettre les fins poursuivies par la tenue de l’inspection particulière portant sur la compétence professionnelle, le comité peut décider que l’inspection particulière aura lieu sans avis préalable.
Décision 2013-03-22, a. 16
.
17
.
Au terme de l’inspection particulière, le membre du comité, l’inspecteur ou l’expert rédige un rapport qu’il transmet au comité dans les 45 jours suivant la date de la fin de l’inspection.
Décision 2013-03-22, a. 17
.
18
.
Les articles 9 à 13 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’inspection particulière tenue en vertu de la présente section.
Décision 2013-03-22, a. 18
.
SECTION
V
RECOMMANDATIONS DU COMITÉ À LA SUITE D’UNE INSPECTION PARTICULIÈRE PORTANT SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE D’UN MÉDECIN VÉTÉRINAIRE
19
.
Lorsque le comité, à la réception du rapport d’inspection particulière portant sur la compétence professionnelle, estime qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), il en avise, dans les 30 jours suivant sa décision, le médecin vétérinaire ainsi que le Conseil d’administration, si l’inspection a été tenue à la demande de celui-ci.
Décision 2013-03-22, a. 19
.
20
.
Lorsque le comité, à la réception du rapport d’inspection particulière portant sur la compétence professionnelle, a des raisons de croire qu’il y a lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code, il en avise, dans les 30 jours suivant sa décision, le secrétaire du Conseil d’administration ainsi que le médecin vétérinaire visé, et transmet à ce dernier les renseignements et documents suivants:
1
°
un exposé des faits et des motifs qui justifient de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code;
2
°
une copie du rapport rédigé à son sujet par le membre du comité, l’inspecteur ou l’expert qui a procédé à l’inspection particulière.
Le secrétaire du comité informe également le médecin vétérinaire qu’il peut présenter des observations verbales lors d’une réunion du comité ou transmettre ses observations par écrit dans un délai de 15 jours à compter de la date de la réception de l’avis précisant la date, l’heure et le lieu de la réunion.
Décision 2013-03-22, a. 20
.
21
.
Pour l’application de l’article 20, le comité transmet au médecin vétérinaire au moins 15 jours avant la réunion, un avis qui en précise la date, l’heure et le lieu.
Le médecin vétérinaire qui désire être présent pour soumettre ses observations doit en informer le secrétaire du comité au moins 5 jours avant la date fixée pour la réunion.
Décision 2013-03-22, a. 21
.
22
.
Le comité reçoit le serment du médecin vétérinaire ou d’un témoin par l’entremise d’un commissaire à l’assermentation.
Décision 2013-03-22, a. 22
.
23
.
La réunion est tenue à huis clos.
Décision 2013-03-22, a. 23
.
24
.
Si, à la date prévue pour la tenue de la réunion, le médecin vétérinaire n’a pas transmis d’observations écrites et ne se présente pas à l’heure et au lieu indiqués, le comité se réunit en son absence sans autre avis ni délai et considère qu’il n’a pas d’observations à présenter.
Décision 2013-03-22, a. 24
.
25
.
Les dépositions sont enregistrées ou sténographiées à la demande du médecin vétérinaire ou du comité. Les frais d’enregistrement sont à la charge de celui qui a fait la demande.
Toute demande d’enregistrement ou de sténographie des dépositions doit être transmise au secrétaire du comité au moins 7 jours avant la date fixée pour la tenue de la réunion.
Décision 2013-03-22, a. 25
.
26
.
Les recommandations du comité sont adoptées à la majorité des membres présents dans les 90 jours suivant la date à laquelle la réunion a pris fin. Elles sont motivées, signées par les membres du comité qui ont assisté à la réunion et transmises dans les meilleurs délais au Conseil d’administration et au médecin vétérinaire visé.
Décision 2013-03-22, a. 26
.
SECTION
VI
DISPOSITIONS FINALES
27
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec (chapitre M-8, r. 5).
Décision 2013-03-22, a. 27
.
28
.
(Omis).
Décision 2013-03-22, a. 28
.
RÉFÉRENCES
Décision 13-03-22, 2013 G.O. 2, 1421
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