M-35.1, r. 9 - Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec

Texte complet
Remplacé le 15 septembre 2021
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 9
Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 93).
Remplacé, Décision 12062, 2021 G.O. 2, 5508; eff. 2021-09-15; voir chapitre M-35.1, r. 8.1.
I. OBJET
1. Le présent règlement détermine les modalités du contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 19).
Décision 7918, a. 1.
2. Toute personne qui produit et met en marché le produit visé par le Plan doit être titulaire d’un contingent délivré par les Producteurs et productrices acéricoles du Québec conformément aux dispositions du présent règlement.
Décision 7918, a. 2.
3. Le présent règlement ne s’applique pas aux ventes de contenants de moins de 5 litres ou de moins de 5 kg faites directement à un consommateur par un producteur, de produits de l’érablière qu’il exploite et qu’il a lui-même mis en contenants.
On entend par «érablière», le fond de terre supportant les érables et les biens servant à l’exploitation de ces érables et à la production du produit visé.
Décision 7918, a. 3.
II. CALCUL DES CONTINGENTS
§ 1.  — Premiers contingents
Décision 9036, a. 1.
4. (Périmé, 03-10-31)
Décision 7918, a. 4.
5. Le producteur doit indiquer, avec sa demande de contingent, sa production totale durant l’année de commercialisation 2003 et durant l’une ou l’autre des années de commercialisation 1998 à 2002, selon le cas.
La production indiquée au premier alinéa est exprimée en unité de masse et ne tient pas compte des ventes visées par l’article 3 ni du sirop d’érable non classé (NC) ou classé D avec un pourcentage de transmission de lumière égal ou inférieur à 6% selon les dispositions du Règlement des producteurs acéricoles sur les normes de qualité et le classement (chapitre M-35.1, r. 18).
On entend par «année de commercialisation», la période s’étendant du 28 février d’une année au 27 février de la suivante.
Décision 7918, a. 5; Décision 8134, a. 1.
6. Le producteur doit joindre à sa demande de contingent une copie du titre de propriété de son érablière ou du bail de l’érablière qu’il exploite.
Il doit de plus joindre les documents suivants pour chacune des 2 années qu’il a indiquées conformément à l’article 5:
1°  les rapports de classement remis par l’agent autorisé par les Producteurs et productrices acéricoles du Québec du sirop produit et mis en marché durant l’année de commercialisation choisie autre que 2003;
2°  les factures de vente du produit visé à toute personne autre qu’un consommateur;
3°  les factures de vente d’eau d’érable, le cas échéant;
4°  une attestation du nombre d’entailles sur l’érablière qu’il exploite;
5°  une attestation des quantités d’eau d’érable qu’il a fait transformer dans un centre de bouillage;
6°  le nom et l’adresse du centre de bouillage qui a transformé l’eau de l’érablière qu’il exploite, le cas échéant;
7°  une attestation des quantités d’eau d’érable qu’il a transformée pour tout autre producteur, le cas échéant.
On entend par «centre de bouillage», des installations de transformation de l’eau d’érable pour autrui.
Décision 7918, a. 6.
7. Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec peuvent requérir d’un producteur tout autre renseignement nécessaire au calcul du contingent demandé si ils constatent que les informations aux documents qu’il a fournis ne concordent pas avec les déclarations qu’il a faites en vertu du Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 16).
Décision 7918, a. 7.
8. La première année d’application du présent règlement, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec attribuent:
1°  au producteur qui a exploité une érablière durant l’une et l’autre des années qu’il a indiquées conformément à l’article 5, un contingent intérimaire correspondant à la moyenne de sa production pour ces années;
2°  au producteur qui a commencé l’exploitation d’une érablière au cours de l’année de commercialisation 2003, un contingent intérimaire correspondant à la moyenne de sa production totale en 2003 et d’une production théorique correspondant à 1,02 kg de sirop par entaille déclarée conformément au second alinéa de l’article 6;
3°  au producteur qui exploitait une érablière avant l’année de commercialisation 2003 mais qui ne l’a pas exploitée durant cette année pour des raisons de force majeure, un contingent intérimaire correspondant à la moyenne de sa production totale pour l’année indiquée conformément à l’article 5 et d’une production théorique correspondant à la production moyenne par entaille de tous les producteurs durant l’année de commercialisation 2003;
4°  au producteur propriétaire ou locataire d’une érablière en état d’exploitation le 22 octobre 2003 mais qui n’avait jamais été exploitée, un contingent intérimaire correspondant à une production de 1,02 kg de sirop par entaille déclarée conformément au second alinéa de l’article 6.
Décision 7918, a. 8.
8.1. Un producteur détenant déjà un contingent en vertu de l’article 10, attribué conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 8 et qui dépose une demande auprès du secrétaire des Producteurs et productrices acéricoles du Québec avant le 15 janvier 2005, peut obtenir un ajustement de son contingent intérimaire par la substitution à sa demande initiale de contingent, de sa production de l’année de commercialisation 2004 à l’exclusion des sirops non classés (NC) et classés bourgeon (VR5), à l’une des années de commercialisation 1998 à 2003 qui a servi à l’établissement de son contingent intérimaire pour l’année de commercialisation 2004.
Un producteur détenant déjà un contingent en vertu de l’article 10, attribué conformément au paragraphe 4 de l’article 8 et qui dépose une demande auprès du secrétaire des Producteurs et productrices acéricoles du Québec avant le 15 janvier 2005, peut obtenir un ajustement de son contingent intérimaire par l’utilisation de la moyenne de sa production de l’année de commercialisation 2004, à l’exclusion des sirops non classés (NC) et classés bourgeon (VR5), et du volume théorique qu’il avait déjà obtenu pour son année de référence.
Décision 8170, a. 1.
9. Le total des contingents intérimaires attribués conformément au présent règlement, constitue le contingent intérimaire global. Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec déterminent ensuite, au plus tard le 1er janvier, le contingent global pour l’année de commercialisation suivante. Ils en informent les producteurs et les propriétaires des érablières louées sur terres privées.
Le contingent global représente la quantité totale, exprimée en pourcentage du contingent intérimaire global, de produit visé qu’ils estiment pouvoir écouler sur les marchés durant une année de commercialisation.
Décision 7918, a. 9; Décision 9759, a. 1.
§ 2.  — Augmentation de contingent 2008
Décision 9036, a. 2.
9.1. Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec augmentent, à partir de l’année de commercialisation 2008, le contingent intérimaire global de 4,77 millions de kg qu’ils répartissent de la manière suivante:
1°  545 455 kg aux personnes qui commencent la production et la mise en marché du produit visé par le présent règlement, ci-après le projet de démarrage, soit 447 273 kg pour les projets de démarrage sur terres privées et 98 182 kg pour les projets de démarrage sur terres publiques;
2°  2 863 636 kg aux producteurs qui opèrent la conversion d’un système de collecte de l’eau d’érable à la chaudière à un système de collecte sous vide ou qui augmentent le nombre d’entailles dans leur érablière y compris en remettant en exploitation une partie de leur érablière qu’ils n’exploitent plus, ci-après le projet de consolidation;
3°  1 363 136 kg aux producteurs dont le contingent est insuffisant, ci-après le projet de croissance.
Décision 8881, a. 1.
9.2. Les contingents intérimaires pour un projet de démarrage, de consolidation et de croissance correspondent à une production de 1,136 kg de sirop par entaille sauf lors de la conversion du système de collecte, pour laquelle le contingent intérimaire attribué pour le projet correspond à 0,454 kg de sirop par entaille.
Décision 8881, a. 1.
9.3. Seule une personne qui n’est pas impliquée directement ou indirectement dans l’exploitation d’une érablière notamment parce qu’elle n’est pas un producteur acéricole, qu’elle n’est pas le conjoint d’un producteur acéricole, qu’elle n’est pas le locateur d’une érablière, qu’elle n’est pas le mandataire, le prête-nom, l’actionnaire ou le sociétaire d’une personne qui exploite une érablière peut obtenir un contingent intérimaire pour un projet de démarrage.
Malgré le premier alinéa, une personne qui exploite une érablière sans détenir de contingent peut obtenir un contingent intérimaire pour un projet de démarrage si, depuis 2004, elle vend la totalité de sa production directement aux consommateurs.
Décision 8881, a. 1.
9.4. Pour obtenir un contingent intérimaire pour un projet de démarrage, une personne fait parvenir aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec, au plus tard le 15 décembre 2007, un document semblable au formulaire reproduit en annexe 1 sur lequel elle inscrit les renseignements demandés et auquel elle joint les documents suivants:
1°  une attestation qu’elle rencontre les dispositions de l’article 9.3;
2°  le titre de propriété ou le bail sur terres publiques d’une nouvelle érablière de moins de 25 000 entailles sur laquelle elle entend exploiter son contingent;
3°  une attestation d’un ingénieur forestier quant à la capacité d’entaillage de cette érablière;
4°  un plan d’affaires démontrant qu’elle est en mesure d’opérer l’érablière le 1er mars 2009 et une attestation à l’effet qu’elle a les ressources financières ou le financement pour le réaliser;
5°  un engagement à l’effet qu’elle exploitera personnellement l’érablière pour une période de 3 ans débutant au plus tard le 1er mars 2009.
Malgré le premier alinéa, les documents visés au paragraphe 2 peuvent être déposés aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec au plus tard le 15 décembre 2008.
Décision 8881, a. 1; Erratum, 2007 G.O. 2, 4419.
9.5. Les demandes de contingent intérimaire pour un projet de démarrage sont évaluées, par les Producteurs et productrices acéricoles du Québec, selon la grille d’évaluation reproduite à l’annexe 2.
Décision 8881, a. 1.
9.6. Si les quantités allouées sont suffisantes, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec attribuent un contingent intérimaire pour un projet de démarrage d’au plus 25 000 entailles aux personnes qui ont soumis un projet de démarrage évalué à au moins 60 points, à défaut les Producteurs et productrices acéricoles du Québec procèdent par tirage au sort.
Décision 8881, a. 1.
9.7. Le producteur qui reçoit un contingent intérimaire pour un projet de démarrage ne peut utiliser ce contingent à moins d’en avoir avisé les Producteurs et productrices acéricoles du Québec au plus tard le 1er février 2008 pour l’année de commercialisation 2008 ou le 1er février 2009 pour l’année de commercialisation 2009. Il doit joindre à cet avis la preuve de la complétion de son projet notamment par facture d’achat de matériel, ou par certificat d’ingénieur forestier.
Il doit exploiter la nouvelle érablière au plus tard le 1er mars 2009 pour une période d’au moins 3 ans. Il peut toutefois transférer son érablière, en totalité ou en partie, à une personne apparentée au producteur ou, en totalité, à une personne liée au producteur. L’obligation d’exploitation continue de l’érablière lie alors la personne apparentée au producteur ou la personne liée au producteur à qui l’érablière est transférée.
Aux fins de l’application du deuxième alinéa, le producteur est réputé ne plus exploiter son érablière lorsque survient un changement dans le contrôle de son entreprise en faveur d’une personne qui ne lui est pas apparentée.
Lorsqu’une personne, détenant déjà des actions auxquelles sont rattachées 50% des voix permettant d’élire les administrateurs d’une personne morale, ou détenant déjà 50% des parts ainsi que 50% des voix permettant la prise des décisions collectives d’une société de personnes, acquiert des actions ou des parts supplémentaires selon le cas, il est réputé n’y avoir aucun changement dans le contrôle de l’entreprise.
On entend par:
«personne apparentée au producteur» :
1°  lorsque le producteur est une personne physique:
a)  un enfant, petit-enfant ou arrière-petit-enfant du producteur;
b)  un enfant, petit-enfant ou arrière-petit-enfant de l’époux ou du conjoint de fait du producteur;
c)  l’époux ou le conjoint de fait du producteur;
2°  lorsque le producteur est une personne morale ou une société de personnes:
a)  un enfant, petit-enfant ou arrière-petit-enfant de la personne physique qui contrôle ce producteur;
b)  un enfant, petit-enfant ou arrière-petit-enfant de l’époux ou du conjoint de fait de la personne physique qui contrôle ce producteur;
c)  l’époux ou le conjoint de fait de la personne physique qui contrôle ce producteur;
3°  l’époux ou le conjoint de fait d’un enfant, petit-enfant ou arrière-petit-enfant identifié au paragraphe 1 ou 2;
«contrôle», dans le cas d’une personne morale, le fait de détenir des actions, directement ou indirectement, ensemble ou séparément, auxquelles sont rattachées plus de 50% des voix permettant d’en élire la majorité des administrateurs et plus de 50% des actions émises de chacune des catégories du capital-actions, et dans le cas d’une société de personnes, le fait de détenir plus de 50% des parts et plus de 50% des voix permettant la prise des décisions collectives;
«personne liée au producteur», une personne morale ou une société de personnes sous le contrôle du producteur ou de la personne physique qui contrôle le producteur.
Décision 8881, a. 1; Décision 9306, a. 1 et 2; Décision 9759, a. 2.
9.8. Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec retirent le contingent émis pour un projet de démarrage d’un producteur qui l’a obtenu par fausses déclarations ou qui est en défaut de se conformer à l’article 9.7.
Décision 8881, a. 1.
9.9. Pour obtenir un contingent intérimaire pour un projet de consolidation, un producteur fait parvenir aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec, au plus tard le 15 novembre 2007, un document semblable au formulaire reproduit en annexe 3 sur lequel il inscrit les renseignements demandés et auquel il joint les documents suivants:
1°  la description cadastrale et un plan de la ferme, un plan de gestion ou, le cas échéant, le plan de l’agrandissement attesté par un ingénieur forestier;
2°  le titre de propriété de son érablière ou le bail de celle-ci;
3°  le nombre d’entailles visé par le projet;
4°  un engagement à l’effet qu’il continuera à exploiter personnellement l’érablière où il exploite son contingent et les entailles pour lesquelles il obtiendra un contingent intérimaire pour un projet de consolidation pour une période de 5 ans débutant au plus tard le 1er mars 2008 dans le cas d’une érablière sur terres privées et le 1er mars 2009 dans le cas d’une érablière sur terres publiques.
Malgré le premier alinéa, le bail d’une érablière sur terres publiques peut être déposé aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec au plus tard le 15 décembre 2008.
Décision 8881, a. 1.
9.10. Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec émettent les contingents intérimaires pour les projets de consolidation en comblant d’abord les demandes des producteurs qui visent les projets de conversion du système de collecte d’eau d’érable.
Le solde des contingents intérimaires pour des projets de consolidation est émis pour les projets reçus d’un producteur:
1°  qui exploite son contingent sur une érablière sur terres publiques dont il est locataire ou sur une érablière dont il est propriétaire et qui a déposé un projet:
a)  pour la remise en exploitation d’une partie de cette érablière;
b)  pour augmenter le nombre d’entailles qu’il exploite sur une nouvelle érablière qui lui appartient;
c)  pour augmenter le nombre d’entailles qu’il exploite sur une nouvelle érablière qu’il loue sur terres publiques;
2°  qui exploite tout son contingent sur une érablière sur terres privées dont il est locataire et qui a déposé un projet:
a)  pour la remise en exploitation d’une partie de cette érablière;
b)  pour augmenter le nombre d’entailles qu’il exploite sur une nouvelle érablière qui lui appartient;
c)  pour augmenter le nombre d’entailles qu’il exploite sur une nouvelle érablière qu’il loue sur terres publiques ou sur terres privées;
Les contingents intérimaires pour un projet de consolidation par agrandissement sont attribués par tranche de 1 000 entailles à tous les producteurs admissibles jusqu’à concurrence de leur demande. Lorsqu’une tranche de 1 000 entailles ne peut être attribuée à tous les producteurs, le solde disponible est réparti également entre eux jusqu’à concurrence de leur demande.
Décision 8881, a. 1.
9.11. Le producteur qui reçoit un contingent intérimaire pour un projet de consolidation:
1°  ne peut utiliser ce contingent à moins d’en avoir avisé les Producteurs et productrices acéricoles du Québec au plus tard le 1er février 2008, pour l’année de commercialisation 2008, ou le 1er février 2009, pour l’année de commercialisation 2009. Il doit joindre à cet avis la preuve par facture d’achat de matériel, certificat d’ingénieur forestier ou autre moyen de la complétion de son projet;
2°  doit avoir réalisé la conversion du système de collecte de l’eau d’érable ou exploiter la nouvelle érablière au plus tard le 1er mars 2008 si l’érablière est située sur des terres privées et au plus tard le 1er mars 2009 si l’érablière est située sur terres publiques.
Il doit exploiter l’érablière qu’il possédait au moment de sa demande en vertu de l’article 9.9 et les entailles additionnelles pour lesquelles il a obtenu un contingent intérimaire pour un projet de consolidation, le cas échéant, pour une période d’au moins 5 ans. Il peut toutefois transférer son érablière, en totalité ou en partie, à une personne apparentée au producteur ou, en totalité, à une personne liée au producteur. L’obligation d’exploitation continue de l’érablière lie alors la personne apparentée au producteur ou la personne liée au producteur à qui l’érablière est transférée.
Aux fins de l’application du deuxième alinéa, le producteur est réputé ne plus exploiter son érablière lorsque survient un changement dans le contrôle de son entreprise en faveur d’une personne qui ne lui est pas apparentée.
Lorsqu’une personne, détenant déjà des actions auxquelles sont rattachées 50% des voix permettant d’élire les administrateurs d’une personne morale, ou détenant déjà 50% des parts ainsi que 50% des voix permettant la prise des décisions collectives d’une société de personnes, acquiert des actions ou des parts supplémentaires selon le cas, il est réputé n’y avoir aucun changement dans le contrôle de l’entreprise.
Décision 8881, a. 1; Décision 9306, a. 1 et 3; Décision 9759, a. 3.
9.12. Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec retirent le contingent intérimaire pour un projet de consolidation d’un producteur qui l’a obtenu par fausses déclarations ou qui est en défaut de se conformer à l’article 9.11.
Décision 8881, a. 1.
9.13. Tout producteur qui a produit une moyenne d’au moins 95% de son contingent pendant 2 années de commercialisation entre 2004 et 2007 inclusivement peut demander un contingent intérimaire pour un projet de croissance en faisant parvenir aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec, au plus tard le 15 novembre 2007, un document semblable au formulaire reproduit en annexe 4 sur lequel il inscrit les renseignements demandés.
Décision 8881, a. 1.
9.14. Sur réception d’une demande faite conformément à l’article 9.13, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec attribuent un contingent intérimaire représentant au plus 10% du contingent intérimaire du producteur qui a produit une moyenne d’au moins 95% de son contingent pendant 2 années de commercialisation entre 2004 et 2007 inclusivement.
Décision 8881, a. 1.
9.15. Si les demandes admissibles de contingent intérimaire pour un projet de croissance excèdent les quantités prévues à l’article 9.1, les demandes sont comblées en proportion des volumes demandés par chaque producteur, jusqu’à concurrence de 10% de son contingent intérimaire, sur la totalité des contingents de croissance admissibles demandés.
Décision 8881, a. 1.
§ 3.  — Augmentation de contingent 2009
Décision 9036, a. 3.
9.15.1. Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec augmentent, à partir de l’année de commercialisation 2009, le contingent intérimaire global de 5 033 106 kg qu’elle répartit de la manière suivante:
1°  1 063 173 kg aux personnes qui commencent la production et la mise en marché du produit visé par le présent règlement, ci-après le projet de démarrage 2009, soit 929 864 kg pour les projets de démarrage sur terres privées et 133 309 kg pour les projets de démarrage sur terres publiques;
2°  2 495 758 kg aux producteurs qui opèrent la conversion d’un système de collecte de l’eau d’érable à la chaudière à un système de collecte sous vide ou qui augmentent le nombre d’entailles dans leur érablière y compris en remettant en exploitation une partie de leur érablière qu’ils n’exploitent plus, ci-après le projet de consolidation 2009;
3°  1 360 777 kg aux producteurs dont le contingent est insuffisant, ci-après le projet de croissance 2009, répartis suivant la catégorie de producteurs à laquelle ils appartiennent soit:
a)  907 185 kg à ceux dont le contingent intérimaire correspond à moins de 1,134 kg/entaille, et ce, jusqu’à concurrence de l’obtention d’un contingent maximal de 1,588 kg/entaille;
b)  453 592 kg à ceux dont le contingent intérimaire correspond à 1,134 kg/entaille ou plus, et ce, jusqu’à concurrence de l’obtention d’un contingent maximal de 1,588 kg/entaille.
4°  113 398 kg pour des projets d’innovation, ci-après le projet d’innovation 2009.
Décision 9036, a. 3; Erratum, 2008 G.O. 2, 5705.
9.15.2. Les contingents intérimaires pour un projet de démarrage 2009 ou un projet de consolidation 2009 correspondent à une production de 1,134 kg de sirop par entaille sauf lors de la conversion du système de collecte pour laquelle le contingent intérimaire attribué pour le projet correspond à 0,454 kg de sirop par entaille.
Décision 9036, a. 3; Erratum, 2008 G.O. 2, 5705.
9.15.3. Seule une personne qui n’est pas impliquée directement ou indirectement dans l’exploitation d’une érablière, notamment parce qu’elle n’est pas un producteur acéricole, qu’elle n’est pas le conjoint d’un producteur acéricole, qu’elle n’est pas le locateur d’une érablière, qu’elle n’est pas le mandataire, le prête-nom, l’actionnaire ou le sociétaire d’une personne qui exploite une érablière peut obtenir un contingent intérimaire pour un projet de démarrage 2009.
Malgré le premier alinéa, une personne qui exploite une érablière sans détenir de contingent peut obtenir un contingent intérimaire pour un projet de démarrage 2009 si, depuis 2004, elle vend la totalité de sa production directement aux consommateurs.
Décision 9036, a. 3.
9.15.4. Pour obtenir un contingent intérimaire pour un projet de démarrage 2009, une personne fait parvenir aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec, au plus tard le 15 septembre 2008, un document semblable au formulaire reproduit en annexe 5 sur lequel elle inscrit les renseignements demandés et auquel elle joint les documents suivants:
1°  une attestation qu’elle rencontre les dispositions de l’article 9.15.3;
2°  le titre de propriété;
3°  une attestation d’un ingénieur forestier quant à la capacité d’entaillage de cette érablière;
4°  une description du projet qui démontre que la demanderesse est en mesure d’opérer l’érablière le 1er mars 2010 et une attestation à l’effet qu’elle a les ressources financières ou le financement pour le réaliser;
5°  un engagement à l’effet qu’elle exploitera personnellement l’érablière pour une période de 3 ans débutant au plus tard le 1er mars 2010.
Décision 9036, a. 3.
9.15.5. Les demandes de contingent intérimaire pour un projet de démarrage 2009 sont évaluées, par les Producteurs et productrices acéricoles du Québec, selon la grille d’évaluation reproduite à l’annexe 2.
Décision 9036, a. 3.
9.15.6. Si les quantités allouées sont suffisantes, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec attribuent un contingent intérimaire pour un projet de démarrage 2009 d’au plus 25 000 entailles aux personnes qui ont soumis un projet de démarrage évalué à au moins 60 points et à celles qui ont soumis en 2008 un tel projet évalué à au moins 60 points pour lequel elles n’ont pas reçu tout le contingent demandé et admissible en autant que le producteur éligible ait transmis aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec, au plus tard le 15 septembre 2008, un document semblable au formulaire reproduit en annexe 6.
À défaut, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec attribuent en priorité le contingent pour projet de démarrage 2009 aux personnes qui n’ont pas obtenu tout le contingent intérimaire demandé pour un tel projet en 2008 en autant que le producteur éligible ait transmis dans les délais le formulaire décrit au premier alinéa et, pour le solde, procède par tirage au sort.
Décision 9036, a. 3.
9.15.7. Le producteur qui reçoit un contingent intérimaire pour un projet de démarrage 2009 ne peut utiliser ce contingent à moins d’en avoir avisé les Producteurs et productrices acéricoles du Québec au plus tard le 1er février précédant la mise en exploitation. Il doit joindre à cet avis la preuve de la complétion de son projet, notamment par factures d’achat de matériel ou par certificat d’ingénieur forestier.
Il doit exploiter la nouvelle érablière, au plus tard le 1er mars 2010, pour une période d’au moins 3 ans. Il peut toutefois transférer son érablière, en totalité ou en partie, à une personne apparentée au producteur ou, en totalité, à une personne liée au producteur. L’obligation d’exploitation continue de l’érablière lie alors la personne apparentée au producteur ou la personne liée au producteur à qui l’érablière est transférée.
Aux fins de l’application du deuxième alinéa, le producteur est réputé ne plus exploiter son érablière lorsque survient un changement dans le contrôle de son entreprise en faveur d’une personne qui ne lui est pas apparentée.
Lorsqu’une personne, détenant déjà des actions auxquelles sont rattachées 50% des voix permettant d’élire les administrateurs d’une personne morale, ou détenant déjà 50% des parts ainsi que 50% des voix permettant la prise des décisions collectives d’une société de personnes, acquiert des actions ou des parts supplémentaires selon le cas, il est réputé n’y avoir aucun changement dans le contrôle de l’entreprise.
Décision 9036, a. 3; Décision 9306, a. 1 et 3; Décision 9759, a. 3.
9.15.8. Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec suppriment le contingent émis pour un projet de démarrage 2009 d’un producteur qui l’a obtenu par fausses déclarations ou qui est en défaut de se conformer à l’article 9.15.7.
Décision 9036, a. 3.
9.15.9. Pour obtenir un contingent intérimaire pour un projet de consolidation 2009, un producteur fait parvenir aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec, au plus tard le 15 septembre 2008, un document semblable au formulaire reproduit en annexe 7 sur lequel il inscrit les renseignements demandés et auquel il joint les documents suivants:
1°  la description cadastrale et un plan de la ferme, un plan de gestion ou, le cas échéant, le plan de l’agrandissement attesté par un ingénieur forestier;
2°  selon la nature du projet d’agrandissement:
a)  le titre de propriété de son érablière;
b)  le permis d’exploitation sur terres publiques de l’érablière visée ou, à défaut, une lettre du ministère des Ressources naturelles et de la Faune attestant que l’érablière visée est réservée au demandeur pour la réalisation de son projet;
c)  le titre de propriété de l’érablière et le contrat de location sur terres privées;
3°  le nombre d’entailles visé par le projet;
4°  un engagement à l’effet qu’il continuera à exploiter personnellement l’érablière où il exploite son contingent et les entailles pour lesquelles il obtiendra un contingent intérimaire pour un projet de consolidation 2009 pour une période de 3 ans débutant au plus tard le 1er mars 2009 dans le cas d’une érablière sur terres privées et le 1er mars 2010 dans le cas d’une érablière sur terres publiques.
Malgré le premier alinéa, le permis d’exploitation en terres publiques peut être déposé aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec au plus tard le 1er décembre 2009.
Décision 9036, a. 3.
9.15.10. Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec émetttent les contingents intérimaires pour les projets de consolidation en comblant d’abord les demandes des producteurs qui visent les projets de conversion du système de collecte d’eau d’érable. Le solde des contingents intérimaires pour des projets de consolidation est émis pour les projets de consolidation 2009 reçus d’un producteur:
1°  pour la remise en exploitation d’une partie de l’érablière identifiée à son certificat de contingent;
2°  pour l’augmentation du nombre d’entailles exploitées sur une nouvelle érablière qui lui appartient ou qu’il exploite sur terres publiques;
3°  pour l’augmentation du nombre d’entailles exploitées sur une nouvelle érablière qu’il loue sur terres privées en vertu d’un contrat écrit, signé devant 2 témoins ou instrumenté devant notaire, pour un terme qui échoit au plus tôt en 2018, permettant d’identifier à la fois les parties et la localisation de l’érablière et auquel est annexé un plan descriptif de l’érablière.
Décision 9036, a. 3.
9.15.11. Les contingents intérimaires pour un projet de consolidation 2009 par agrandissement sont attribués par tranche de 1 000 entailles à tous les producteurs admissibles jusqu’à concurrence de leur demande. Lorsqu’une tranche de 1 000 entailles ne peut être attribuée à tous les producteurs, le solde disponible est réparti également entre eux jusqu’à concurrence de leur demande.
Décision 9036, a. 3.
9.15.12. Le producteur qui reçoit un contingent intérimaire pour un projet de consolidation 2009 ne peut utiliser ce contingent à moins d’en avoir avisé les Producteurs et productrices acéricoles du Québec au plus tard le 1er février précédant la mise en exploitation.
Il doit conserver toute preuve de la complétion de son projet tels les factures d’achat de matériel ou, le cas échéant, le certificat d’ingénieur forestier et la fournir aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec sur demande.
Il doit avoir réalisé la conversion du système de collecte de l’eau d’érable ou exploiter la nouvelle érablière au plus tard le 1er mars 2009 si l’érablière est située sur des terres privées et au plus tard le 1er mars 2010 si l’érablière est située sur terres publiques.
Il doit exploiter l’érablière qu’il possédait au moment de sa demande en vertu de l’article 9.15.9 et les entailles additionnelles pour lesquelles il a obtenu un contingent intérimaire pour un projet de consolidation 2009, le cas échéant, pour une période d’au moins 3 ans. Il peut toutefois transférer son érablière, en totalité ou en partie, à une personne apparentée au producteur ou, en totalité, à une personne liée au producteur. L’obligation d’exploitation continue de l’érablière lie alors la personne apparentée au producteur ou la personne liée au producteur à qui l’érablière est transférée.
Aux fins de l’application du quatrième alinéa, le producteur est réputé ne plus exploiter son érablière lorsque survient un changement dans le contrôle de son entreprise en faveur d’une personne qui ne lui est pas apparentée.
Lorsqu’une personne, détenant déjà des actions auxquelles sont rattachées 50% des voix permettant d’élire les administrateurs d’une personne morale, ou détenant déjà 50% des parts ainsi que 50% des voix permettant la prise des décisions collectives d’une société de personnes, acquiert des actions ou des parts supplémentaires selon le cas, il est réputé n’y avoir aucun changement dans le contrôle de l’entreprise.
Décision 9036, a. 3; Décision 9306, a. 1 et 4; Décision 9759, a. 3.
9.15.13. Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec suppriment le contingent intérimaire pour un projet de consolidation 2009 d’un producteur qui l’a obtenu par fausses déclarations ou qui est en défaut de se conformer à l’article 9.15.12.
Décision 9036, a. 3.
9.15.14. Tout producteur qui a produit une moyenne d’au moins 95% de son contingent pendant 2 années de commercialisation entre 2004 et 2008 inclusivement peut demander un contingent intérimaire pour un projet de croissance 2009 en faisant parvenir aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec, au plus tard le 15 septembre 2008, un document semblable au formulaire reproduit en annexe 8 sur lequel il inscrit les renseignements demandés.
Décision 9036, a. 3.
9.15.15. Le volume prévu au paragraphe 3 de l’article 9.15.1 est réparti, par catégorie, entre les demandeurs admissibles en proportion du nombre d’entailles de chacun de ces demandeurs sur le nombre d’entailles total de tous les demandeurs admissibles, jusqu’à concurrence d’un contingent intérimaire correspondant à 1,588 kg par entaille.
Décision 9036, a. 3; Erratum, 2008 G.O. 2, 5705.
9.15.16. La personne qui désire obtenir un contingent pour un projet d’innovation 2009 doit en faire la demande aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec en leur faisant parvenir un document semblable au formulaire reproduit en annexe 9 sur lequel elle inscrit les renseignements demandés et auquel elle joint les documents suivants:
1°  le titre de propriété ou le permis d’exploitation d’une érablière en terres publiques d’une érablière de moins de 25 000 entailles sur laquelle elle entend exploiter son contingent ou, à défaut, une lettre du ministère des Ressources naturelles et de la Faune attestant que l’érablière visée est réservée au demandeur pour la réalisation de son projet;
2°  la description cadastrale et un plan à jour de cette érablière, indiquant les coordonnées géographiques du contour de celle-ci selon le système de positionnement global ainsi qu’un décompte des entailles pouvant être exploitées par le producteur sur cette érablière, le tout sur un formulaire semblable au formulaire reproduit en annexe 11 attesté par un ingénieur forestier, incluant les documents spécifiés à ce formulaire sur support électronique;
3°  une description du projet qui démontre:
a)  que la demanderesse a les ressources financières ou le financement pour réaliser son projet;
b)  que le projet est innovateur, ne concurrence pas les marchés pour les produits de l’érable existants et s’inscrit dans une mise en marché efficace et ordonnée;
4°  (paragraphe abrogé).
Décision 9036, a. 3; Décision 9759, a. 4.
9.15.17. Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec traitent les demandes de contingents intérimaires pour un projet d’innovation 2009 au fur et à mesure de leur réception jusqu’à épuisement des contingents à distribuer.
Avant d’émettre des contingents intérimaires pour un projet d’innovation 2009, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec concluent avec le producteur une entente qui inclut notamment un protocole de suivi du projet ainsi que le contingent intérimaire qui sera attribué au producteur en unité de masse de sirop.
Le producteur qui reçoit un contingent intérimaire pour un projet d’innovation 2009 ne peut utiliser ce contingent à moins d’en avoir avisé les Producteurs et productrices acéricoles du Québec au plus tard le 1er février précédant la mise en exploitation. Il doit joindre à cet avis un certificat d’un ingénieur forestier attestant que le projet est complété.
Il doit exploiter la nouvelle érablière au plus tard à la date prévue dans l’entente conclue avec les Producteurs et productrices acéricoles du Québec, pour une période d’au moins 3 années de commercialisation. Il peut toutefois transférer son érablière, en totalité ou en partie, à une personne apparentée au producteur ou, en totalité, à une personne liée au producteur. L’obligation d’exploitation continue de l’érablière lie alors la personne apparentée au producteur ou la personne liée au producteur à qui l’érablière est transférée.
Aux fins de l’application du quatrième alinéa, le producteur est réputé ne plus exploiter son érablière lorsque survient un changement dans le contrôle de son entreprise en faveur d’une personne qui ne lui est pas apparentée.
Lorsqu’une personne, détenant déjà des actions auxquelles sont rattachées 50% des voix permettant d’élire les administrateurs d’une personne morale, ou détenant déjà 50% des parts ainsi que 50% des voix permettant la prise des décisions collectives d’une société de personnes, acquiert des actions ou des parts supplémentaires selon le cas, il est réputé n’y avoir aucun changement dans le contrôle de l’entreprise.
Décision 9036, a. 3; Décision 9759, a. 5.
9.15.18. Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec suppriment le contingent pour un projet d’innovation 2009 d’une personne qui l’a obtenu par fausses déclarations, qui ne se conforme pas au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 9.15.17 ou qui ne respecte pas le protocole de suivi de projet.
Décision 9036, a. 3; Décision 9759, a. 6.
§ 4.  — Augmentation de contingent 2010
Décision 9036, a. 3; Décision 9759, a. 7.
9.15.19. Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec augmentent, à partir de l’année de commercialisation 2010, le contingent intérimaire global de 370 808 kg qu’ils émettent aux personnes qui commencent, sur terres publiques, la production et la mise en marché du produit visé par le présent règlement, ci-après le projet de démarrage 2010.
Décision 9036, a. 3.
9.15.20. Les contingents intérimaires pour un projet de démarrage 2010 correspondent à une production de 1,134 kg de sirop par entaille.
Décision 9036, a. 3.
9.15.21. Seule une personne qui n’est pas impliquée directement ou indirectement dans l’exploitation d’une érablière, notamment parce qu’elle n’est pas un producteur acéricole, qu’elle n’est pas le conjoint d’un producteur acéricole, qu’elle n’est pas le locateur d’une érablière, qu’elle n’est pas le mandataire, le prête-nom, l’actionnaire ou le sociétaire d’une personne qui exploite une érablière peut obtenir un contingent intérimaire pour un projet de démarrage 2010.
Malgré le premier alinéa, une personne qui exploite une érablière sans détenir de contingent peut obtenir un contingent intérimaire pour un projet de démarrage 2010 si, depuis 2004, elle vend la totalité de sa production directement aux consommateurs.
Décision 9036, a. 3.
9.15.22. Pour obtenir un contingent intérimaire pour un projet de démarrage 2010, une personne fait parvenir aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec, au plus tard le 15 septembre 2009, un document semblable au formulaire reproduit en annexe 10 sur lequel elle inscrit les renseignements demandés et auquel elle joint les documents suivants:
1°  une attestation qu’elle rencontre les dispositions de l’article 9.15.21;
2°  le permis d’exploitation d’une érablière en terres publiques d’une nouvelle érablière de moins de 25 000 entailles sur laquelle elle entend exploiter son contingent ou, à défaut, une lettre du ministère des Ressources naturelles et de la Faune attestant que l’érablière visée est réservée au demandeur pour la réalisation de son projet;
3°  une attestation d’un ingénieur forestier quant à la capacité d’entaillage de cette érablière;
4°  une description du projet qui démontre que la demanderesse est en mesure d’opérer l’érablière le 1er mars 2011 et une attestation à l’effet qu’elle a les ressources financières ou le financement pour le réaliser;
5°  un engagement à l’effet qu’elle exploitera personnellement l’érablière pour une période de 3 ans débutant au plus tard le 1er mars 2011.
Décision 9036, a. 3.
9.15.23. Les demandes de contingent intérimaire pour un projet de démarrage 2010 sont évaluées, par les Producteurs et productrices acéricoles du Québec, selon la grille d’évaluation reproduite à l’annexe 2.
Décision 9036, a. 3.
9.15.24. Si les quantités allouées sont suffisantes, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec attribuent un contingent intérimaire pour un projet de démarrage 2010 d’au plus 25 000 entailles aux personnes qui ont soumis un projet de démarrage évalué à au moins 60 points. À défaut, ils procèdent par tirage au sort parmi les projets ainsi évalués.
Décision 9036, a. 3.
9.15.25. Le producteur qui reçoit un contingent intérimaire pour un projet de démarrage 2010 ne peut utiliser ce contingent à moins d’en avoir avisé les Producteurs et productrices acéricoles du Québec au plus tard le 1er février précédant la mise en exploitation. Il doit joindre à cet avis la preuve de la complétion de son projet, notamment par factures d’achat de matériel ou par certificat d’ingénieur forestier.
Il doit exploiter la nouvelle érablière, au plus tard le 1er mars 2011, pour une période d’au moins 3 ans. Il peut toutefois transférer son érablière, en totalité ou en partie, à une personne apparentée au producteur ou, en totalité, à une personne liée au producteur. L’obligation d’exploitation continue de l’érablière lie alors la personne apparentée au producteur ou la personne liée au producteur à qui l’érablière est transférée.
Aux fins de l’application du deuxième alinéa, le producteur est réputé ne plus exploiter son érablière lorsque survient un changement dans le contrôle de son entreprise en faveur d’une personne qui ne lui est pas apparentée.
Lorsqu’une personne, détenant déjà des actions auxquelles sont rattachées 50% des voix permettant d’élire les administrateurs d’une personne morale, ou détenant déjà 50% des parts ainsi que 50% des voix permettant la prise des décisions collectives d’une société de personnes, acquiert des actions ou des parts supplémentaires selon le cas, il est réputé n’y avoir aucun changement dans le contrôle de l’entreprise.
Décision 9036, a. 3; Décision 9306, a. 1 et 3; Décision 9759, a. 8.
9.15.26. Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec suppriment le contingent émis pour un projet de démarrage 2010 d’un producteur qui l’a obtenu par fausses déclarations ou qui est en défaut de se conformer à l’article 9.15.25.
Décision 9036, a. 3.
§ 4.1.  — Contingents annuels de relève
Décision 10874, a. 1.
9.15.27. Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec augmentent annuellement, pour favoriser la relève en acériculture, le contingent intérimaire global de 40 000 entailles, ou de son équivalent en kilogrammes calculé selon la moyenne des rendements de référence par entaille des cinq années précédant celle au cours de laquelle ils sélectionnent des projets.
On entend, par «rendement de référence par entaille», la moyenne québécoise de rendement exprimée en kilogrammes de sirop d’érable par entaille au cours d’une année de commercialisation calculée par un organisme indépendant et publiée sur le site des Producteurs et productrices acéricoles du Québec à l’adresse ppaq.ca.
Décision 10874, a. 1; Décision 11976, a. 1.
9.15.28. Le programme de relève vise à attribuer un contingent à une personne ou à une société afin qu’au cours des deux années de commercialisation suivant l’acceptation de son projet:
1°  elle exploite une érablière de 500 à 25 000 entailles pour laquelle aucun contingent n’était jusqu’alors émis;
2°  elle ajoute au plus 10 000 entailles à une érablière, pour laquelle un contingent est déjà émis, qu’elle achète ou loue au plus tard dans l’année qui suit sa demande.
Décision 10874, a. 1; Décision 11976, a. 1.
9.15.29. Est admissible à un contingent de relève une personne physique qui satisfait aux conditions suivantes au 15 juin de l’année au cours de laquelle elle fait une demande:
1°  elle est âgée d’au moins 18 ans et d’au plus 40 ans;
2°  elle n’est pas un employé des Producteurs et productrices acéricoles du Québec;
3°  elle détient un certificat en acériculture émis par une institution d’enseignement reconnue ou l’équivalent;
4°  elle n’est pas impliquée directement ou indirectement dans l’exploitation d’une érablière pour laquelle un contingent est émis par Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec, ni locateur d’une telle érablière ni mandataire, prête-nom, conjoint, actionnaire ou sociétaire d’une personne qui exploite une telle érablière et qui n’est pas une personne visée par le Plan conjoint;
5°  elle détient les droits suivants sur une érablière:
i.  sur terres privées, soit un titre de propriété, ou une promesse d’achat signée, soit un bail d’au moins 15 ans enregistré au registre foncier, ou une promesse de location au même effet;
ii.  sur terres publiques, un permis d’exploitation ou une attestation du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs ou de l’autorité concernée ou de son mandataire à l’effet que l’érablière visée lui est réservée pour la réalisation de son projet.
Décision 10874, a. 1; Décision 11976, a. 1.
9.15.30. Est également admissible à un contingent de relève une personne morale ou une société si, au 15 juin de l’année au cours de laquelle elle fait une demande:
1°  elle satisfait à la condition prévue au paragraphe 5 de l’article 9.15.29;
2°  plus de 50% du capital-actions ou des parts de la société sont émis à des personnes qui satisfont à toutes les conditions de l’article 9.15.29;
3°  tous les actionnaires ou sociétaires respectent la condition prévue au paragraphe 4° de l’article 9.15.29.
Décision 10874, a. 1; Décision 11976, a. 1.
9.15.31. Pour obtenir un contingent de relève, une personne admissible doit faire parvenir aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec, au plus tard le 15 juin, un document semblable au formulaire reproduit en annexe 11.1 dûment rempli et identifiant notamment un projet conforme à ceux décrits à l’article 9.15.28 et le nombre d’entailles visées par celui-ci auquel elle joint les documents suivants:
1°  s’il s’agit d’une érablière sur terres publiques, le permis d’exploitation ou l’attestation du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs ou de l’autorité concernée ou de son mandataire à l’effet que l’érablière visée lui est réservée pour la réalisation de son projet;
2°  s’il s’agit d’une érablière sur terres privées, le titre de propriété ou une offre d’achat acceptée ou un bail notarié et publié au registre foncier d’un terme d’au moins 15 ans ou une promesse de location au même effet, y compris pour l’agrandissement, le cas échéant;
3°  le plan d’érablière de son projet;
4°  une preuve de sa capacité à financer son projet et, le cas échéant, l’identité de son bailleur de fonds.
On entend, par «plan d’érablière», un document confectionné par un ingénieur forestier conformément au modèle joint en annexe 11, lequel précise notamment les coordonnées de localisation GPS (Global Positioning System) du contour de l’érablière, le nombre d’entailles potentielles selon un échantillonnage représentatif en tenant compte des normes d’entaillage apparaissant dans le tableau reproduit ci-après et le nombre d’entailles installées:
Diamètre à hauteur de poitrineNombre d’entailles
0 à 20 cm0
20 à 40 cm1
40 à 60 cm2
60 cm et plus3
Décision 10874, a. 1; Décision 11976, a. 1.
9.15.32. Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec évaluent les projets des personnes admissibles suivant la grille jointe en annexe 11.2.
Si le nombre d’entailles est suffisant, ils comblent les demandes de toutes les personnes dont le projet est conforme parce qu’il a obtenu au moins 75 points selon la grille.
À défaut de quantités suffisantes, Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec procèdent par tirage au sort parmi les projets conformes, et ce, jusqu’à épuisement du nombre entailles disponibles. Ils font entièrement droit à la demande pour le dernier projet retenu même si celle-ci porte le nombre d’entailles accordées dans le cadre du programme à un nombre supérieur à celui prévu.
Décision 10874, a. 1; Décision 11976, a. 1.
9.15.33. Lorsque le nombre d’entailles demandées pour des projets conformes est supérieur au nombre d’entailles disponibles, les projets inscrits au tirage au sort qui ne sont pas retenus sont admissibles, sans autres formalités, à l’attribution, selon le cas, du contingent de démarrage ou du contingent d’agrandissement, s’il en est, pour la même année.
Décision 10874, a. 1; Décision 11976, a. 1.
9.15.34. Lorsqu’il y a tirage au sort, la personne qui a déposé un projet conforme, mais non sélectionné suivant les articles 9.15.32 et 9.15.33, obtient une inscription supplémentaire pour le tirage de l’année suivante et, également, pour chaque année suivante si elle soumet le même projet pour lequel elle obtient toujours au moins 75 points.
Décision 10874, a. 1; Décision 11976, a. 1.
9.15.35. Au plus tard le 15 août, Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec informent les personnes qui ont demandé un contingent de relève de la décision prise quant à leur demande et, le cas échéant, du fait que celle-ci sera traitée comme un projet de démarrage ou un projet d’agrandissement.
Décision 10874, a. 1; Décision 11976, a. 1.
9.15.36. Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec émettent, à la personne qui bénéficie du programme, un certificat de contingent si elle a fait parvenir au plus tard le 1er février précédant la date prévue pour le début de l’exploitation, laquelle doit démarrer au cours des deux années de commercialisation qui suivent l’acceptation de son projet:
1°  un avis de la mise en exploitation au cours de la prochaine année de commercialisation;
2°  s’il s’agit d’une personne morale, une déclaration à l’effet qu’il n’y a pas eu de changement dans la détention du capital-actions ou des parts de la société depuis le dépôt de la demande;
3°  un plan d’érablière à jour.
Décision 10874, a. 1; Décision 11976, a. 1.
9.15.37. La personne qui décide de procéder à l’installation des entailles sur une période de 2 ans doit faire parvenir les documents prévus à l’article 9.15.36, le 1er février de l’année qui suit l’acceptation de son projet et le 1er février de l’année suivante. Le contingent correspondant aux entailles non installées pendant cette période de 2 ans est perdu.
Les entailles installées au cours de chacune des années ne peuvent l’être qu’à l’intérieur d’un périmètre qui inclut uniquement les érables nécessaires pour obtenir le nombre d’entailles requis selon les normes d’entaillage prévus à l’article 9.15.31. Le plan d’érablière déposé doit identifier ce périmètre.
Décision 10874, a. 1; Décision 11976, a. 1.
9.15.37.1. De manière à pouvoir céder le contingent émis conformément aux articles 9.15.36 et 9.15.37, le producteur doit:
1°  avoir exploité personnellement l’unité de production dans laquelle est située l’érablière visée par le projet pendant une période d’au moins 5 années de commercialisation consécutives s’il a procédé à l’installation de toutes ses entailles en une seule phase ou d’au moins 6 années, s’il a procédé à l’installation des entailles sur une période de 2 ans;
2°  céder tout ou partie de l’unité de production à une personne, ou à une société dont celle-ci détient tout le capital-actions, qui l’assiste de façon importante dans l’exploitation de l’unité de production depuis au moins 2 années de commercialisation.
Le producteur est réputé ne plus exploiter l’unité de production personnellement lorsque survient un changement dans le contrôle de son entreprise.
L’obligation d’exploitation continue de l’unité de production ou d’une partie de celle-ci lie la personne ou la société à laquelle elle a été cédée pour le terme à courir avant que celle-ci ne puisse céder ledit contingent.
On entend, par «unité de production», l’ensemble des érablières et des centres de bouillage exploités par une même personne ou société.
Décision 11976, a. 1.
9.15.37.2. À défaut par une personne de respecter les articles 9.15.36 à 9.15.37.1, Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec lui donnent un préavis de 30 jours et, à moins de recevoir des explications satisfaisantes dans ce délai, lui retirent le contingent et l’en avisent.
Dans de tels cas, cette personne ne peut se qualifier de nouveau pour un contingent de relève.
Décision 11976, a. 1.
§ 4.2.  — Contingents supplémentaires, projets de démarrage et d’agrandissement
Décision 10874, a. 1.
9.15.38. Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec peuvent décider, au plus tard le 15 juillet, d’augmenter, pour l’année de commercialisation suivante, le contingent intérimaire global selon les critères suivants:
1°  cette décision se justifie compte tenu:
a)  de la croissance des ventes de l’agence de vente et les prévisions de croissance pour les années à venir;
b)  du niveau d’inventaire du produit non vendu de la réserve stratégique;
c)  de la mise à jour de l’étude actuarielle visant à déterminer le niveau d’inventaire stratégique idéal;
d)  de l’augmentation de la productivité des érablières;
e)  du niveau de respect des délais de démarrage des entailles allouées pour les projets relève, démarrage et agrandissement;
f)  du niveau d’inventaire des acheteurs autorisés;
g)  de l’opinion du Conseil de l’industrie de l’érable;
2°  l’augmentation est répartie de la manière suivante:
a)  27% aux personnes qui commencent la production et la mise en marché du produit visé, ci-après le Projet de démarrage, en respectant la répartition existante, au 15 juillet, des entailles sur terres privées et celles sur terres publiques;
b)  73% aux producteurs qui souhaitent agrandir leur érablière par l’ajout de nouvelles entailles sur un site pour lequel il détient déjà un contingent, ci-après le Projet d’agrandissement.
Décision 10874, a. 1; Décision 11504, a. 1; Décision 12010, a. 1.
9.15.39. Un avis de la décision des Producteurs et productrices acéricoles du Québec d’augmenter, en vertu de l’article 9.15.38, le contingent intérimaire global doit être publié, au plus tard le 15 août suivant, dans un journal agricole de circulation générale.
Décision 10874, a. 1; Décision 12010, a. 2.
9.15.40. Les contingents intérimaires pour un projet de démarrage ou d’agrandissement correspondent à une production de 1,49 kg de sirop par entaille.
Décision 10874, a. 1; Décision 12010, a. 3.
9.15.41. Pour obtenir un contingent intérimaire pour un projet de démarrage, une personne doit satisfaire les conditions suivantes:
1°  elle n’est pas impliquée directement ou indirectement dans l’exploitation d’une érablière depuis plus de 3 ans notamment parce qu’elle n’est pas un producteur acéricole, qu’elle n’est pas le conjoint d’un producteur acéricole, qu’elle n’est pas locateur d’une érablière, qu’elle n’est pas le mandataire, le prête-nom, l’actionnaire ou le sociétaire d’une personne qui exploite une érablière;
2°  elle exploite une érablière sans détenir de contingent, si elle vend la totalité de sa production directement aux consommateurs;
3°  elle exploite une érablière sans détenir de contingent et livre toute sa production sans contingent aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec depuis au moins 3 ans et a dûment acquitté les pénalités, les contributions et dommages liquidés exigibles pour la production et la mise en marché de produit sans contingent en vertu des règlements ou des conventions de mise en marché applicables.
Décision 10874, a. 1.
9.15.42. Pour obtenir un contingent intérimaire pour un projet de démarrage, une personne fait parvenir aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec, au plus tard le 15 octobre, un document semblable au formulaire reproduit en annexe 11.3 sur lequel elle inscrit les renseignements demandés et auquel elle joint les documents suivants:
1°  une déclaration signée par elle-même à l’effet qu’elle satisfait aux exigences de l’article 9.15.41;
2°  s’il s’agit d’un projet sur terres publiques, le permis d’exploitation sur terres publiques d’une érablière d’au plus 25 000 entailles ou l’attestation du ministère ou de l’autorité concernée ou de son mandataire attestant que l’érablière visée lui est réservée pour la réalisation de son projet de nouvelle érablière;
3°  s’il s’agit d’un projet sur terres privées, le titre de propriété, une offre d’achat acceptée d’une érablière ou un bail notarié d’au moins 15 ans sur terres privées dûment publié au Registre des droits personnels immobiliers et une déclaration du propriétaire de l’érablière louée à l’effet qu’il n’est pas lui-même un producteur ni une personne liée à un producteur;
4°  la description cadastrale et un plan de cette érablière indiquant les coordonnées géographiques du contour de celle-ci selon le système de positionnement global (GPS) ainsi que le nombre d’entailles pouvant y être exploitées, le tout sur un formulaire semblable à celui reproduit en annexe 11.3 attesté par un ingénieur forestier et les documents spécifiés à ce formulaire transmis aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec sur support électronique;
5°  un plan d’affaires démontrant qu’elle est en mesure d’opérer l’érablière au plus tard pendant la deuxième année de commercialisation suivant l’offre officielle d’émission de son contingent et une attestation à l’effet qu’elle a les ressources financières ou le financement pour le réaliser;
6°  un engagement à l’effet qu’elle exploitera personnellement l’érablière pour une période d’au moins 3 ans, débutant à compter du début de l’exploitation, sous réserve de l’article 9.15.45.
Décision 10874, a. 1; Décision 12010, a. 4.
9.15.43. Les demandes de contingent intérimaire pour un projet de démarrage sont évaluées, par les Producteurs et productrices acéricoles du Québec, selon la grille d’évaluation reproduite à l’annexe 11.4.
Décision 10874, a. 1.
9.15.44. Si les quantités de contingent intérimaire offertes sont suffisantes, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec attribuent un contingent intérimaire pour tous les projets de démarrage conformes d’au plus 25 000 entailles, soit un tel projet évalué à au moins 70 points selon la grille de l’annexe 11.4.
À défaut de quantités suffisantes, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec procèdent par tirage au sort et ce, jusqu’à épuisement des quantités disponibles. Le contingent intérimaire demandé par le projet qui permet l’épuisement complet du solde de contingent intérimaire offert est entièrement attribué au demandeur afin de permettre la réalisation complète du projet de démarrage tiré au sort et ce, malgré un solde résiduel insuffisant. Ce solde est prélevé des quantités disponibles pour les projets d’agrandissement prévus au sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l’article 9.15.38.
Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec informent sans délai les personnes qui ont demandé un contingent pour un projet de démarrage de la décision prise quant à leur demande.
Décision 10874, a. 1.
9.15.45. Le producteur qui reçoit un contingent intérimaire pour un projet de démarrage ne peut utiliser celui-ci à moins d’en avoir avisé les Producteurs et productrices acéricoles du Québec au plus tard le 1er février de l’année précédant sa mise en exploitation.
Il doit joindre, à cet avis, un rapport d’un ingénieur forestier attestant que le projet est complété et précisant les coordonnées géographiques, selon le système de positionnement global (GPS), du contour de l’érablière ainsi que le nombre d’entailles qui seront exploitées.
Il doit exploiter la nouvelle érablière au plus tard pendant la deuxième année de commercialisation suivant l’offre d’émission de son contingent et ce, pour une période d’au moins 3 ans. Il peut toutefois, pendant cette période, transférer son érablière, en totalité ou en partie, à ses enfants ou petits-enfants majeurs. L’obligation d’exploitation continue de l’érablière pour 3 ans lie alors les enfants ou petits-enfants visés.
Aux fins de l’application du troisième alinéa, le producteur est réputé ne plus exploiter son érablière lorsque survient un changement dans le contrôle de celle-ci en faveur de toute autre personne que ses enfants ou petits-enfants majeurs.
Décision 10874, a. 1.
9.15.46. Avant de retirer le contingent de démarrage d’un producteur qui l’a obtenu par fausses déclarations ou qui est en défaut de se conformer à l’article 9.15.45, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec lui font parvenir un préavis de 15 jours.
Décision 10874, a. 1.
9.15.47. Pour obtenir un contingent intérimaire pour un projet d’agrandissement, un producteur doit faire parvenir aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec, au plus tard le 15 octobre, un document semblable au formulaire reproduit en annexe 11.5 sur lequel il inscrit les renseignements demandés et auquel il joint les documents suivants:
1°  la description cadastrale et un plan de cette érablière indiquant les coordonnées géographiques du contour de celle-ci selon le système de positionnement global (GPS) ainsi que le nombre d’entailles pouvant y être exploitées, le tout sur un formulaire semblable à celui reproduit en annexe 11.5 attesté par un ingénieur forestier et les documents spécifiés à ce formulaire transmis aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec sur support électronique;
2°  s’il s’agit d’une érablière sur terres privées, le titre de propriété ou le bail de son érablière pour laquelle un contingent a été émis ou, s’il s’agit d’une érablière sur terres publiques, le permis d’exploitation sur terre publique d’une érablière ou l’attestation du ministère ou de l’autorité concernée ou de son mandataire attestant que l’érablière visée est réservée au producteur;
3°  le nombre d’entailles visé par le projet d’agrandissement;
4°  un engagement à l’effet qu’il continuera à exploiter personnellement l’érablière où il exploite son contingent et les entailles pour lesquelles il obtiendra un contingent intérimaire pour un projet d’agrandissement pour une période 3 ans à compter du début de son exploitation suivant l’octroi de son contingent.
Décision 10874, a. 1; Décision 12010, a. 5.
9.15.48. L’augmentation du contingent intérimaire prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l’article 9.15.38, sous réserve de l’application des articles 9.15.33 et 9.15.44, est répartie à chacun des demandeurs par tranches fixes de 200 entailles jusqu’à concurrence de leur demande. Le solde disponible est réparti également entre les demandeurs dont la demande n’a pas été entièrement satisfaite jusqu’à concurrence de leur demande.
Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec informent sans délai les personnes qui ont demandé un contingent pour un projet d’agrandissement de la décision prise quant à leur demande.
Décision 10874, a. 1.
9.15.49. Le producteur qui reçoit un contingent intérimaire pour un projet d’agrandissement doit exploiter ce contingent au plus tard pendant la deuxième année de commercialisation suivant l’offre d’émission de son contingent. Il doit exploiter lui-même l’érablière pour laquelle un contingent d’agrandissement est émis.
Avant le début de l’exploitation de la partie agrandie de son érablière visée par le contingent intérimaire d’agrandissement, le producteur doit en aviser les Producteurs et productrices acéricoles du Québec au plus tard le 1er février précédant la mise en exploitation du contingent intérimaire d’agrandissement et joindre, à cet avis, un rapport d’un ingénieur forestier attestant que le projet est complété et précisant les coordonnées géographiques du contour de l’érablière, selon le système de positionnement global (GPS), ainsi que le nombre d’entailles qui seront exploitées.
Décision 10874, a. 1; Décision 11504, a. 2.
9.15.50. En cas de changement, directement ou indirectement de la propriété ou du contrôle d’une érablière pour laquelle un contingent intérimaire pour fins de démarrage ou d’agrandissement a été émis, suivant la présente sous-section, le producteur visé ne peut se qualifier de nouveau pour une période de 5 ans.
Décision 10874, a. 1.
9.15.51. Avant de retirer le contingent d’agrandissement d’un producteur qui l’a obtenu par fausses déclarations ou qui est en défaut de se conformer à l’article 9.15.49 les Producteurs et productrices acéricoles du Québec lui font parvenir un préavis de 15 jours.
Décision 10874, a. 1.
§ 4.3.  — Dispositions transitoires
Décision 10874, a. 1.
9.15.52. Malgré l’article 9.15.31, le délai de production d’une demande pour un contingent de relève en acériculture est fixé au 15 juillet pour l’année 2016.
Décision 10874, a. 1.
9.15.53. Malgré les délais prévus à l’article 9.15.38, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec peuvent décider, au plus tard le 1er juillet 2016, en tenant compte des critères identifiés à cet article, d’augmenter le contingent intérimaire global pour la récolte 2017.
Décision 10874, a. 1.
9.15.54. Malgré l’article 9.15.39, l’avis de la décision des Producteurs et productrices acéricoles du Québec d’augmenter le contingent intérimaire globale pour l’année 2017 doit être publié dans un journal agricole de circulation générale au plus tard le 15 juillet 2016.
Décision 10874, a. 1.
§ 5.  — Dispositions générales
Décision 9036, a. 3.
9.16. Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec peuvent relever toute personne de son défaut de respecter un délai pour cause de force majeure. Ils peuvent aussi pour les mêmes motifs relever un producteur de l’obligation d’exploiter lui-même son érablière pendant une certaine période ou ne pas tenir compte, pour l’application des articles 19.1 et 19.2, de l’année de commercialisation au cours de laquelle le producteur a été victime d’un cas de force majeure.
Décision 8881, a. 1; Décision 11504, a. 3.
10. Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec délivrent annuellement à chaque producteur qui satisfait aux exigences des articles 5 à 7 un contingent qui représente la proportion du contingent intérimaire de ce producteur dans le contingent global.
Au plus tard le 27 février, ils délivrent au titulaire d’un contingent un certificat confirmant la quantité de produit visé qu’il peut mettre en marché au cours de la prochaine année de commercialisation. Le locateur reçoit aussi un certificat lui confirmant son contingent intérimaire. Les certificats sont envoyés par la poste à la dernière adresse connue du producteur et du locateur, le cas échéant.
Décision 7918, a. 10; Décision 9759, a. 9; Décision 10446, a. 1.
11. La quantité indiquée à un contingent est exprimée en unité de masse de sirop; elle doit être faite par le producteur titulaire dans son érablière ou dans une érablière qu’il loue. Le contingent d’un producteur d’eau d’érable est calculé en tenant compte qu’un litre de sirop équivaut à 40 litres d’eau, avant concentration.
Décision 7918, a. 11.
12. Le contingent d’un producteur est affecté d’abord à la quantité du produit visé qu’il met en marché en contenants de moins de 5 litres ou de moins de 5 kg. Aux fins de déterminer l’utilisation des contingents, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec déduisent d’abord du contingent le produit visé mis en marché en contenant de moins de 5 litres ou de moins de 5 kg.
Décision 7918, a. 12; Décision 10446, a. 2; Décision 11504, a. 4.
13. Le contingent délivré conformément à l’article 10 à un producteur qui met en marché toute sa production en contenants de plus de 5 litres ou de 5 kg reste valable tant que le producteur la met en marché conformément aux exigences du présent règlement.
Décision 7918, a. 13.
14. Le producteur qui met en marché tout ou une partie du produit visé en contenants de moins de 5 litres ou de moins de 5 kg doit déposer auprès des Producteurs et productrices acéricoles du Québec, au plus tard le 15 janvier, une copie des factures de ces ventes.
Décision 7918, a. 14.
III. TRANSFERT DES CONTINGENTS
15. Le producteur peut produire les quantités indiquées à son contingent dans une ou plusieurs érablières qu’il exploite et qu’il a déclarées en vertu du premier alinéa de l’article 6 ou selon les articles 9.4, 9.9, 9.15.4, 9.15.9, 9.15.16, 9.15.22 et 19.2.
Sous réserve des articles 9.7, 9.11, 9.15.7, 9.15.12, 9.15.17 et 9.15.25 la cession du droit de propriété, le début du bail d’une érablière ou la fin du bail d’une érablière entraîne le transfert du contingent, selon le cas, au nouveau propriétaire, au locataire ou au locateur.
Décision 7918, a. 15; Décision 8881, a. 2; Décision 9036, a. 4; Décision 9759, a. 10.
16. Les demandes de transfert d’un contingent intérimaire doivent être déposées, par le cédant ou le cessionnaire, au siège des Producteurs et productrices acéricoles du Québec dans les 30 jours de la transaction. Le demandeur doit y joindre, selon le cas: le contrat de vente, le bail, l’avis de fin de bail ou tout autre document pertinent.
Si le cessionnaire est une société de personnes ou une personne morale, la demande doit également inclure la liste de ses associés ou de ses actionnaires et administrateurs selon le cas et, pour chacun, une preuve du nombre de droits de vote détenus, d’actions détenues de chacune des catégories du capital-actions et de parts détenues. Si les associés ou actionnaires visés sont aussi des sociétés de personnes ou des personnes morales, la demande doit également inclure les documents qui précèdent concernant leurs associés, actionnaires et administrateurs et ainsi de suite jusqu’à ce que les Producteurs et productrices acéricoles du Québec puissent identifier les personnes physiques qui contrôlent le cessionnaire.
Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec peuvent exiger du cédant ou du cessionnaire tout autre renseignement ou document nécessaire au traitement de la demande de transfert.
Décision 7918, a. 16; Décision 9306; Décision 10446, a. 3.
16.1. Lorsqu’une érablière est vendue à une personne qui n’est pas une personne liée au producteur, le cessionnaire doit fournir aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec un plan à jour de cette érablière indiquant les coordonnées géographiques du contour de celle-ci, selon le système de positionnement global, ainsi qu’un inventaire forestier évaluant le nombre d’entailles exploitées par le producteur sur cette érablière, le tout sur un formulaire semblable à celui reproduit en annexe 11 et attesté par un ingénieur forestier. Les coordonnées géographiques du contour de l’érablière doivent être envoyées sur support électronique.
Le cessionnaire doit fournir ce plan et l’inventaire au plus tard le 27 février de l’année de commercialisation de la transaction. Si la transaction a lieu après le 31 août, il doit fournir ces documents au plus tard le 27 février de l’année de commercialisation qui suit la date de la transaction.
Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec suspendent le transfert de contingent d’un cessionnaire qui est en défaut de se conformer au présent article tant qu’il n’a pas remédié au défaut.
Décision 10446, a. 4.
16.1.1. Lorsqu’une partie d’érablière est vendue et que la demande de transfert vise un contingent qui est inférieur de plus de 10% de celui qui serait établi en tenant compte du nombre d’entailles cédées, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec transfèrent au nouvel acquéreur un contingent calculé en proportion du nombre d’entailles faisant l’objet de la cession.
Décision 10874, a. 2.
16.2. Advenant qu’une catastrophe naturelle, tels une tornade, une microrafale, du verglas, un feu de forêt ou un glissement de terrain, empêche de façon raisonnablement prévisible, pour plus de 3 ans, l’exploitation, de plus de 15% des entailles exploitées dans une érablière d’un seul tenant, à l’égard de laquelle un contingent est émis, ou de plus de 500 entailles d’une telle érablière, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec attribuent, à ce producteur, un contingent de remplacement équivalant à la perte subie à la suite de cette catastrophe naturelle sur la même érablière ou sur une autre érablière exploitée par le producteur.
Décision 10874, a. 2.
IV. PRODUCTION EXCÉDENTAIRE
17. Le producteur doit mettre à la disposition des Producteurs et productrices acéricoles du Québec, qui la met en marché conformément aux dispositions du Règlement sur l’agence de vente des producteurs acéricoles (chapitre M-35.1, r. 7), toute quantité du produit visé excédant son contingent au cours d’une année de commercialisation.
Malgré le premier alinéa, un producteur peut toutefois mettre en marché en petit contenant la quantité de produit visé qui excède celle prévue à son contingent jusqu’à concurrence d’une quantité supplémentaire de 25% de la quantité moyenne qu’il a mis en marché en petit contenant au cours des années de commercialisation 2003 et 2004, sans toutefois que la somme de la quantité de produit visé qu’il met ainsi en marché en petit contenant et celle qu’il livre aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec en contenants de plus de 5 litres ou de plus de 5 kg excède son contingent intérimaire, et ce, aux conditions suivantes:
1°  le produit mis en marché en petit contenant provient de l’érablière que le producteur exploite et y a été conditionné;
2°  le producteur respecte les dispositions de l’article 14;
3°  le producteur a avisé les Producteurs et productrices acéricoles du Québec, au plus tard le 15 janvier, de son intention de se prévaloir de la présente disposition.
Le producteur qui met en marché toute sa production en petit contenant, doit mettre toute quantité du produit visé excédant celle qu’il est autorisé à mettre en marché au cours d’une année de commercialisation conformément au certificat qui lui est délivré en vertu de l’article 10, à la disposition des Producteurs et productrices acéricoles du Québec en contenants de plus de 5 litres ou de plus de 5 kg.
On entend par «petit contenant» un contenant de moins de 5 litres ou de moins de 5 kg.
Décision 7918, a. 17; Décision 8505, a. 1.
V. SUPPRESSION ET MODIFICATION DES CONTINGENTS
Décision 7918, sec. V; Décision 9759, a. 11.
18. Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec peuvent supprimer le contingent d’un producteur qui cesse de produire et de mettre en marché le produit visé durant 2 années de commercialisation consécutives.
Décision 7918, a. 18; Décision 9759, a. 12.
19. Le producteur qui ne peut donner suite à son contingent pour une année de commercialisation peut, au plus tard le 1er janvier précédent, demander aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec de le reporter pour au plus 2 années de commercialisation consécutives.
La date limite indiquée au premier alinéa ne s’applique pas au producteur empêché de déposer sa demande pour cause de maladie ou de force majeure qui en avise les Producteurs et productrices acéricoles du Québec en temps raisonnable. En cas de force majeure, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec peuvent reporter l’utilisation du contingent pour une période de plus de 2 années de commercialisation.
Décision 7918, a. 19; Décision 8881, a. 3; Décision 9759, a. 13; Décision 10446, a. 5.
19.1. Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec réduisent, annuellement, le contingent intérimaire d’un producteur qui n’a pas livré à l’agence de vente ou qui n’a pas déclaré comme vente au détail suivant l’article 14 une moyenne d’au moins 70% de son contingent pendant les 5 années de commercialisation précédentes. Le contingent intérimaire est alors réduit d’un volume équivalant à la différence entre 70% du contingent de ce producteur pendant cette période de 5 ans et sa moyenne de production pendant cette période, jusqu’à un maximum de 10% de son contingent intérimaire. Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec en avisent le producteur au plus tard le 27 février de l’année de commercialisation précédente.
Lorsqu’un producteur en a avisé les Producteurs et productrices acéricoles du Québec conformément à l’article 19, les années de commercialisation pendant lesquelles il n’a pas produit sont exclues du calcul de la période de 5 années de commercialisation qui est prorogée d’autant.
Décision 8881, a. 4; Décision 9759, a. 14; Décision 10288, a. 1.
19.2. Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec augmentent annuellement le contingent intérimaire émis à l’égard d’une érablière lorsqu’un producteur livre à l’agence de vente ou déclare comme vente au détail suivant l’article 14 une moyenne d’au moins 105% du contingent intérimaire émis pour cette érablière pendant les 3 années de commercialisation précédentes aux conditions suivantes:
1°  le producteur ne doit pas exploiter plus d’entailles que le nombre d’entailles visées par son contingent et ces entailles doivent être exploitées dans l’érablière qu’il a déclarée conformément au présent règlement;
2°  le producteur doit faire parvenir aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec, au plus tard le 15 décembre précédant le début de l’année de commercialisation pour laquelle il demande une augmentation de son contingent intérimaire, un document semblable au formulaire reproduit en annexe 12 sur lequel il inscrit les renseignements demandés dont il atteste la véracité, et auquel il joint les documents spécifiés à ce formulaire ainsi que la description cadastrale et un plan à jour de cette érablière indiquant les coordonnées géographiques du contour de celle-ci selon le système de positionnement global ainsi qu’un décompte des entailles pouvant être exploitées par le producteur sur cette érablière, le tout sur un formulaire semblable au formulaire reproduit en annexe 11 attesté par un ingénieur forestier, incluant les documents spécifiés à ce formulaire sur support électronique;
3°  lorsqu’un producteur acquiert ou cède un site pour lequel un contingent est émis, l’historique de production de ce site doit être ajouté ou retiré du calcul fait pour la période de référence de 3 ans; à défaut de pouvoir identifier la production spécifique réalisée sur ce site, celle-ci est calculée en proportion du nombre d’entailles sur la production totale de l’érablière.
Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec en avisent le producteur au plus tard le 27 février de l’année de commercialisation précédente.
Décision 9759, a. 15; Décision 11504, a. 5.
19.2.1. L’augmentation accordée suivant l’article 19.2 ne peut excéder le volume suivant:
1°  si le contingent intérimaire d’un producteur est inférieur à 0,907 kg à l’entaille, la différence entre la moyenne de production provenant de cette érablière pendant cette période de 3 ans et 105% de son contingent intérimaire pendant cette période, jusqu’à un maximum de rendement à l’entaille de 1,135 kg;
2°  si le contingent intérimaire d’un producteur est d’au moins 0,907 kg à l’entaille, la différence entre la moyenne de production provenant de cette érablière pendant cette période de 3 ans et 105% du contingent intérimaire pendant cette période, jusqu’à un maximum de 25% du contingent intérimaire.
Décision 11504, a. 6.
19.2.2. Pour les fins du calcul de la production visée par les articles 19.2 et 19.2.1, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec ne tiennent pas compte des sirops dits de transformation en vertu de la convention de mise en marché ou formaldéhyde ni de ceux ayant un défaut de saveur «bourgeon» soit VR5.
Décision 11504, a. 6.
19.3. Pour l’année de commercialisation 2011, le producteur doit envoyer les renseignements et les documents énoncés au paragraphe 2 de l’article 19.2 au plus tard le 15 décembre 2011. L’augmentation du contingent, le cas échéant, a effet immédiat pour l’année de commercialisation 2011.
Décision 9759, a. 15.
19.4. Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec peuvent requérir d’un producteur tout autre renseignement nécessaire à l’augmentation du contingent intérimaire demandée s'ils constatent que les renseignements et les documents qu’il a fournis ne concordent pas avec les déclarations qu’il a faites en vertu du Règlement relatif à l’enregistrement des producteurs acéricoles (chapitre M-35.1, r. 15).
Décision 9759, a. 15.
19.5. Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec suppriment le contingent intérimaire additionnel attribué à un producteur qui l’a obtenu par de fausses représentations ou qui ne se conforme pas à l’article 19.2.
Décision 9759, a. 15.
VI. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU CENTRE DE BOUILLAGE
20. Les articles 2 et 4 à 19.5 ne s’appliquent pas à la personne ou société qui exploite un centre de bouillage, pour ce centre de bouillage seulement.
Décision 7918, a. 20; Décision 9759, a. 16.
21. L’exploitant d’un centre de bouillage doit s’assurer que l’eau qu’il transforme provient de l’érablière d’un producteur titulaire d’un contingent. Il doit de plus déclarer aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec, au plus tard le 1er juin pour l’année de commercialisation en cours:
1°  le nom et l’adresse de tous les producteurs fournisseurs de l’eau qu’il a transformée;
2°  une attestation des quantités d’eau transformée pour chaque producteur fournisseur;
3°  une copie des factures de ventes d’eau d’érable, le cas échéant.
Décision 7918, a. 21.
VII. PÉNALITÉS
22. Le producteur doit payer aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec une pénalité de 2,65 $ le kg du produit visé qu’il met en marché en contravention des dispositions du présent règlement. Cette pénalité est utilisée pour financer des programmes de développement des marchés.
Décision 7918, a. 22; Décision 8783, a. 1.
VIII. RECOURS
23. Le producteur peut demander aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec de réviser ou d’annuler toute décision qui le concerne directement. Il dépose sa demande par écrit auprès du secrétaire des Producteurs et productrices acéricoles du Québec au plus tard 15 jours après avoir pris connaissance de cette décision.
Si les Producteurs et productrices acéricoles du Québec ne répondent pas à sa demande dans un délai supplémentaire de 15 jours ou s’il n’est pas satisfait de la réponse reçue, il peut dans les 60 jours de l’expiration de ce délai de 15 jours demander à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec de réviser ou d’annuler la décision en cause.
Décision 7918, a. 23; Décision 8170, a. 2.
IX. ENTRÉE EN VIGUEUR
24. (Omis).
Décision 7918, a. 24.
ANNEXE 1
(a. 9.4)
FORMULAIRE DE DEMANDE D’ATTRIBUTION D’UN CONTINGENT INTÉRIMAIRE POUR UN PROJET DE DÉMARRAGE
1. IDENTIFICATION
Nom(s) et prénom(s) du ou des producteurs:
NOM(S) PRÉNOM(S)
_________________________________________ ________________________________________
_________________________________________ ________________________________________
_________________________________________ ________________________________________
_________________________________________ ________________________________________
_________________________________________ ________________________________________
_________________________________________ ________________________________________
Nom de l’entreprise: __________________________________________________________________
Adresse de correspondance: ____________________________________________________________
Nom du responsable: _________________________________________________________________
Prénom du responsable: _______________________________________________________________
Adresse: ___________________________________________________________________________
Ville: _____________________________________________________________________________
Code postal: ________________________________________________________________________
Téléphone: _________________________________________________________________________
Télécopieur: ________________________________________________________________________
Je demande un contingent intérimaire pour un projet de démarrage de __________________ entailles (indiquer un nombre inférieur à 25 000 entailles).
J’annexe un plan d’affaires démontrant l’établissement d’une nouvelle érablière de moins de 25 000 entailles conformément au paragraphe 4 de l’article 9.4 du règlement.
Vous trouverez ci-annexée la description cadastrale et technique de l’érablière visée avec une attestation d’un ingénieur forestier quant à la capacité d’entaillage de l’érablière.
A) Vous trouverez annexé le titre de propriété de l’érablière:
________ ________
OUI NON
B) Vous trouverez annexé le bail de l’érablière auprès du ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec:
________ ________
OUI NON
[Ces documents doivent, s’ils ne sont pas annexés, être reçus par les Producteurs et productrices acéricoles du Québec au plus tard le 15 décembre 2008.]
Toute autre information que vous jugez pertinente:






Vous pouvez annexer tout document si vous le désirez.
ATTESTATION
Je, soussigné, _______________________________________________________________________, résidant et domicilié au __________________________, province de Québec, ____________ déclare ce qui suit:
1. Je demande un contingent intérimaire pour un projet de démarrage;
2. J’atteste faire la présente demande en mon nom et non à titre de mandataire ou de prête-nom ou pour le bénéfice d’un tiers;
3. J’atteste ne pas être impliqué directement ou indirectement dans l’exploitation d’une érablière autrement que de la manière prévue à la case 4 b) si j’ai coché cette case;
4. J’atteste (cocher la case qui correspond à votre situation):
a) Ne pas être un producteur acéricole
b) Exploiter une érablière et vendre depuis 2004 la totalité de ma production directement aux consommateurs.
5. Je ne suis pas locateur d’une érablière en exploitation;
6. Je ne suis pas le conjoint d’un producteur acéricole;
7. Je ne suis pas l’actionnaire ou le sociétaire d’une personne qui exploite une érablière.
ET J’AI SIGNÉ à ____________________________________________________________________
ce ___________________________________________________________________________ 2007.
ENGAGEMENTS
Je prends l’engagement de compléter mon projet au plus tard le 1er mars 2009. Je prends l’engagement d’aviser les Producteurs et productrices acéricoles du Québec lorsque mon projet aura été complété, et ce avant de commencer à exploiter la nouvelle érablière, en fournissant l’information pertinente. Je comprends que si je veux commencer à exploiter mon érablière en 2008 je devrai en avoir avisé les Producteurs et productrices acéricoles du Québec au plus tard le 1er février 2008 alors que si je veux commencer à exploiter l’érablière pendant la saison 2009, je devrai en avoir avisé les Producteurs et productrices acéricoles du Québec au plus tard le 1er février 2009. Je comprends que je devrai exploiter personnellement la nouvelle érablière pendant au moins 3 ans et m’engage à le faire.
Je comprends que si les Producteurs et productrices acéricoles du Québec m’accorde un contingent ils pourront le retirer si j’ai fait des fausses déclarations lors de ma demande, si je n’ai pas complété mon projet dans les délais fixés ou si je n’ai pas rempli les conditions prescrites ou fourni toute la documentation requise.
ET J’AI SIGNÉ à ____________________________________________________________________
ce ___________________________________________________________________________ 2007.
Décision 8881, a. 5.
ANNEXE 2
(a. 9.5, 9.15.5 et 9.15.23)
GRILLE D’ÉVALUATION
Description Points




- Plan d’affaires comprenant une lettre d’intention d’une 50
institution prêteuse, le cas échéant, ou toute preuve de
faisabilité financière

- Preuve d’une formation en acériculture ou expérience de 20
travail pertinente

- Proximité de la résidence principale du requérant de 15
l’érablière visée par la demande

- Transformation de l’eau en sirop d’érable ou autres produits 15
à l’érablière ________

100
Décision 8881, a. 5; Décision 9036, a. 5.
ANNEXE 3
(a. 9.9)
FORMULAIRE DE DEMANDE D’ATTRIBUTION D’UN CONTINGENT INTÉRIMAIRE POUR UN PROJET DE CONSOLIDATION
1. IDENTIFICATION
Nom(s) et prénom(s) du ou des producteurs:
NOM(S) PRÉNOM(S)
_____________________________________ _____________________________________
_____________________________________ _____________________________________
_____________________________________ _____________________________________
_____________________________________ _____________________________________
_____________________________________ _____________________________________
_____________________________________ _____________________________________
Nom de l’entreprise: __________________________________________________________________
Adresse de correspondance: ____________________________________________________________
Nom du responsable: _________________________________________________________________
Prénom du responsable: _______________________________________________________________
Adresse: __________________________________________________________________________
Ville: ______________________________________________________________________________
Code postal: _______________________________________________________________________
Téléphone: _________________________________________________________________________
Télécopieur: ________________________________________________________________________
Numéro d’inscrit: ____________________________________________________________________
J’annexe copie de mon contingent actuellement détenu.
DEMANDE
a) Je veux convertir le système de collecte de mon érablière de la chaudière à un système de collecte sous vide
nombre d’entailles visées par le projet _____________________
b) Je veux agrandir mon érablière
nombre d’entailles additionnelles _____________________
c) j’annexe
□ la description cadastrale de mon érablière
□ une attestation d’un ingénieur forestier décrivant le mode d’exploitation de mon érablière et le nombre d’entailles en exploitation.
□ la description (plan de ferme) de mon érablière
□ la description de l’agrandissement attestée par un ingénieur forestier
d) j’annexe
□ le titre de propriété
□ la copie du bail auprès du MRNF.
ENGAGEMENTS
Je prends l’engagement de compléter mon projet au plus tard le 1er mars 2009 si j’exploite une érablière sur terres publiques ou au plus tard le 1er mars 2008 si j’exploite une érablière sur terres privées. Je prends l’engagement d’aviser les Producteurs et productrices acéricoles du Québec lorsque mon projet aura été complété, et ce avant de commencer à exploiter les entailles, en fournissant l’information pertinente. Je comprends que si je veux exploiter mon érablière en 2008 je devrai en avoir avisé les Producteurs et productrices acéricoles du Québec au plus tard le 1er février 2008 alors que si je veux commencer à exploiter l’érablière pendant la saison 2009, je devrai en avoir avisé les Producteurs et productrices acéricoles du Québec au plus tard le 1er février 2009. Je comprends que je devrai exploiter personnellement la nouvelle érablière pendant au moins 5 ans et m’engage à le faire.
Je comprends que si les Producteurs et productrices acéricoles du Québec m’accorde un contingent ils pourront le retirer si j’ai fait des fausses déclarations lors de ma demande, si je n’ai pas complété mon projet dans les délais fixés ou si je n’ai pas rempli les conditions prescrites ou fourni toute la documentation requise.
ET J’AI SIGNÉ à _____________________________________________________________
ce _____________________________________________________________ 2007.
Décision 8881, a. 5.
ANNEXE 4
(a. 9.13)
FORMULAIRE D’ATTRIBUTION D’UN CONTINGENT DE CROISSANCE
1. IDENTIFICATION
Nom(s) et prénom(s) du ou des producteurs:
NOM(S) PRÉNOM(S)
_____________________________________ _____________________________________
_____________________________________ _____________________________________
_____________________________________ _____________________________________
_____________________________________ _____________________________________
_____________________________________ _____________________________________
_____________________________________ _____________________________________
Nom de l’entreprise: __________________________________________________________________
Adresse de correspondance: ____________________________________________________________
Nom du responsable: _________________________________________________________________
Prénom du responsable: _______________________________________________________________
Adresse: __________________________________________________________________________
Ville: ______________________________________________________________________________
Code postal: _______________________________________________________________________
Téléphone: _________________________________________________________________________
Télécopieur: ________________________________________________________________________
Je demande l’attribution d’un contingent intérimaire pour un projet de croissance et déclare avoir produit au moins 95% de mon contingent pendant 2 années de commercialisation de 2004 à 2007 (indiquer 2 années): _________
Volume de croissance demandé __________________ livres (maximum de 10% du contingent intérimaire actuellement détenu). J’annexe copie du contingent que je détiens actuellement.
ET J’AI SIGNÉ à _____________________________________________________________
ce _____________________________________________________________ 2007.
Décision 8881, a. 5.
ANNEXE 5
(a. 9.15.4)
Décision 9036, a. 6.
ANNEXE 6
(a. 9.15.6)
Décision 9036, a. 6.
ANNEXE 7
(a. 9.15.9)
Décision 9036, a. 6.
ANNEXE 8
(a. 9.15.14)
Décision 9036, a. 6.
ANNEXE 9
(a. 9.15.16)
Décision 9036, a. 6.
ANNEXE 10
(a. 9.15.22)
Décision 9036, a. 6.
ANNEXE 11
(a. 9.15.16, 19.2 )
Formulaire de l’ingénieur forestier - PLAN D’ÉRABLIÈRE
Décision 9759, a. 17.
ANNEXE 11.1
(a. 9.15.31)
FORMULAIRE DE DEMANDE D’ATTRIBUTION DE CONTINGENT POUR UN PROJET DE RELÈVE EN ACÉRICULTURE
  
Décision 10874, a. 3; Décision 11976, a. 2.
ANNEXE 11.2
(a. 9.15.32)
ÉVALUATION D’UN PROJET DE RELÈVE EN ACÉRICULTURE
  
Décision 10874, a. 3; Décision 11976, a. 2.
ANNEXE 11.3
(a. 9.15.42)
FORMULAIRE DE DEMANDE D’ATTRIBUTION D’UN CONTINGENT INTÉRIMAIRE POUR UN PROJET DE DÉMARRAGE EN ACÉRICULTURE EN 20____
  
Décision 10874, a. 3.
ANNEXE 11.4
(a. 9.15.43 et 9.15.44)
ÉVALUATION D’UN PROJET DE DÉMARRAGE EN ACÉRICULTURE – 20____
  
Décision 10874, a. 3.
ANNEXE 11.5
(a. 9.15.47)
FORMULAIRE DE DEMANDE D’ATTRIBUTION D’UN CONTINGENT INTÉRIMAIRE POUR UN PROJET D’AGRANDISSEMENT 20 ____
  
Décision 10874, a. 3.
ANNEXE 12
(a. 19.2)
FORMULAIRE DE DEMANDE D’ATTRIBUTION D’UN CONTINGENT INTÉRIMAIRE DE CROISSANCE 2011
Décision 9759, a. 17.
RÉFÉRENCES
Décision 7918, 2003 G.O. 2, 4745
Décision 8134, 2004 G.O. 2, 4659
Décision 8170, 2004 G.O. 2, 5479
Décision 8505, 2006 G.O. 2, 793
Décision 8783, 2007 G.O. 2, 1965
Décision 8881, 2007 G.O. 2, 4297 et 4419
Décision 9036, 2008 G.O., 4331 et 5705
Décision 9306, 2009 G.O. 2, 5975
Décision 9759, 2011 G.O. 2, 4021
Décision 10288, 2014 G.O. 2, 723
Décision 10446, 2014 G.O. 2, 2773
Décision 10874, 2016 G.O. 2, 3034
Décision 11504, 2019 G.O. 2, 199
Décision 11874, 2020 G.O. 2, 4483
Décision 11976, 2021 G.O. 2, 2132
Décision 12010, 2021 G.O. 2, 3204