M-35.1, r. 8.1 - Règlement sur le contingentement des producteurs et productrices acéricoles

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 8.1
Règlement sur le contingentement des producteurs et productrices acéricoles
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 93, 97 et 98).
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Décision 12062, c. I.
SECTION I
CHAMP D’APPLICATION ET OBLIGATIONS GÉNÉRALES
Décision 12062, sec. I.
1. Le présent règlement détermine les modalités de contingentement de la production et de la mise en marché de l’eau d’érable, du concentré d’eau d’érable et du sirop d’érable visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 19).
Décision 12062, a. 1.
2. Toute personne visée par le Plan conjoint doit être titulaire d’un contingent délivré par les Producteurs et productrices acéricoles du Québec.
Décision 12062, a. 2.
3. Aucune disposition du présent règlement ne peut être interprétée comme empêchant un titulaire de contingent de vendre, en petits contenants directement à un consommateur, l’eau d’érable, le concentré d’eau d’érable et le sirop d’érable produits dans son érablière.
On entend par «petits contenants», des contenants d’au plus 5 litres et d’au plus 5 kg.
Décision 12062, a. 3.
4. Le certificat de contingent indique le contingent et le contingent net du producteur.
Le certificat émis pour une unité de production précise le contingent net associé à chaque érablière et à chaque centre de bouillage dans lequel un producteur visé par le Plan conjoint transforme l’eau d’érable ou le concentré d’eau d’érable qui lui est vendu par un autre producteur.
On entend par:
«année de commercialisation», la période qui s’étend du 28 février au 27 février suivant;
«centre de bouillage», une installation dans laquelle une personne transforme l’eau d’érable ou le concentré d’eau d’érable reçu d’autrui en sirop ou en sucre;
«contingent» le poids historique en kilogramme de sirop d’érable et l’équivalent pour l’eau d’érable et tout concentré de celle-ci provenant d’une unité de production que son titulaire peut produire et mettre en marché sur lequel est calculé le contingent net;
«contingent net», le poids effectif en kilogramme de sirop d’érable et l’équivalent pour l’eau d’érable et tout concentré de celle-ci provenant d’une unité de production que son titulaire peut produire et mettre en marché, pendant une année de commercialisation déterminée;
«érablière», un boisé regroupant suffisamment d’érables pour produire et mettre en marché l’eau d’érable ou tout produit provenant de sa transformation;
«unité de production», l’ensemble des érablières et des installations servant à la production des produits visés à l’article 1, exploitées par un même producteur.
Décision 12062, a. 4; Décision 12336, a. 1.
5. L’équivalence d’eau d’érable ou de concentré d’eau d’érable en sirop d’érable est établie selon la charte de conversion jointe en annexe 1 lorsque le producteur fournit la concentration en sucre de son eau d’érable ou de son concentré d’eau d’érable. À défaut de fournir cette information aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec, l’équivalence d’eau d’érable ou de concentré d’eau d’érable en sirop d’érable est présumée être de 40 litres pour 1 litre ou 1,32 kg de sirop.
Décision 12062, a. 5.
6. Au moins à tous les 15 ans, le titulaire de contingent doit transmettre aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec un plan d’érablière élaboré par un ingénieur forestier et un document semblable au formulaire reproduit en annexe 2 dûment rempli par l’ingénieur forestier et signé par le titulaire de contingent.
Le plan d’érablière précise notamment les coordonnées de localisation GPS (Global Positioning System) du contour de l’érablière, le nombre d’entailles installées ainsi que le nombre d’entailles potentielles selon un échantillonnage représentatif.
Pour les érablières sur terres privées, le plan doit respecter les normes d’entaillage suivantes:
Diamètre du tronc de l’érable à une hauteur de 1,30 m au-dessus du niveau le plus élevé du solNombre d’entailles
0 à 20 cm0
20 à 40 cm1
40 à 60 cm2
60 cm3
Pour les érablières sur terres publiques, le plan doit respecter les normes d’entaillage prévues au Règlement sur les permis d’intervention (chapitre A-18.1, r 8.1) applicables au 15 décembre 2023.
Le délai de 15 ans commence à courir à la date de la signature par l’ingénieur forestier du plan réalisé en vertu du Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 9). Le titulaire de contingent qui n’a pas transmis un plan en application de ce règlement n’a l’obligation de le faire que le 1er avril 2025, à moins d’être visé par une disposition spécifique à l’effet contraire.
Décision 12062, a. 6; Décision 12336, a. 2; Décision 12397, a. 1.
7. Malgré l’article 6, lorsqu’aucune modification n’a été apportée au contour d’une érablière depuis la réalisation du plan d’érablière, le titulaire de contingent doit seulement transmettre aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec une mise à jour des coordonnées de localisation GPS (Global Positioning System) du contour de l’érablière, effectuée par un ingénieur forestier.
Décision 12062, a. 7; Décision 12397, a. 2.
7.1. Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec suspendent le contingent d’un titulaire qui, malgré un préavis de 30 jours, est toujours en défaut de respecter les conditions prévues aux dispositions des articles 6 et 7.
Le contingent de celui qui ne produit pas de plan d’érablière ni de coordonnées GPS dans les 6 mois du préavis est retiré.
Décision 12336, a. 3.
8. Le titulaire de contingent doit tenir un registre de la production du produit visé par le Plan conjoint pendant une année de commercialisation sur son unité de production et transmettre sur sa fiche d’enregistrement une déclaration de sa production au plus tard le 31 décembre de cette même année aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec.
Décision 12062, a. 8; Décision 12336, a. 4.
9. Le titulaire de contingent ne peut, sans y être autorisé par les Producteurs et productrices acéricoles du Québec en raison d’un cas de force majeure, cesser de produire et de mettre en marché le produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 19) pendant plus de 2 années de commercialisation consécutives.
On entend par «force majeure», tout évènement ponctuel revêtant un caractère extérieur imprévisible et empêchant significativement un producteur d’exploiter, en partie ou en totalité, une érablière pour laquelle il détient un contingent.
Décision 12062, a. 9; Décision 12397, a. 3.
10. Le titulaire de contingent en défaut de respecter un délai ou empêché de produire pour cause de force majeure est relevé de ce défaut sur demande écrite aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec.
Décision 12062, a. 10.
11. Si un cas de force majeure empêche définitivement l’exploitation de plus de 10% ou plus de 300 entailles d’un tenant défini ou de la totalité d’une érablière pour laquelle un contingent est émis, un titulaire de contingent est, sur demande écrite présentée aux PPAQ sur un formulaire semblable à celui joint en annexe 3, autorisé à remplacer les entailles perdues en raison de ce cas de force majeure par le même nombre d’entailles installées ailleurs sur son unité de production ou en cas d’impossibilité, sur une autre érablière sur laquelle il détient les droits suivants:
1°  sur terres privées: soit un titre de propriété, soit un bail d’au moins 15 ans enregistré au registre foncier;
2°  sur terres publiques: un permis d’exploitation.
La demande doit être appuyée par un rapport d’ingénieur forestier qui inclut un inventaire global, géolocalise les entailles perdues par parcelle et les entailles de remplacement, présente clairement, à l’aide de codes reconnus de diagnostics, les observations effectuées sur le terrain et atteste de la nature ponctuelle et imprévisible de l’évènement ayant occasionné les pertes d’entailles.
La perte d’entailles qui résulte d’un dépérissement naturel continu de l’érablière ou de pratiques d’aménagement déficientes ne constitue pas un cas de force majeure.
Décision 12062, a. 11; Décision 12397, a. 4.
12. Lorsqu’un producteur cesse de produire et de mettre en marché du sirop d’érable, de l’eau d’érable ou du concentré d’eau d’érable pendant plus de 2 années de commercialisation consécutives sans y avoir été autorisé, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec lui donnent un préavis de 90 jours et, à moins de recevoir des explications satisfaisantes dans ce délai, retirent son contingent et l’en avisent.
Décision 12062, a. 12; Décision 12336, a. 5.
13. Sous réserve de l’article 21, le titulaire d’un contingent doit livrer aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec, en contenants de plus de 5 litres ou de plus de 5 kg, toute quantité de sirop d’érable produite en excédent de son contingent net au cours d’une année de commercialisation. Celle-ci est mise en marché conformément aux dispositions du Règlement sur l’agence de vente des producteurs acéricoles et sur le surplus du produit visé (chapitre M-35.1, r. 7).
Décision 12062, a. 13.
14. Afin de déterminer le paiement du sirop produit en excédent du contingent net d’un titulaire de contingent conformément à l’article 7 du Règlement sur l’agence de vente des producteurs acéricoles et sur le surplus du produit visé (chapitre M-35.1, r. 7), les Producteurs et productrices acéricoles du Québec déterminent l’utilisation excédentaire du contingent net en déduisant d’abord de celui-ci le sirop mis en marché en petits contenants.
Décision 12062, a. 14.
SECTION II
OBLIGATIONS RELATIVES À LA MISE EN MARCHÉ D’EAU D’ÉRABLE ET DE CONCENTRÉ D’EAU D’ÉRABLE
Décision 12062, sec. II.
15. Un titulaire de contingent ne peut mettre en marché de l’eau d’érable ou du concentré d’eau d’érable que de l’une ou l’autre des manières suivantes:
1°  en le livrant aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec pour transformation en eau d’érable de consommation;
2°  auprès d’un centre de bouillage, si la concentration en sucre est d’au plus 35° Brix;
3°  en petits contenants.
Décision 12062, a. 15.
16. Le titulaire de contingent qui fait bouillir à forfait son eau d’érable ou son concentré d’eau d’érable et celui qui en vend à un centre de bouillage doivent conserver les factures et les preuves de paiement de ces contrats pendant 7 ans. Ils doivent les transmettre sur demande aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec.
Décision 12062, a. 16.
SECTION III
OBLIGATIONS RELATIVES À LA MISE EN MARCHÉ DE SIROP D’ÉRABLE
Décision 12062, sec. III.
17. Un titulaire de contingent ne peut mettre en marché du sirop d’érable que de l’une ou l’autre des façons suivantes:
1°  en contenants de plus de 5 litres ou de plus de 5 kg, auprès des Producteurs et productrices acéricoles du Québec conformément au Règlement sur l’agence de vente des producteurs acéricoles et sur le surplus du produit visé (chapitre M-35.1, r. 7);
2°  en petits contenants.
Décision 12062, a. 17.
18. Le titulaire de contingent qui exploite un centre de bouillage doit produire une facture détaillée à chaque producteur qui lui vend de l’eau d’érable ou du concentré d’eau d’érable. Cette facture doit mentionner la capacité des contenants reçus et, pour chacun, le degré Brix de l’eau ou du concentré. Une copie de ces factures doit être conservée pendant au moins 7 ans par l’exploitant du centre de bouillage.
L’excédent du sirop d’érable produit à partir de l’eau d’érable ou du concentré d’eau d’érable vendu par un titulaire de contingent à un centre de bouillage sur le contingent net du centre de bouillage, s’il en est, est réputé être produit hors contingent par le centre de bouillage.
Décision 12062, a. 18.
19. À la demande des Producteurs et productrices acéricoles du Québec, un producteur qui exploite un centre de bouillage doit leur transmettre dans un délai de 30 jours:
1°  une liste des nom et adresse de tous les producteurs qui lui ont livré de l’eau d’érable ou du concentré d’eau d’érable pendant l’année de commercialisation en cours;
2°  une attestation des quantités d’eau d’érable ou de concentré d’eau d’érable transformés et le taux de Brix de cette eau pour chaque producteur identifié au paragraphe 1.
Décision 12062, a. 19; Décision 12336, a. 6.
20. Le titulaire de contingent qui met en marché du sirop en petits contenants doit déposer auprès des Producteurs et productrices acéricoles du Québec, au plus tard le 27 février, un registre semblable à celui joint en annexe 4 dans lequel il identifie toutes ses ventes en petits contenants pour l’année de commercialisation en cours indiquant pour chacune, le nom de l’acheteur ou le numéro de la facture, ainsi que la date et la quantité vendue.
Il doit garder copie de ses factures de ventes et de ses factures d’achat de petits contenants et la preuve de leur paiement pendant au moins 7 ans.
Décision 12062, a. 20.
21. Le titulaire de contingent qui met en marché du sirop en petits contenants peut conserver en stock, après la fin d’une année de commercialisation, le sirop produit sur une érablière aux conditions suivantes:
1°  le sirop a été produit sur une érablière pour laquelle il détient un contingent et pour laquelle il a déposé un plan d’érablière conforme à l’annexe 2;
2°  il a fourni pour l’année de commercialisation en cours, au plus tard le 31 décembre, une déclaration de la production dans son unité de production et au 27 février le registre de ses ventes en petits contenants;
3°  il a avisé les Producteurs et productrices acéricoles du Québec par écrit avant la fin de l’année de commercialisation en cours et a précisé le détail des quantités en stock selon le type de contenant;
4°  si pendant cette année de commercialisation, le producteur met toute sa production en marché en petits contenants, le sirop peut être conservé en baril et en petits contenants, s’il livre du sirop à l’agence de vente, le sirop en stock doit être conservé en petits contenants.
Si les conditions du premier alinéa sont respectées, le sirop conservé en stock est réputé avoir été mis en marché par le producteur au cours de l’année de commercialisation de la production.
Décision 12062, a. 21; Décision 12336, a. 7.
CHAPITRE II
CONTINGENT GLOBAL ET ATTRIBUTION DE CONTINGENT
Décision 12062, c. II.
SECTION I
CONTINGENT GLOBAL ET CALCUL DU CONTINGENT ET DU CONTINGENT NET
Décision 12062, sec. I.
22. Chaque année, le contingent global est augmenté de l’équivalent en kilogrammes selon le rendement de référence quinquennal, d’au plus 40 000 entailles pour le programme d’innovation et, pour le programme de relève, de 40 000 entailles ou, lorsque les Producteurs et productrices acéricoles du Québec décident d’augmenter le contingent global selon l’article 23, de 100 000 entailles.
On entend par:
«contingent global» la somme de tous les contingents émise au 28 février par les Producteurs et productrices acéricoles du Québec;
«rendement annuel» la moyenne québécoise de rendement exprimée en kilogramme de sirop d’érable par entaille au cours d’une année de commercialisation calculée par un organisme indépendant et publiée sur le site des Producteurs et productrices acéricoles du Québec à l’adresse ppaq.ca;
«rendement de référence quinquennal» la moyenne des rendements annuels des 5 dernières années de commercialisation.
Décision 12062, a. 22.
23. Au plus tard le 15 juin, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec décident s’ils augmentent le contingent global de l’année de commercialisation suivante en tenant compte des éléments suivants:
1°  le contingent global de l’année en cours;
2°  les ventes de l’agence de vente et les prévisions pour les années à venir;
3°  le niveau de la réserve stratégique;
4°  l’évaluation actuarielle du niveau de stock stratégique pour permettre un approvisionnement constant des marchés et des prix raisonnables;
5°  le rendement annuel de l’année de commercialisation en cours;
6°  la mise en production effective des entailles allouées au cours des années antérieures;
7°  le niveau de stock des acheteurs autorisés;
8°  l’opinion du Conseil de l’industrie de l’érable.
On entend par «réserve stratégique», le volume de sirop gardé en stock par les Producteurs et productrices acéricoles du Québec.
Décision 12062, a. 23.
24. Un avis de cette décision doit, au plus tard le 1er juillet, être publié sur le site Internet des Producteurs et productrices acéricoles du Québec à l’adresse ppaq.ca et être transmis à tous les producteurs inscrits au fichier tenu conformément au Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 16).
Décision 12062, a. 24.
SECTION II
CERTIFICAT DE CONTINGENT
Décision 12062, sec. II.
25. Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec émettent, au plus tard le 27 février, les certificats de contingent pour la prochaine année de commercialisation aux personnes qui en détiennent un pendant l’année de commercialisation en cours et celles qui bénéficient d’un programme d’émission de contingent et qui respectent les formalités prévues à l’article 36.
Au plus tard le 1er juin de l’année de commercialisation lors de laquelle débute le projet et lorsque les formalités prévues à l’article 36 sont respectées, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec émettent un certificat de contingent amendé aux personnes qui bénéficient d’un programme d’agrandissement ou un nouveau certificat de contingent à celles qui bénéficient des programmes de démarrage ou de relève.
Lorsque le producteur est locataire d’une érablière sur terres privées, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec avisent également le locateur du contingent net émis à son locataire.
Décision 12062, a. 25; Décision 12336, a. 8.
26. Le producteur d’eau d’érable et de concentré d’eau d’érable de même que le centre de bouillage auquel il vend sa production pour transformation en sirop bénéficient du même contingent, lequel est ajusté suivant la production d’eau d’érable ou de concentré d’eau d’érable.
Décision 12062, a. 26.
27. Le contingent d’un producteur est ajusté en tenant compte de la production actualisée moyenne de son unité de production réalisée à l’intérieur du périmètre des érablières pour lesquelles il détient un contingent, selon les paramètres suivants:
1°  le rendement du producteur pour une année de commercialisation est calculé en divisant sa production par le nombre d’entailles pour lesquelles il détenait un contingent, sa production étant calculée en additionnant:
a)  le nombre de kilogrammes de sirop mis en marché en petits contenants déclaré aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec, duquel est soustrait le nombre de kilogrammes considéré pour fins de croissance selon le sous-paragraphe b pour une année de commercialisation antérieure;
b)  le nombre de kilogrammes de sirop gardé en stock dans l’année de commercialisation qui suit celle de la production si le producteur visé par l’article 21 en a respecté les conditions d’application;
c)  le nombre de litres d’eau d’érable ou de concentré d’eau d’érable livrés aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec calculé suivant l’article 5;
d)  le nombre de litres d’eau d’érable ou de concentré d’eau d’érable vendus à un centre de bouillage calculé suivant l’article 5, sous réserve que:
i.  la proportion de sirop industriel produite par le producteur d’eau d’érable ou de concentré d’eau d’érable soit réputée la même que celle livrée aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec par le centre de bouillage auquel il a vendu son eau ou son concentré d’eau d’érable;
ii.  pour les volumes de sirop industriel, ne soit retenu que le même pourcentage que celui reçu et vendu par l’agence de vente, pendant cette année de commercialisation;
e)  le nombre de kilogrammes de sirop livré aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec en ne retenant le volume de sirop industriel livré que selon le même pourcentage que celui reçu et vendu par l’agence de vente, pendant cette année de commercialisation;
2°  pour obtenir la production actualisée moyenne, le nombre d’entailles pour lesquelles il détient un contingent et qu’il a lui-même exploité au cours de la dernière année de commercialisation est multiplié par le rendement actualisé moyen calculé de la manière suivante:
a)  s’il exploite une unité de production avec contingent depuis au moins 5 ans, la moyenne des rendements de 3 des 5 dernières années de commercialisation, après avoir exclu le plus fort et le plus faible rendement;
b)  s’il exploite une unité de production avec contingent depuis 4 ans, la moyenne des rendements de 2 des 4 dernières années de commercialisation, après avoir exclu le plus fort et le plus faible rendement;
c)  s’il exploite une unité de production avec contingent depuis moins de 4 ans, la moyenne des rendements des années de production;
3°  lorsqu’un producteur a été empêché de produire en raison d’un cas de force majeure au cours des 5 dernières années de commercialisation pendant un maximum de 5 années consécutives:
a)  les rendements pris en compte selon le paragraphe 2 sont ceux des années de commercialisation au cours desquelles il a produit;
b)  le nombre d’années de production détermine également la méthode de calcul du rendement actualisé moyen selon les paramètres décrits au paragraphe 2.
On entend, par «sirop industriel», le sirop d’érable classé «catégorie de transformation» (CT) et «défaut bourgeon saveur de bourgeon» (VR5) conformément au Règlement des producteurs acéricoles sur les normes de qualité et le classement (chapitre M-35.1, r. 18) et, le cas échéant, à la convention de mise en marché.
Décision 12062, a. 27; Décision 12278, a. 1.
28. (Abrogé).
Décision 12062, a. 28; Décision 12278, a. 2.
29. Si la production actualisée moyenne est supérieure au contingent d’un producteur et que les renseignements ou les documents qu’il a fournis ne concordent pas avec les déclarations faites en vertu du Règlement relatif à l’enregistrement des producteurs acéricoles (chapitre M-35.1, r. 15), les Producteurs et productrices acéricoles du Québec peuvent exiger de celui-ci tout renseignement nécessaire au calcul de la production et, le cas échéant, ajuster la production actualisée moyenne et son contingent en fonction des informations obtenues.
Décision 12062, a. 29.
30. Lorsque le titulaire d’un contingent exploite les entailles pour lesquelles il détient un contingent conformément aux plans d’érablières qui ont tous été fournis aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec et que sa production actualisée moyenne est supérieure au contingent émis pour les érablières qu’il a exploité au cours de la dernière année de commercialisation, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec:
1°  augmentent ce contingent du plus élevé de:
a)  25%;
b)  l’augmentation nécessaire pour que le contingent corresponde au rendement de référence quinquennal multiplié par le nombre d’entailles pour lesquelles le titulaire détenait un contingent au cours de la dernière année de commercialisation;
2°  ajoutent, le cas échéant, au résultat obtenu selon le paragraphe 1 le contingent relatif aux entailles ajoutées au cours de la dernière année de commercialisation et que le titulaire n’a pas exploité.
Décision 12062, a. 30; Décision 12278, a. 3.
31. Lorsque le pourcentage de production actualisée moyenne du titulaire de contingent est inférieur à 85% de son contingent, celui-ci est diminué de la différence entre 85% et ce pourcentage jusqu’à un maximum de 5%.
Décision 12062, a. 31; Décision 12278, a. 3.
32. Après ajustements selon les articles 30 ou 31, le contingent du titulaire est multiplié par le facteur de production applicable à l’année de commercialisation suivante pour obtenir le contingent net.
Ce facteur de production, déterminé par les Producteurs et productrices acéricoles du Québec et publié au plus tard le 15 février, sur le site ppaq.ca, représente le pourcentage du contingent global émis que les Producteurs et productrices acéricoles du Québec estiment devoir être produit au cours de l’année de commercialisation suivante. Il est établi en tenant compte des éléments suivants:
1°  le contingent global de l’année en cours et les ajustements apportés selon les articles 30 et 31;
2°  les ventes de l’agence de vente et les prévisions pour les années à venir;
3°  le niveau de la réserve stratégique;
4°  l’évaluation actuarielle du niveau de stock stratégique pour permettre un approvisionnement constant des marchés et des prix raisonnables, indépendamment de l’importance de la récolte;
5°  le rendement annuel de l’année de commercialisation en cours;
6°  la mise en production effective des entailles allouées au cours des années antérieures;
7°  le niveau de stock des acheteurs autorisés;
8°  l’opinion du Conseil de l’industrie de l’érable.
Décision 12062, a. 32.
SECTION III
ÉMISSION DE CONTINGENT À LA SUITE D’UNE AUGMENTATION DU CONTINGENT GLOBAL
Décision 12062, sec. III.
§ 1.  — Dispositions générales
Décision 12062, ss. 1.
33. Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec attribuent annuellement les contingents de relève et des contingents dans le cadre du programme d’innovation selon les quantités allouées en application des articles 22 et 23.
Décision 12062, a. 33.
34. S’il y a augmentation du contingent global, cette augmentation est répartie entre les différents programmes administrés par les Producteurs et productrices acéricoles du Québec, de la manière suivante:
1°  conformément à l’article 22;
2°  entre le programme de démarrage et celui d’agrandissement, suivant le même pourcentage que le pourcentage de demandes admissibles reçues pour chacun de ces programmes sur l’ensemble des demandes admissibles reçues;
3°  5% de l’augmentation globale accordée sont réservés à des projets de démarrage sur terres publiques;
4°  s’il y a un excédent de contingents pour un des programmes visés au paragraphe 2, celui-ci est transféré à l’autre programme.
Décision 12062, a. 34.
35. Les contingents sont attribués dans chacun des programmes sur la base du rendement de référence quinquennal en fonction du nombre d’entailles potentielles de l’érablière visée, selon le plan d’érablière.
Décision 12062, a. 35.
35.1. La personne qui bénéficie du programme de relève, de démarrage ou d’agrandissement doit débuter sa production au cours des 3 années de commercialisation qui suivent l’acceptation de son projet.
Les entailles installées au cours de chacune des années ne peuvent l’être qu’à l’intérieur d’un périmètre qui inclut uniquement les érables nécessaires pour obtenir le contingent attribué selon les normes d’entaillage prévues à l’article 6. Le plan d’érablière déposé doit identifier ce périmètre.
À la fin du délai de 3 ans, l’offre de contingent correspondant aux entailles non installées est retirée.
Un délai supplémentaire d’une année peut toutefois être accordé pour cause de force majeure. La personne doit avoir avisé les Producteurs et productrices acéricoles du Québec de la survenance du cas de force majeure sans délai.
Décision 12336, a. 9; Décision 12397, a. 5.
36. Afin d’obtenir un certificat de contingent, la personne qui bénéficie d’un programme de relève, de démarrage ou d’agrandissement doit faire parvenir aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec, au plus tard le 1er avril de l’année de commercialisation où il commence sa production:
1°  un avis de cette mise en exploitation;
2°  s’il s’agit d’une personne morale, une déclaration indiquant qu’il n’y a pas eu de changement dans le contrôle du capital-actions ou des parts de la société depuis le dépôt de la demande au programme;
3°  un plan d’érablière à jour élaboré par un ingénieur forestier et identifiant le périmètre de l’érablière où sont installées les entailles de même qu’un formulaire semblable à celui joint en annexe 2 signé par celui-ci et par la personne qui bénéficie du programme;
4°  si une promesse de bail avait été déposée lors de la demande liée à son projet, un bail enregistré au Registre foncier du Québec d’un terme de 15 ans;
5°  si une promesse d’achat avait été déposée lors de la demande liée à son projet, le contrat d’achat de l’érablière ou le titre de propriété;
6°  le cas échéant, un permis d’exploitation ou une attestation du ministère des Ressources naturelles et des Forêts.
Décision 12062, a. 36; Décision 12112, a. 1; Décision 12154, a. 1; Décision 12336, a. 10.
36.1. Un plan d’érablière à jour n’est pas requis lorsque la personne livrait toute sa production sans contingent aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec, que le plan soumis avec son projet faisait état des entailles déjà installées et qu’il n’y a pas eu de nouvel entaillage.
Décision 12336, a. 11.
37. Avant de pouvoir céder en tout ou en partie le contingent d’une unité de production qui a bénéficié d’un programme d’émission de contingent, le titulaire de contingent doit avoir exploité personnellement cette unité de production pendant au moins 5 années de commercialisation consécutives, une fois le projet visé par le programme entièrement réalisé, sauf dans l’un des cas suivants:
1°  la cession est faite à une personne qui assiste le titulaire de contingent de façon importante dans l’exploitation de l’unité de production depuis au moins 2 années de commercialisation ou à une société dont tout le capital-actions ou toutes les parts sociales sont détenus par une telle personne;
2°  l’érablière cédée ne fait pas partie du projet d’agrandissement de l’unité de production.
L’obligation d’exploitation continue de l’unité de production ou d’une partie de celle-ci lie la personne ou la société à laquelle elle a été cédée pour le terme à courir avant que celle-ci ne puisse céder ledit contingent.
Décision 12062, a. 37; Décision 12112, a. 1; Décision 12336, a. 12.
38. Le titulaire de contingent est réputé céder son unité de production lorsque survient un changement dans le contrôle de l’entreprise.
Décision 12062, a. 38; Décision 12336, a. 13.
39. Lorsque les Producteurs et productrices acéricoles du Québec estiment qu’une personne pourrait avoir obtenu une offre de contingent ou un contingent par de fausses représentations, ils lui font parvenir un avis à cet effet et, à moins de recevoir des explications satisfaisantes dans les 30 jours, retirent l’offre de contingent ou le contingent obtenu et l’en avisent.
Décision 12062, a. 39; Décision 12336, a. 14.
§ 2.  — Dispositions particulières aux projets d’innovation
Décision 12062, ss. 2.
40. Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec peuvent attribuer des contingents pour un maximum annuel de 40 000 entailles pour des projets d’innovation d’au plus 25 000 entailles chacun ou, si le bénéficiaire détient déjà un contingent, de 10 000 entailles, ou leur équivalent en kilogramme.
Le bénéficiaire ne peut être un employé ou un administrateur des Producteurs et productrices acéricoles du Québec.
On entend par «projet d’innovation», un projet qui vise la mise en place d’un mode de production innovateur ou une transformation en un nouveau produit que seul un producteur d’eau d’érable peut faire.
Décision 12062, a. 40.
41. Pour obtenir un contingent d’innovation, une personne doit faire parvenir aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec un document semblable au formulaire reproduit en annexe 5 dûment rempli et auquel sont joints les documents suivants:
1°  un plan d’érablière à jour élaboré par un ingénieur forestier et identifiant le périmètre de l’érablière où sont installées les entailles de même qu’un formulaire semblable à celui joint en annexe 2 signé par celui-ci et par la personne qui bénéficie du programme;
2°  si une promesse de bail avait été déposée lors de la demande liée à son projet, un bail enregistré au Registre foncier du Québec d’un terme de 15 ans;
3°  si une promesse d’achat avait été déposée lors de la demande liée à son projet, le contrat d’achat de l’érablière ou le titre de propriété;
4°  le cas échéant, un permis d’exploitation ou une attestation du ministère des Ressources naturelles et des Forêts;
5°  une preuve de sa capacité à financer son projet, et le cas échéant, l’identité de son bailleur de fonds.
Décision 12062, a. 41; Décision 12154, a. 2; Décision 12336, a. 15.
42. Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec traitent les demandes de contingent d’innovation au fur et à mesure de leur réception et jusqu’à concurrence du nombre d’entailles disponibles. Après épuisement du nombre d’entailles allouées pour une année de commercialisation, les demandes sont traitées l’année suivante par ordre chronologique de réception.
Décision 12062, a. 42.
43. Avant d’approuver un projet, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec concluent avec le bénéficiaire une entente de 5 ans incluant notamment un protocole de suivi du projet.
À défaut par le bénéficiaire de respecter l’entente, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec lui donnent un préavis de 30 jours et, à moins de recevoir des explications satisfaisantes dans ce délai, retirent le contingent et l’en avise.
À l’expiration du délai de 5 ans, le producteur conserve le contingent sans obligations particulières si le mode de production innovateur a été en place ou que le produit innovateur a été mis en marché pendant toute la période couverte par l’entente prévue au premier alinéa.
Décision 12062, a. 43.
§ 3.  — Dispositions particulières au programme de relève
Décision 12062, ss. 3.
44. Le programme de relève vise à attribuer un contingent à une personne ou à une société afin qu’au cours des 3 années de commercialisation suivant l’acceptation de son projet:
1°  elle exploite une érablière de 500 à 25 000 entailles pour laquelle aucun contingent n’était jusqu’alors émis;
2°  elle ajoute au plus 10 000 entailles à une érablière, pour laquelle un contingent est déjà émis, qu’elle achète ou loue au plus tard dans l’année qui suit sa demande.
Décision 12062, a. 44; Décision 12397, a. 6.
45. Est admissible à un contingent de relève, une personne physique qui satisfait les conditions suivantes au 15 juin de l’année au cours de laquelle elle fait une demande:
1°  elle est âgée d’au moins 18 ans et d’au plus 40 ans;
2°  elle n’est pas une employée des Producteurs et productrices acéricoles du Québec;
3°  elle détient un certificat en acériculture émis par une institution d’enseignement reconnue ou l’équivalent;
4°  elle n’exploite pas directement ou indirectement une érablière pour laquelle un contingent est émis par les Producteurs et productrices acéricoles du Québec ni locateur d’une telle érablière ni mandataire, prête-nom, conjoint, actionnaire ou sociétaire d’une personne qui exploite une telle érablière et n’est pas une personne visée par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 19);
5°  elle détient les droits suivants sur une érablière:
a)  sur terres privées, soit un titre de propriété, ou une promesse d’achat signée, soit un bail d’au moins 15 ans enregistré au registre foncier, ou une promesse de location au même effet;
b)  sur terres publiques, un permis d’exploitation ou une attestation du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs ou de l’autorité concernée ou de son mandataire à l’effet que l’érablière visée lui est réservée pour la réalisation de son projet.
Décision 12062, a. 45.
46. Est également admissible à un contingent de relève une personne morale ou une société si, au 15 juin de l’année au cours de laquelle elle fait une demande:
1°  elle satisfait à la condition prévue au paragraphe 5 de l’article 45;
2°  plus de 50% du capital-actions ou des parts de la société sont émis à des personnes qui satisfont à toutes les conditions de l’article 45;
3°  tous les actionnaires ou sociétaires respectent la condition prévue au paragraphe 4 de l’article 45.
Décision 12062, a. 46.
47. Pour obtenir un contingent de relève, une personne admissible doit faire parvenir aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec, au plus tard le 15 juin, un document semblable au formulaire reproduit en annexe 6 dûment rempli et identifiant notamment un projet conforme à ceux décrits à l’article 44 et le nombre d’entailles visées par son projet auquel elle joint les documents prévus aux paragraphes 1 à 4 de l’article 41.
Décision 12062, a. 47.
48. Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec évaluent les projets des personnes admissibles en ne retenant qu’une candidature par érablière suivant la grille jointe en annexe 7.
Si le nombre d’entailles est suffisant, ils comblent les demandes de toutes les personnes dont le projet est conforme parce qu’il a obtenu au moins 75 points selon la grille.
À défaut de quantités suffisantes, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec procèdent par tirage au sort parmi les projets conformes, et ce, jusqu’à épuisement du nombre entailles disponibles. Ils font entièrement droit à la demande pour le dernier projet retenu même si celle-ci porte le nombre d’entailles accordées dans le cadre du programme à un nombre supérieur à celui prévu.
Décision 12062, a. 48.
49. Lorsque le nombre d’entailles demandées pour des projets conformes est supérieur au nombre d’entailles disponibles, les projets inscrits au tirage au sort qui ne sont pas retenus sont admissibles, sans autres formalités, à l’attribution, selon le cas, du contingent de démarrage ou du contingent d’agrandissement, s’il en est, pour la même année.
Décision 12062, a. 49.
50. Lorsqu’il y a tirage au sort, la personne qui a déposé un projet conforme, mais non sélectionné, y compris après application de l’article 49, obtient une inscription supplémentaire pour le tirage de l’année suivante et, également, pour chaque année consécutive de tirage suivante si elle soumet le même projet, pour lequel elle obtient toujours au moins 75 points.
Décision 12062, a. 50.
51. Au plus tard le 15 août, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec informent les personnes qui ont demandé un contingent de relève de la décision prise quant à leur demande et, le cas échéant, le fait que celle-ci sera traitée comme un projet de démarrage ou un projet d’agrandissement.
Décision 12062, a. 51.
52. À défaut par une personne de respecter les conditions prévues aux articles 35.1 à 37, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec lui donnent un préavis de 30 jours et, à moins de recevoir des explications satisfaisantes dans ce délai, retirent leur offre de contingent ou le contingent et l’en avisent.
Dans un tel cas, cette personne ne peut présenter une nouvelle demande pour un contingent de relève ni être sociétaire ou actionnaire d’un tel demandeur pour une période de 5 ans.
Décision 12062, a. 52; Décision 12336, a. 16.
§ 4.  — Dispositions particulières au programme de démarrage
Décision 12062, ss. 4.
53. Le programme de démarrage vise à attribuer un contingent à une personne ou à une société afin qu’au cours des 3 années de commercialisation suivant l’acceptation de son projet:
1°  elle exploite une érablière d’au plus 25 000 entailles pour laquelle aucun contingent n’était jusqu’alors émis;
2°  elle ajoute au plus 10 000 entailles à une érablière, pour laquelle un contingent est déjà émis, qu’elle achète ou loue au plus tard dans l’année qui suit sa demande.
Décision 12062, a. 53; Décision 12397, a. 7.
54. Est admissible à un contingent de démarrage, une personne physique qui satisfait les conditions suivantes le 15 septembre de l’année au cours de laquelle elle fait une demande:
1°  elle n’est pas un employé des Producteurs et productrices acéricoles du Québec;
2°  elle n’exploite pas directement ou indirectement, depuis au moins 3 ans, une érablière pour laquelle un contingent est émis par les Producteurs et productrices acéricoles du Québec ni locateur d’une telle érablière ni mandataire, prête-nom, conjoint, actionnaire ou sociétaire d’une personne qui exploite une telle érablière et n’est pas une personne visée par le Plan conjoint;
3°  elle détient les droits suivants sur une érablière:
a)  sur terres privées, soit un titre de propriété, ou une promesse d’achat signée, soit un bail d’au moins 15 ans enregistré au registre foncier, ou une promesse de location au même effet;
b)  sur terres publiques, un permis d’exploitation ou une attestation du ministère des Ressources naturelles et des Forêts ou de l’autorité concernée ou de son mandataire à l’effet que l’érablière visée lui est réservée pour la réalisation de son projet.
Décision 12062, a. 54; Décision 12336, a. 17; Décision 12397, a. 8.
55. Est également admissible à un contingent de démarrage une personne morale ou une société si, au 15 septembre de l’année au cours de laquelle elle fait une demande:
1°  elle satisfait à la condition prévue au paragraphe 3 de l’article 54;
2°  tous les actionnaires ou sociétaires respectent les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 54.
Décision 12062, a. 55; Décision 12397, a. 9.
56. Pour obtenir un contingent pour un projet de démarrage, une personne admissible doit faire parvenir aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec, au plus tard le 15 septembre, un document semblable au formulaire reproduit en annexe 8 dûment rempli et identifiant notamment un projet conforme à ceux décrits à l’article 53 et le nombre d’entailles visées par celui-ci. Elle indique également le choix qu’elle fait quant à l’attribution du contingent demandé soit par distribution par tranche de 200 entailles soit par tirage au sort pour le nombre d’entailles demandé.
Elle joint, au formulaire transmis, les documents prévus aux paragraphes 1 à 5 de l’article 41.
Décision 12062, a. 56; Décision 12397, a. 10.
57. Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec évaluent les projets des personnes admissibles, en ne retenant qu’une candidature par érablière, suivant la grille jointe à l’annexe 9.
Si le nombre d’entailles est suffisant, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec attribuent des offres de contingent de démarrage à toutes les personnes dont le projet est conforme parce qu’il a obtenu au moins 75 points selon la grille.
Si le nombre d’entailles n’est pas suffisant, le nombre d’entailles est partagé entre ceux qui ont demandé une distribution par tranches et ceux qui ont demandé une distribution par tirage au sort selon le même pourcentage que le nombre de demandes admissibles reçues pour chacun de ces modes de distribution sur l’ensemble des demandes admissibles pour le programme.
Décision 12062, a. 57; Décision 12336, a. 18.
58. Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec attribuent les offres de contingents de démarrage aux personnes qui ont déposé des projets conformes par tranches et par tirage au sort selon le choix des demandeurs.
Le nombre d’entailles disponibles par tranche est attribué par tranche de 200 entailles jusqu’à concurrence du total des entailles demandées ou jusqu’à épuisement des quantités disponibles. Les entailles disponibles, une fois la distribution effectuée, sont réaffectées au tirage au sort, le cas échéant.
Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec procèdent ensuite au tirage au sort. Ils font entièrement droit à la demande pour le dernier projet sélectionné même si celle-ci porte le nombre d’entailles accordées dans le cadre du programme à un nombre supérieur à celui déterminé selon l’article 34.
Décision 12062, a. 58; Décision 12336, a. 19.
59. Lorsqu’il y a tirage au sort, la personne qui a déposé un projet conforme, mais non sélectionné, obtient une inscription supplémentaire pour chaque tirage consécutif si elle soumet le même projet pour lequel elle obtient toujours au moins 75 points et qu’elle choisit le mode de distribution par tirage au sort.
Décision 12062, a. 59.
60. Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec informent les personnes qui ont demandé un contingent de démarrage de la décision prise quant à leur demande au plus tard le 31 janvier.
Décision 12062, a. 60; Décision 12397, a. 11.
61. À défaut par une personne de respecter les conditions prévues aux articles 35.1 à 37, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec lui donnent un préavis de 30 jours et, à moins de recevoir des explications satisfaisantes dans ce délai, retirent leur offre de contingent ou le contingent et l’en avisent.
Dans de tels cas, cette personne ne peut présenter une nouvelle demande ni être sociétaire ou actionnaire d’un tel demandeur de contingent de démarrage pour une période se terminant à la date la plus éloignée entre une période de 5 ans et la prochaine attribution d’un tel contingent.
Décision 12062, a. 61; Décision 12336, a. 20.
§ 5.  — Dispositions particulières au programme d’agrandissement
Décision 12062, ss. 5.
62. Le programme d’agrandissement vise à attribuer un contingent à une personne ou à une société déjà titulaire d’un contingent afin qu’au cours des 3 années de commercialisation suivant l’acceptation de son projet, elle ajoute au plus 10 000 entailles sur son unité de production à l’extérieur du périmètre d’exploitation identifié au plan d’érablière pour laquelle elle détient un contingent ou sur une érablière dont elle est ou deviendra propriétaire ou locataire ou bénéficiaire d’un permis d’exploitation sur terres publiques, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 41.
Malgré les dispositions du premier alinéa et même si elle n’a pas encore commencé l’exploitation de son unité de production, la personne ou la société dont le projet a été accepté pour un programme de relève ou démarrage sur terres privées est également admissible au programme d’agrandissement pour une année subséquente.
Aux fins de l’application des dispositions relatives à l’attribution des offres de contingent pour un programme d’agrandissement prévues aux articles 62 et suivants, cette personne ou société est assimilée à un titulaire de contingent.
Décision 12062, a. 62; Décision 12336, a. 21; Décision 12397, a. 12.
63. Pour obtenir un contingent pour un projet d’agrandissement, le titulaire de contingent doit faire parvenir aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec au plus tard le 15 septembre, un document semblable au formulaire reproduit en annexe 10 dûment rempli et identifiant notamment le nombre d’entailles visées par son projet. Il indique également le choix qu’il fait quant à l’attribution du contingent demandé soit par distribution par tranche de 200 entailles soit par tirage au sort pour toutes les entailles demandées.
Il joint, au formulaire transmis, les documents prévus aux paragraphes 1 à 4 de l’article 41.
Décision 12062, a. 63; Décision 12397, a. 13.
64. Si le nombre d’entailles disponibles est suffisant, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec attribuent une offre de contingent d’agrandissement à tous les titulaires de contingent dont le projet répond aux exigences de l’article 63.
Si le nombre d’entailles disponibles n’est pas suffisant pour combler toutes ces demandes, le nombre d’entailles est partagé entre les titulaires de contingent qui ont demandé une distribution par tranches et ceux qui ont demandé une distribution par tirage au sort selon le même pourcentage que le nombre de demandes admissibles reçues pour chacun de ces modes de distribution sur l’ensemble des demandes admissibles pour le programme.
Décision 12062, a. 64; Décision 12336, a. 22.
65. Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec attribuent les offres de contingent d’agrandissement par tranches et par tirage au sort selon le choix des demandeurs conformément aux deuxième et troisième alinéas de l’article 58.
Décision 12062, a. 65; Décision 12336, a. 23.
66. Lorsqu’il y a tirage au sort, la personne qui a déposé un projet admissible, mais non sélectionné, obtient une inscription supplémentaire pour chaque tirage consécutif si elle soumet le même projet.
Décision 12062, a. 66.
67. Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec informent les personnes qui ont demandé un contingent d’agrandissement de la décision prise quant à leur demande au plus tard le 31 janvier.
Décision 12062, a. 67; Décision 12397, a. 14.
68. À défaut par un producteur de respecter les conditions prévues aux articles 35.1 à 37, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec lui donnent un préavis de 30 jours et, à moins de recevoir des explications satisfaisantes dans ce délai, lui retirent leur offre de contingent ou le contingent et l’en avisent.
Dans de tels cas, cette personne ne peut se qualifier de nouveau pour un contingent d’agrandissement pour une période se terminant à la date la plus éloignée entre une période de 5 ans et la prochaine attribution d’un tel contingent.
Décision 12062, a. 68; Décision 12336, a. 24.
SECTION IV
TRANSFERT DE CONTINGENT
Décision 12062, sec. IV.
69. Les demandes de transfert de contingent doivent être transmises par écrit par le cédant ou le cessionnaire aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec dans les 30 jours de la cession. Le demandeur doit y joindre, selon le cas, le contrat de vente, le bail, l’avis de fin de bail et tout autre document pertinent.
Si le cessionnaire est une société de personnes ou une personne morale, la demande doit également inclure la liste de ses associés ou de ses actionnaires et administrateurs selon le cas et, pour chacun, une preuve du nombre d’actions détenues de chacune des catégories du capital-actions ou des parts détenues et du nombre de droits de vote détenus.
Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec doivent pouvoir identifier les personnes physiques qui contrôlent le cessionnaire. À cet effet, le cédant ou le cessionnaire doit sur demande des Producteurs et productrices acéricoles du Québec fournir tout autre renseignement ou document nécessaire au traitement de la demande de transfert.
Décision 12062, a. 69.
70. Lorsqu’ils sont avisés de la cession, en tout ou en partie, d’une unité de production pour laquelle un producteur détient un certificat de contingent y compris à la fin d’un bail, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec transfèrent, sous réserve de l’application de l’article 69, le contingent au nouveau propriétaire, au nouveau locataire ou au locateur qui reprend l’exploitation et lui émettent un nouveau certificat de contingent.
À moins que le locateur et le locataire n’y consentent et en avisent par écrit les Producteurs et productrices acéricoles du Québec avant la fin du bail, le contingent transféré au nouveau locataire ou au locateur est établi au moindre de:
1°  le contingent émis pour la partie louée;
2°  le rendement de référence quinquennal multiplié par le nombre d’entailles déclaré dans la partie louée.
Décision 12062, a. 70.
71. Lors du transfert d’une partie d’érablière pour laquelle est émise un contingent, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec transfèrent au cessionnaire un contingent calculé au prorata du nombre d’entailles faisant l’objet de la cession suivant le plan d’érablière à moins que le cédant et le cessionnaire s’entendent et en avisent par écrit les Producteurs et productrices acéricoles du Québec en même temps qu’ils font la demande de transfert et que l’écart entre le contingent calculé selon le nombre d’entailles déterminé suivant le plan d’érablière et le contingent demandé est d’au plus 10%.
Décision 12062, a. 71.
72. À la suite d’un transfert de contingent d’une érablière, le nouvel exploitant doit fournir aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec, un plan d’érablière élaboré par un ingénieur forestier de même qu’un formulaire semblable à celui joint en annexe 2 rempli par celui-ci et par le nouvel exploitant dans les 90 jours de l’émission du nouveau certificat de contingent ou le formulaire dûment rempli par ceux-ci et la mise à jour des coordonnées de localisation GPS (Global Positioning System) du contour de l’érablière, si aucune modification n’a été apportée à celui-ci depuis le dépôt du dernier plan d’érablière.
Décision 12062, a. 72.
73. Le contingent du nouvel exploitant est suspendu lorsque celui-ci, malgré un préavis de 30 jours, est toujours en défaut de produire le plan d’érablière. Le contingent de celui qui ne produit pas de plan d’érablière dans les 6 mois du préavis est retiré.
Décision 12062, a. 73.
CHAPITRE III
PÉNALITÉS ET RECOURS
Décision 12062, c. III.
74. Toute personne doit payer aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec une pénalité de 2,65 $ le kilogramme de sirop, ou son équivalent pour l’eau d’érable ou le concentré d’eau d’érable, mis en marché en contravention des dispositions du présent règlement.
Les sommes ainsi perçues permettent de payer les frais encourus pour leur perception et de financer les programmes de développement des marchés.
Décision 12062, a. 74.
75. Le titulaire de contingent peut demander aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec de réviser ou d’annuler toute décision qui le concerne directement. Il dépose sa demande par écrit auprès des Producteurs et productrices acéricoles du Québec dans les 20 jours de l’envoi de celle-ci.
Le titulaire peut également demander à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec de réviser ou d’annuler la décision en cause.
Décision 12062, a. 75.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Décision 12062, c. IV.
76. (Abrogé).
Décision 12062, a. 76; Décision 12112, a. 1; Décision 12336, a. 25.
77. Pour l’application de l’article 22, le contingent global de l’année en cours pour l’augmentation de contingent au 28 février 2023 est égal au contingent intérimaire global émis conformément au Règlement sur le contingentement du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 9) au 14 septembre 2021.
Décision 12062, a. 77.
78. Malgré l’article 32, pour les années de commercialisation 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025, le facteur de production est de 100%.
Décision 12062, a. 78.
79. Pour les projets de démarrage et d’agrandissement en forêt publique déposés en 2023, la date du 15 septembre est modifiée pour celle du 15 octobre pour l’application des dispositions relatives aux dates d’appréciation de l’admissibilité à un contingent de démarrage prévues aux articles 54 et 55 et pour celles relatives aux échéances de transmission de la documentation prévues aux articles 56 et 63.
Décision 12062, a. 79; Décision 12112, a. 1; Décision 12397, a. 15.
80. (Abrogé).
Décision 12062, a. 80; Décision 12336, a. 26.
81. Le présent règlement remplace le Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 9).
Décision 12062, a. 81.
82. (Omis).
Décision 12062, a. 82.
ANNEXE 1
(a. 5)
CHARTE DE CONVERSION DE LITRE D’EAU D’ÉRABLE EN LITRE DE SIROP D’ÉRABLE
  
Décision 12062, Ann. 1.
ANNEXE 2
(a. 6, 21, 36, 41 et 72)
FORMULAIRE DE L’INGÉNIEUR FORESTIER - PLAN D’ÉRABLIÈRE
  
Décision 12062, Ann. 2; Décision 12336, a. 27.
ANNEXE 3
(a. 11)
FORMULAIRE DE DEMANDE D’ATTRIBUTION DE CONTINGENT DE REMPLACEMENT À LA SUITE D’UN CAS DE FORCE MAJEURE
Décision 12062, Ann. 3; Décision 12397, a. 16.
ANNEXE 4
(a. 20)
REGISTRE DES VENTES EN PETITS CONTENANTS
  
Décision 12062, Ann. 4.
ANNEXE 5
(a. 41)
FORMULAIRE DE DEMANDE D’ATTRIBUTION DE CONTINGENT POUR UN PROJET D’INNOVATION
  
Décision 12062, Ann. 5; Décision 12336, a. 28.
ANNEXE 6
(a. 47)
FORMULAIRE DE DEMANDE D’ATTRIBUTION DE CONTINGENT POUR UN PROJET DE RELÈVE EN ACÉRICULTURE
  
Décision 12062, Ann. 6; Décision 12112, a. 1.
ANNEXE 7
(a. 48)
ÉVALUATION D’UN PROJET DE RELÈVE EN ACÉRICULTURE
  
Décision 12062, Ann. 7; Décision 12336, a. 29.
ANNEXE 8
(a. 56)
FORMULAIRE DE DEMANDE D’ATTRIBUTION DE CONTINGENT POUR UN PROJET DE DÉMARRAGE EN ACÉRICULTURE
  
Décision 12062, Ann. 8; Décision 12112, a. 1.
ANNEXE 9
(a. 57)
ÉVALUATION D’UN PROJET DE DÉMARRAGE EN ACÉRICULTURE
  
Décision 12062, Ann. 9; Décision 12336, a. 30.
ANNEXE 10
(a. 63)
FORMULAIRE DE DEMANDE D’ATTRIBUTION DE CONTINGENT POUR UN PROJET D’AGRANDISSEMENT EN ACÉRICULTURE
  
Décision 12062, Ann. 10; Décision 12112, a. 1.
RÉFÉRENCES
Décision 12062, 2021 G.O. 2, 5508
Décision 12112, 2021 G.O. 2, 7387
Décision 12154, 2022 G.O. 2, 1226
Décision 12278, 2022 G.O. 2, 6488
Décision 12336, 2023 G.O. 2, 667
Décision 12397, 2023 G.O. 2, 3161