M-35.1, r. 54 - Règlement sur le fonds de roulement des producteurs de bois de la Beauce

Texte complet
Remplacé le 26 janvier 2011
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 54
Règlement sur le fonds de roulement des producteurs de bois de la Beauce
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 123 et 124).
Remplacé, Décision 9563, 2011 G.O. 2, 660; eff. 2011-01-26; voir c. M-35.1, r. 53.2
1. Dans le présent règlement, les mots suivants désignent:
a)  «Plan»: le Plan conjoint des producteurs de bois de la Beauce (chapitre M-35.1, r. 57);
b)  «Producteur» et «produit visé»: le même sens qu’au Plan;
c)  «Association»: l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce.
Décision 4419, a. 1; Décision 8442, a. 1.
2. L’Association établit un fonds de roulement pour le paiement des dépenses encourues dans l’application et l’administration du Plan et des règlements.
Décision 4419, a. 2; Décision 8442, a. 2.
3. Le fonds de roulement est établi à un montant maximum de 1 000 000 $ et, jusqu’à ce qu’il atteigne ce maximum, il est constitué des montants que l’Association est autorisé à y verser à chaque année par l’assemblée générale des producteurs.
Décision 4419, a. 3; Décision 8442, a. 2.
4. L’Association tient une comptabilité distincte pour le fonds de roulement et présente un rapport de son utilisation aux producteurs lors de l’assemblée générale annuelle.
Décision 4419, a. 4; Décision 8442, a. 2.
5. Les producteurs réunis en assemblée générale peuvent décider d’abolir le fonds de roulement; ils peuvent aussi convenir de la façon de distribuer ou d’utiliser les sommes qui constituent le fonds.
Décision 4419, a. 5.
6. (Omis).
Décision 4419, a. 6.
RÉFÉRENCES
Décision 4419, 1987 G.O. 2, 520
Décision 8442, 2005 G.O. 2, 6273