M-35.1, r. 289.1 - Plan conjoint des producteurs de poulettes du Québec

Texte complet
Remplacé le 16 février 2020
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 289.1
Plan conjoint des producteurs de poulettes du Québec
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 46).
Remplacé, Décision 11717, 2019 G.O. 2, 5101; eff. 2020-02-16; voir chapitre M-35.1, r. 238.1.
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Dans le présent Plan conjoint, les expressions suivantes signifient:
a)  «Fédération»: la Fédération des producteurs d’oeufs de consommation Québec;
b)  «Loi»: la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1);
c)  «Plan conjoint»: le Plan conjoint des producteurs de poulettes du Québec;
d)  «Régie»: la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec;
e)  «Éleveurs»: Les Éleveurs de poulettes du Québec, association professionnelle légalement constituée en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40).
Décision 9802, a. 1; Décision 9895, a. 1.
SECTION II
PRODUIT ET PRODUCTEUR VISÉ
2. Le produit visé par le Plan conjoint est les poulettes de race légère de type gallus domesticus produites pour les producteurs détenant des quotas et des contingents d’oeufs destinés au marché de table et à la transformation.
Décision 9802, a. 2.
3. Le producteur visé par le Plan conjoint est toute personne faisant l’élevage d’au moins 100 poulettes âgées entre 1 jour et 19 semaines et qui sont destinées à la production d’oeufs par des producteurs détenant des quotas et des contingents d’oeufs destinés au marché de table et à la transformation.
Décision 9802, a. 3.
SECTION III
ADMINISTRATION
4. Les Éleveurs sont chargés de l’application et de l’administration du Plan conjoint.
Décision 9802, a. 4; Décision 9895, a. 2.
5. Le mode d’élection ou de remplacement des administrateurs est celui prévu par les règlements généraux des Éleveurs en vertu de sa loi constitutive.
Décision 9802, a. 5; Décision 9895, a. 3.
SECTION IV
FINANCEMENT
6. L’administration du Plan conjoint est financée par une contribution de 0,07 $ par poulette produite ou mise en marché qui doit être payée par tous les producteurs visés par le Plan.
Décision 9802, a. 6.
SECTION V
POUVOIRS, DEVOIRS ET ATTRIBUTIONS DU SYNDICAT RELATIFS À L’EXÉCUTION DU PLAN
7. À titre d’administrateur du Plan conjoint, les Éleveurs possèdent tous les pouvoirs, devoirs et attributions prévus à la Loi pour un office de producteurs.
Décision 9802, a. 7; Décision 9895, a. 4.
SECTION VI
ENTRÉE EN VIGUEUR
8. (Omis).
Décision 9802, a. 8.
RÉFÉRENCES
Décision 9802, 2011 G.O. 2, 5583
Décision 9895, 2012 G.O. 2, 3517