M-35.1, r. 275.1 - Règlement sur l’enregistrement des producteurs de porcs à la veille sanitaire provinciale sur le syndrome reproducteur et respiratoire porcin

Texte complet
À jour au 1er janvier 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 275.1
Règlement sur l’enregistrement des producteurs de porcs à la veille sanitaire provinciale sur le syndrome reproducteur et respiratoire porcin
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 92).
1. Dans le présent règlement, les expressions et mots suivants désignent:
«Équipe québécoise de santé porcine» : l’organisme responsable de déterminer les informations requises pour exécuter la veille sanitaire provinciale sur le syndrome reproducteur et respiratoire porcin et le contexte dans lequel celles-ci peuvent être utilisées;
«producteur» : une personne ou société visée par le Plan conjoint des producteurs de porcs du Québec (chapitre M-35.1, r. 280);
«veille sanitaire provinciale sur le syndrome reproducteur et respiratoire porcin» : l’approche structurée permettant de faciliter la collecte, la compilation et l’analyse systématique des données, avec une diffusion rapide de l’information aux personnes impliquées dans les démarches de contrôle du syndrome reproducteur et respiratoire porcin et pour laquelle l’accord de participation de l’éleveur est disponible à l’adresse suivante: https://vsp.quebec/docs/AccordParticipationVSP.pdf.
Décision 11963, a. 1.
2. Chaque producteur doit être enregistré à la veille sanitaire provinciale sur le syndrome reproducteur et respiratoire porcin élaborée par l’Équipe québécoise de santé porcine.
Décision 11963, a. 2.
3. Les Éleveurs de porcs du Québec transmettent chaque semaine les renseignements recueillis en application de l’article 2 du Règlement sur l’enregistrement des exploitations des producteurs de porcs du Québec (chapitre M-35.1, r. 275) au Centre de développement du porc du Québec inc.
Décision 11963, a. 3.
4. Les Éleveurs de porcs du Québec peuvent conclure des ententes avec les partenaires de la veille sanitaire provinciale sur le syndrome reproducteur et respiratoire porcin qui prévoient les modalités d’échange de renseignements nécessaires à l’application du présent règlement et de leurs programmes respectifs relatifs à la veille sanitaire provinciale sur le syndrome reproducteur et respiratoire porcin et qui en assurent la confidentialité.
Décision 11963, a. 4.
5. (Omis).
Décision 11963, a. 5.
RÉFÉRENCES
Décision 11963, 2021 G.O. 2, 2011