M-35.1, r. 268 - Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de pommes de terre du Québec

Texte complet
À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 268
Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de pommes de terre du Québec
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 71).
1. Le Syndicat dresse et tient à jour un fichier où il consigne les nom et adresse de chaque producteur visé par le Plan conjoint des producteurs de pommes de terre du Québec (chapitre M-35.1, r. 269) dont elle connaît l’identité ainsi que la catégorie à laquelle il appartient selon les dispositions du Règlement sur les catégories des producteurs de pommes de terre du Québec. (chapitre M-35.1, r. 261.1).
Décision 5930, a. 1; Décision 10812, a. 1; Décision 10844, a. 1.
2. Le Syndicat conserve ce fichier à son siège.
Décision 5930, a. 2; Décision 10812, a. 1.
3. Toute demande d’inscription, de radiation ou de correction doit être adressée par écrit au Syndicat avec un exposé sommaire des faits à l’appui de telle demande. Lorsque la demande vise la catégorie à laquelle appartient le producteur, elle doit être transmise selon les dispositions du Règlement sur les catégories des producteurs de pommes de terre du Québec (chapitre M-35.1, r. 261.1).
Lorsqu’il refuse de donner suite à une demande, le Syndicat en informe le producteur par écrit en lui indiquant les motifs de sa décision.
Décision 5930, a. 3; Décision 10812, a. 1; Décision 10844, a. 2.
4. Il appartient au producteur de vérifier son inscription au fichier en s’adressant personnellement, par téléphone ou par écrit au bureau du Syndicat. Il peut exiger du Syndicat une confirmation écrite de son inscription.
Décision 5930, a. 4; Décision 10812, a. 1.
5. Tout producteur visé par le Plan conjoint peut consulter le fichier des producteurs au bureau de la Fédération aux heures habituelles d’affaires.
Décision 5930, a. 5.
6. (Omis).
Décision 5930, a. 6.
RÉFÉRENCES
Décision 5930, 1993 G.O. 2, 7098
Décision 10812, 2016 G.O. 2, 1131
Décision 10844, 2016 G.O. 2, 1781