M-35.1, r. 266 - Règlement sur la division en groupes des producteurs de pommes de terre

Texte complet
Remplacé le 11 mars 2015
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 266
Règlement sur la division en groupes des producteurs de pommes de terre
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 84).
Remplacé, Décision 10631, 2015 G.O. 2, 507, eff. 2015-03-11; voir chapitre M-35.1, r. 261.1.
1. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient:
a)  «Fédération»: la Fédération des producteurs de pommes de terre du Québec;
b)  «Plan conjoint»: le Plan conjoint des producteurs de pommes de terre du Québec (chapitre M-35.1, r. 269);
c)  «producteur»: un producteur au sens du Plan.
Décision 3797, a. 1.
2. Aux fins d’élire des délégués pour la tenue des assemblées générales des producteurs visés par le Plan conjoint, la Fédération décrète la division des producteurs en 13 groupes. La description du territoire de chacun des groupes est décrite en annexe.
Décision 3797, a. 2; Décision 5344, a. 1.
3. Le domicile ou le siège du producteur ou, à défaut, le lieu où son exploitation est située, détermine le groupe auquel il appartient.
Décision 3797, a. 3.
4. Aucun producteur ne peut faire partie de plus d’un groupe.
Décision 3797, a. 4.
5. Sous réserve de l’article 3, le choix de l’appartenance à un groupe déterminé appartient au producteur.
Toute difficulté concernant l’appartenance d’un producteur à un groupe ou à un autre est réglée par la Fédération.
Décision 3797, a. 5.
6. Chaque groupe se réunit au moins 1 fois l’an pour désigner ses délégués aux assemblées générales des producteurs visés par le Plan conjoint.
Les délégués restent en fonction pour toutes les assemblées générales tenues après leur élection jusqu’à ce qu’ils soient remplacés.
Décision 3797, a. 6.
7. Chaque groupe a droit à un délégué par 10 producteurs ou fraction majoritaire de 10 producteurs inscrits au fichier des producteurs tenu par la Fédération. Toutefois, le nombre de délégués par groupe ne doit pas être inférieur à 3 producteurs. Par exception, le groupe 07 de l’Abitibi-Témiscamingue et le groupe 14 de Saint-Hyacinthe ont droit de nommer 2 délégués pour chaque groupe.
Décision 3797, a. 7; Décision 5344, a. 2.
8. En plus de l’élection des délégués prévue à l’article 6, chaque groupe doit élire des délégués substituts. Chaque groupe a droit à 1 délégué substitut par 50 producteurs ou fraction majoritaire et le nombre de délégués substituts ne doit pas être inférieur à 2. Cependant, le groupe 07 de l’Abitibi-Témiscamingue, le groupe 14 de Saint-Hyacinthe ont droit de nommer 1 seul délégué substitut pour chaque groupe respectif.
Décision 3797, a. 8; Décision 5344, a. 3.
9. Un délégué substitut n’a droit de vote à une assemblée générale qu’en cas d’absence d’un délégué élu par le groupe concerné. Le secrétaire de l’assemblée doit consigner au procès-verbal le nom du délégué absent et y indiquer le nom du délégué substitut qui vote à sa place.
Décision 3797, a. 9.
10. La procédure relative à la tenue des assemblées de groupes est déterminée par la Fédération.
Décision 3797, a. 10.
11. Le président du Syndicat des producteurs de pommes de terre existant dans le région de chacun des groupes décrits en annexe, ou à son défaut, le vice-président, doit procéder à l’ouverture de l’assemblée du groupe de sa région. Cependant, pour le groupe 07 de l’Abitibi-Témiscamingue et 14 de Saint-Hyacinthe, c’est le président de la Fédération ou un administrateur de la Fédération par lui désigné qui procède à l’ouverture de l’assemblée du groupe.
Une fois qu’il a ouvert l’assemblée, le président doit demander au groupe de s’élire un président pour la durée de l’assemblée.
Décision 3797, a. 11; Décision 5344, a. 4.
12. Le secrétaire du Syndicat des producteurs de pommes de terre existant dans le région de chacun des groupes décrits en annexe est d’office le secrétaire des assemblées du groupe de sa région. Cependant, pour le groupe 07 de l’Abitibi-Témiscamingue et 14 de Saint-Hyacinthe, c’est le secrétaire de la Fédération qui est le secrétaire des assemblées de chacun de ces groupes.
Décision 3797, a. 12; Décision 5344, a. 5.
13. La convocation de l’assemblée d’un groupe est faite par le secrétaire du groupe et adressée à chaque producteur inscrit au fichier au moins 7 jours francs avant la tenue de cette assemblée. Cet avis de convocation doit indiquer le lieu, la date et l’heure de la tenue de l’assemblée. Seuls les producteurs inscrits au fichier ont droit de vote.
Décision 3797, a. 13.
14. Le secrétaire doit convoquer la tenue d’une assemblée du groupe au moins 1 fois l’an ou suite à une demande qui lui est adressée par la Fédération ou la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec. À défaut par le secrétaire de convoquer une telle réunion, le secrétaire de la Fédération doit le faire à sa place.
Décision 3797, a. 14.
15. Le secrétaire du groupe doit, dans les 10 jours suivant la tenue de l’assemblée de groupe, faire parvenir au secrétaire de la Fédération une copie certifiée conforme du procès-verbal de la tenue de cette assemblée, ainsi que la liste des délégués et des délégués substituts qui ont été élus.
Décision 3797, a. 15.
16. Le quorum de l’assemblée du groupe est constitué des producteurs présents.
Décision 3797, a. 16.
17. Le vote pour l’élection des délégués et des délégués substituts doit se tenir à main levée à moins que le scrutin secret ne soit demandé par 2 producteurs présents. Les producteurs ayant reçu le plus grand nombre de voix sont déclarés élus.
Décision 3797, a. 17.
18. (Omis).
Décision 3797, a. 18.
ANNEXE
(a. 2, 11 et 12)
DESCRIPTION DU TERRITOIRE DE CHACUN DES GROUPES DE PRODUCTEURS DE POMMES DE TERRE DU QUÉBEC
Groupe 01: région de la côte-du-Sud
Territoire: le territoire comprenant les comtés municipaux de Montmagny, L’Islet, Kamouraska et les paroisses de Saint-Antonin, Notre-Dame-du-Portage et Rivière-du-Loup dans le comté de Rivière-du-Loup, et les paroisses de Saint-Athanase et Saint-Éleuthère dans le comté de Témiscouata.
Groupe 02: région de la Gaspésie
Territoire: le territoire comprenant les comtés municipaux de Bonaventure moins les municipalités suivantes: les municipalités des paroisses de Saint-Alexis-de-Matapédia, Saint-François-d’Assise, Saint-Laurent-de-Matapédia; la municipalité de Saint-Fidèle-de-Restigouche; les municipalités des cantons de Ristigouche et Ristigouche-Partie-Sud-Est; Gaspé-Est, Gaspé-Ouest, les Îles-de-la-Madeleine et les cités et villes comprises dans les municipalités ci-dessus mentionnées.
Groupe 03: région de Lanaudière
Territoire: le territoire comprenant les municipalités régionales de comté de Moulins, Montcalm, Joliette, D’Autray, Matawinie, L’Assomption, moins les municipalités de Terrebonne et Saint-Louis-de-Terrebonne de la municipalité régionale de comté de Moulins et la municipalité de Saint-Didace de la municipalité régionale de comté D’Autray.
Groupe 04: région des Laurentides
Territoire: le territoire comprenant les municipalités régionales de comté de Laval, Blainville, Deux-Montagnes, Rivière-du-Nord, Pays-d’en-Haut, Laurentides, Argenteuil, Mirabel, Papineau, Antoine-Labelle, La Vallée-de-la-Gatineau, Pontiac, le territoire de la communauté urbaine de Montréal, et le territoire de la communauté urbaine de l’Outaouais, et les municipalités de Terrebonne et Saint-Louis-de-Terrebonne de la municipalité régionale de comté des Moulins.
Groupe 05: région de la Mauricie
Territoire: le territoire comprenant les municipalités régionales de comté de Maskinongé, Centre-de-la-Mauricie, Francheville, Mékinac, Haut-Saint-Maurice et la municipalité de Saint-Didace de la municipalité régionale de comté D’Autray, moins la municipalité de Lac-Édouard de la municipalité régionale de comté de Haut-Saint-Maurice et les municipalités de Saint-Rémi et Notre-Dame-de-Montauban de la municipalité régionale de comté de Mékinac.
Groupe 06: région de Nicolet
Territoire: le territoire comprenant les municipalités régionales de comté de Bécancour, Arthabaska, Drummond, Nicolet-Yamaska, les municipalités de Princeville et Saint-Norbert-d’Arthabaska de la municipalité régionale de comté de l’Érable, les municipalités de Saint-David, Saint-Gérard, Yamaska-Est, Yamaska et Saint-Michel-d’Yamaska de la municipalité régionale de comté de Bas-Richelieu, moins les municipalités de Deschaillons, Deschaillons-sur-Saint-Laurent, Saint-Jacques-de-Parisville, Fortierville, Sainte-Françoise et Sainte-Philomène-de-Fortierville de la municipalité régionale de comté de Bécancour, moins les municipalités de Notre-Dame-de-Lourdes-de-Ham, Ham-Nord, Saints-Martyrs-Canadiens de la municipalité régionale de comté d’Arthabaska et la municipalité d’Ulverton de la municipalité régionale de comté de Drummond.
Groupe 07 région de l’Abitibi-Témiscamingue
Territoire: le territoire comprenant les municipalités régionales de comté de Témiscamingue, Rouyn-Noranda, Abitibi-Ouest, Abitibi et Vallée-de-l’Or.
Groupe 09: région de Québec
Territoire: le territoire comprenant les municipalités régionales de comté de Manicouagan, Haute-Côte-Nord, Charlevoix-Est, Charlevoix, La Côte-de-Beaupré, Jacques-Cartier, Portneuf, L’Île-d’Orléans, Desjardins, Chutes-de-la-Chaudière, Lotbinière, L’Érable, L’Amiante, Bellechasse, les municipalités de Notre-Dame-de-Montauban et Saint-Rémi de la municipalité régionale de comté de Centre-de-la-Mauricie, la municipalité de Lac-Édouard de la municipalité régionale de comté du Haut-Saint-Maurice, le territoire de la Communauté urbaine de Québec, les municipalités de Sainte-Sabine, Saint-Camille-de-Lellis et Saint-Magloire de la municipalité régionale de comté des Etchemins, la municipalité de Saint-Isidore-de-Dorchester de la municipalité régionale de comté de la Nouvelle-Beauce, les municipalités de Sainte-Philomène, Sainte-Françoise, Fortierville, Saint-Jacques-de-Parisville, Deschaillons-sur-Saint-Laurent de la municipalité régionale de comté de Bécancour, moins les municipalités de Saint-Norbert-d’Arthabaska et de Princeville de la municipalité régionale de comté de l’Érable moins les municipalités de Saint-Julien, Saint-Fortunat, Saint-Jacques-le-Majeur, Disraëli, Garthby, Beaulac, Sainte-Praxède, Saint-Méthode-de-Frontenac, Saint-Pierre-de-Broughton, East-Broughton-Station, East-Broughton, Sacré-Coeur-de-Jésus et Sainte-Clothilde de la municipalité régionale de comté de L’Amiante, moins les municipalités de Saint-Anselme, Sainte-Claire, Saint-Malachie, Saint-Nazaire-de-Dorchester et Saint-Léon-de-Standon de la municipalité régionale de comté de Bellechasse, le territoire comprenant les municipalités régionales de comté de Etchemins, Beauce-Sartigan, La Nouvelle-Beauce, les municipalités de Lambton, Courcelles, Saint-Sébastien, Gayhurst-Partie-Sud-Est, Lac Drolet, Saint-Ludger, Risborough et partie de Marlow et Saint-Robert-Bellarmin de la municipalité régionale de comté de Granit, les municipalités de Saint-Méthode-de-Frontenac, Saint-Pierre-de-Broughton, East-Broughton-Station, East-Broughton, Sacré-Coeur-de-Jésus et Sainte-Clothilde de la municipalité régionale de comté de L’Amiante, les municipalités de Saint-Anselme, Sainte-Claire, Saint-Malachie, Saint-Nazaire-de-Dorchester et Saint-Léon-de-Standon de la municipalité régionale de comté de Bellechasse, moins les municipalités de Sainte-Sabine, Saint-Camille-de-Lellis et Saint-Magloire de la municipalité régionale de comté de Etchemins et la municipalité de Saint-Isidore de la municipalité régionale de comté de la Nouvelle-Beauce.
Groupe 12: région du Bas-Saint-Laurent
Territoire: le territoire comprenant les municipalités de comté de Matapédia, Matane, Mitis, Rimouski-Neigette, Rivière-du-Loup, Basques, Témiscouata, moins les municipalités de Saint-Athanase et Pohénégamook de la municipalité régionale de comté de Témiscouata, moins les municipalités de Saint-Antonin, Notre-Dame-du-Portage et Rivière-du-Loup de la municipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup et les municipalités de Saint-Alexis, Matapédia, Saint-François, L’Ascension et Saint-Fidèle de la municipalité régionale de comté d’Avignon.
Groupe 13: région du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Territoire: le territoire comprenant les municipalités régionales de comté de Lac-Saint-Jean-Est, Fjord-du-Saguenay, Maria-Chapdelaine et Domaine-du-Roy.
Groupe 14: région de St-Hyacinthe
Territoire: le territoire comprenant les municipalités régionales de comté de Haute-Yamaska, Acton, Maskoutains, Bas-Richelieu, La Vallée-du-Richelieu, Rouville, Haut-Richelieu, Brome-Missisquoi moins la municipalité de Béthanie de la municipalité régionale de comté d’Acton, les municipalités de Bolton-Ouest, Sutton et Abercorn de la municipalité régionale de comté de Brome-Missisquoi, les municipalités de Saint-David et Yamaska de la municipalité régionale de comté de Bas-Richelieu, les municipalités de Chambly, Carignan, Saint-Basile-le-Grand et Saint-Bruno-de-Montarville de la municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu, les municipalités de Saint-Luc, L’Acadie, Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Blaise, Saint-Valentin, Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix, Lacolle et Notre-Dame-du-Mont-Carmel de la municipalité régionale de comté de Haut-Richelieu.
Groupe 15: région de Saint-Jean-Valleyfield
Territoire: le territoire comprenant les municipalités régionales de comté de Lajemmerais, Roussillon, Beauharnois-Salaberry, Vaudreuil-Soulanges, Haut-Saint-Laurent, Jardins-de-Napierville, Champlain et les municipalités de Carignan, Chambly, Saint-Basile-le-Grand et Saint-Bruno-de-Montarville de la municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu, les municipalités de Saint-Luc, L’Acadie, Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Blaise, Saint-Valentin, Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix, Lacolle et Notre-Dame-du-Mont-Carmel de la municipalité régionale de comté de Haut-Richelieu.
Groupe 16: région de l’Estrie
Territoire: le territoire comprenant les municipalités régionales de comté de Val-Saint-François, Sherbrooke, Memphrémagog, Coaticook, Haut-Saint-François, Granit, L’Or-Blanc, les municipalités de Saint-Praxède, Garthby, Disraëli paroisse et ville, Saint-Jacques-le-Majeur, Saint-Fortunat et Saint-Julien de la municipalité régionale de comté de L’Amiante, les municipalités de Notre-Dame-de-Lourdes-de-Ham, Ham-Nord et Saints-Martyrs-Canadiens de la municipalité régionale de comté d’Arthabaska, la municipalité de Ulverton de la municipalité régionale de comté de Drummond, de Béthanie (sans désignation) de la municipalité régionale de comté d’Acton, de Bolton-Ouest (sans désignation), de Abercorn, Sutton (village) et Sutton (canton) de la municipalité régionale de comté de Brome-Missisquoi moins les municipalités de Lambton, Courcelles, Saint-Sébastien, Gayhurst-Partie-Sud-Est, Lac Drolet, Saint-Ludger, Risborough et partie de Marlow et Saint-Robert-Bellarmin de la municipalité régionale de comté de Granit.
Décision 3797, Ann. 1; Décision 5344, a. 6.
RÉFÉRENCES
Décision 3797, 1983 G.O. 2, 4634
L.Q. 1990, c. 13, a. 217
L.Q. 1990, c. 85, a. 163
Décision 5344, 1991 G.O. 2, 2950
Décision 6596, 1997 G.O. 2, 1205