M-35.1, r. 236 - Règlement imposant un intérêt sur les contributions des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
Abrogé le 16 février 2020
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 236
Règlement imposant un intérêt sur les contributions des producteurs d’oeufs de consommation du Québec
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 126).
Abrogé, Décision 11717, 2019 G.O. 2, 5101; eff. 2020-02-16.
1. Tout producteur en retard dans le paiement de la contribution exigible en vertu du Règlement sur la contribution pour l’application et l’administration de l’agence de vente des oeufs inaptes à l’incubation (chapitre M-35.1, r. 232) et du Règlement sur la contribution pour l’application et l’administration du Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 233) doit payer à la Fédération des producteurs d’oeufs du Québec un intérêt à un taux annuel de 12% calculé quotidiennement sur le montant dû depuis la date de facturation et jusqu’à parfait paiement.
Décision 7629, a. 1; Décision 10489, a. 1; Décision 11282, a. 1.
2. (Abrogé implicitement).
Décision 7629, a. 2.
3. La Fédération facture tout producteur pour les contributions en retard et les intérêts calculés en application du présent règlement. Le producteur doit acquitter le montant indiqué à cette facture dès sa réception.
Décision 7629, a. 3.
4. (Omis).
Décision 7629, a. 4.
RÉFÉRENCES
Décision 7629, 2002 G.O. 2, 5885
Décision 10489, 2014 G.O. 2, 3989
Décision 11282, 2017 G.O. 2, 4090