M-35.1, r. 214 - Règlement sur la mise en marché des lapins

Texte complet
Remplacé le 9 février 2011
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 214
Règlement sur la mise en marché des lapins
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 93 et 98).
Remplacé, Décision 9575, 2011 G.O. 2, 717; eff. 2011-02-09; voir c. M-35.1, r. 214.1
1. Le lapin visé par le Plan conjoint des producteurs de lapins du Québec (chapitre M-35.1, r. 215) est mis en marché sous la surveillance et la direction du Syndicat des producteurs de lapins du Québec, conformément au présent règlement et aux conventions de mise en marché intervenues entre le Syndicat et les acheteurs et homologuées par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
On entend par «lapin», un mammifère lagomorphe domestique, à petite queue, mâle ou femelle, vivant et âgé de moins de 16 semaines.
Décision 7498, a. 1.
2. Un lapin ne peut être mis en marché directement ou indirectement que par l’entremise du Syndicat, conformément au présent règlement et selon les conventions de mise en marché.
Décision 7498, a. 2.
3. Un producteur ne peut mettre en marché de lapins autrement qu’en vertu des dispositions du présent règlement et selon les conventions de mise en marché.
Décision 7498, a. 3.
4. Un producteur qui possède ou utilise des installations d’abattage ou de transformation ne peut abattre ou transformer dans ces installations les lapins qui lui appartiennent, à moins qu’il ne les ait préalablement mis en marché, conformément à une convention de mise en marché et au présent règlement.
Décision 7498, a. 4.
5. La déclaration mensuelle de production des producteurs faite conformément à l’article 5 du Règlement sur le fichier et les renseignements des producteurs de lapins (chapitre M-35.1, r. 213) sert à l’établissement du volume historique de production et permet de déterminer la part de production attribuée à chaque producteur.
Cette part de production représente la moyenne hebdomadaire de lapins produits par chaque producteur durant les mois de mars, avril et mai 2001.
Malgré le premier alinéa, pour la première année d’application du règlement, le Syndicat calcule les parts de production à partir du nombre de lapins produits durant la période indiquée au deuxième alinéa, conformément à une entente individuelle ou, à défaut, à partir du nombre de lapins abattus durant la même période et indiquée aux rapports d’abattage en sa possession ou aux déclarations faites par les abattoirs, conformément aux conventions sur la perception des contributions.
Décision 7498, a. 5.
5.1. Le Syndicat offre, au plus tard le 30 octobre 2004, une nouvelle part de production à tous les producteurs qui ont mis en marché des lapins depuis le 14 juillet 2003 ou qui lui ont demandé une part de production avant le 1er mars 2004.
Le Syndicat offre ces nouvelles parts de production comme il apparaît au tableau suivant:



Parts de production Parts nouvelles
attribuées au 1er mars 2004 de production offertes



0 à 10 10


11 à 20 20


21 à 50 50


51 à 100 100


101 à 150 150


151 à 200 200


201 à 250 250


251 à 300 300


301 à 350 350


351 à 400 400


401 à 450 450


451 à 500 500

Décision 8138, a. 1.
5.2. Le producteur dispose de 20 jours de la date de réception de l’offre du Syndicat pour lui confirmer par écrit son intention de se prévaloir ou non de l’offre faite. Le Syndicat verse dans la banque constituée en vertu de l’article 16 les nouvelles parts de production non confirmées ou refusées.
Décision 8138, a. 1.
5.3. Pour le producteur dont la part de production a été augmentée conformément à l’article 18 le 17 juin 2004, le Syndicat lui offre la nouvelle part de production la plus élevée selon le résultat de cette augmentation ou selon qu’il apparaît au tableau de l’article 5.1.
La nouvelle part de production attribuée (PPA) des producteurs calculée au premier alinéa entrera en vigueur le 15 février 2005. Les producteurs auront 150 jours à partir de cette date pour produire cette nouvelle PPA.
Décision 8138, a. 1.
6. À chaque période, un producteur peut ajouter un nombre de lapins de réforme n’excédant pas 3% de sa part de production attribuée.
On entend par «période», la période du dimanche au samedi de chaque semaine et par «lapin de réforme», un lapin âgé d’au moins 16 semaines et ayant servi à la reproduction.
Décision 7498, a. 6.
7. Le Syndicat fait parvenir à chaque producteur, dans les 30 jours suivant le 3 novembre 2004 et ensuite le 1er mars de chaque année, une confirmation de sa part de production attribuée. Le Syndicat confirme également la nouvelle part de production de chaque producteur dès sa modification par addition ou retrait.
Cette confirmation tient lieu d’entente individuelle entre le Syndicat et le producteur.
Décision 7498, a. 7.
8. Sauf en cas de force majeure, le producteur s’engage à livrer pour chaque période la quantité de lapins qui constitue sa part de production attribuée.
Décision 7498, a. 8.
9. Le producteur a droit à un écart de production de plus ou moins 15% par rapport à sa part de production attribuée. Il doit cependant maintenir un écart moyen ne pouvant excéder 10% en 2 mois et 5% en 6 mois.
Décision 7498, a. 9.
10. Malgré l’article 9, un producteur a droit à une réduction de 20% par rapport à sa part de production attribuée durant les mois de juin, juillet et août. Le producteur qui veut en bénéficier doit en informer le Syndicat au moins 120 jours avant le début de la diminution.
Décision 7498, a. 10.
11. Un producteur ne peut mettre en marché les lapins d’un autre producteur.
Décision 7498, a. 11.
12. Tout nouveau producteur a droit à 6 mois pour stabiliser le niveau de sa production et constituer un volume historique; ce volume historique équivaut à la moyenne de production durant ces 6 mois, déclarée conformément à l’article 5 du Règlement sur le fichier et les renseignements des producteurs de lapins (chapitre M-35.1, r. 213).
On entend par «nouveau producteur» un producteur ne détenant pas ou n’ayant pas détenu de part de production depuis les 12 derniers mois.
Décision 7498, a. 12.
13. Les lapins produits par un nouveau producteur sont mis en marché et payés conformément au Règlement sur la disposition des surplus des producteurs de lapins (chapitre M-35.1, r. 212).
Décision 7498, a. 13.
14. Aucun producteur ne peut modifier sa part de production attribuée autrement que dans la mesure prévue au présent règlement.
Décision 7498, a. 14.
15. Le producteur qui désire mettre en marché ses lapins doit, 3 semaines avant la date prévue de leur livraison, informer le Syndicat de la quantité de lapins qu’il prévoit livrer. Au moins 3 jours ouvrables précédant celui de la livraison, il doit de plus confirmer au Syndicat la quantité de lapins qu’il entend livrer.
Décision 7498, a. 15.
16. Le Syndicat constitue une banque de parts de production pour ajuster la production aux fluctuations de la demande, à l’arrivée de nouveaux producteurs et aux variations de production. La banque est constituée du total des parts de production de tous les producteurs au 31 mars 2001.
Décision 7498, a. 16.
17. Lorsque les acheteurs diminuent leur demande, le Syndicat réduit dans la même proportion la part de production de chaque producteur. Le Syndicat fait parvenir à chaque producteur un avis de modification établissant sa part de production attribuée au moins 120 jours avant l’entrée en vigueur de l’ajustement. Les lapins produits en excédent de la nouvelle part de production attribuée seront réputés être des lapins en surplus et payés conformément au Règlement sur la disposition des surplus des producteurs de lapins (chapitre M-35.1, r. 212).
Décision 7498, a. 17.
18. Lorsque la demande des acheteurs est à la hausse ou lorsque des parts de production sont disponibles dans la banque, le Syndicat offre ces parts de production proportionnellement à tous les producteurs.
Décision 7498, a. 18.
19. Le producteur qui n’a pas l’intention de se prévaloir de sa part de production doit en aviser par écrit le Syndicat 20 jours après la réception de l’offre. L’augmentation de sa part de production est alors retournée dans la banque.
Le Syndicat enverra au producteur un avis établissant sa nouvelle part de production attribuée au moins 150 jours avant l’entrée en vigueur de l’ajustement.
Décision 7498, a. 19.
20. Après l’expiration du délai de 6 mois indiqué à l’article 12, le Syndicat attribue à un nouveau producteur une part de production calculée à partir de son volume historique et prise dans la banque au fur et à mesure des disponibilités.
Décision 7498, a. 20.
21. Un producteur peut demander au Syndicat, pour un motif sérieux, de suspendre sa part de production pour une période d’au plus 6 mois. Ces parts de production sont alors remises dans la banque durant cette suspension.
Décision 7498, a. 21.
22. Le Syndicat informe les producteurs concernés de toute demande pour des lapins spécifiques. Les producteurs auront 20 jours pour faire part de leur intérêt et devront le faire par écrit.
À l’expiration de ce délai, le Syndicat attribuera aux producteurs intéressés une part de production spécifique en proportion des parts de production qu’ils détiennent déjà.
On entend par «lapin spécifique», un lapin certifié conforme à une appellation réservée en vertu de la Loi sur les appellations réservées (chapitre A-20.02).
Décision 7498, a. 22.
23. Les acheteurs paient les lapins mis en marché au Syndicat selon les prix établis à la convention ou, le cas échéant, selon le Règlement sur la disposition des surplus des producteurs de lapins (chapitre M-35.1, r. 212).
Décision 7498, a. 23.
24. Les lapins sont livrés à l’établissement de l’acheteur, à un abattoir ou à un poste selon les conditions déterminées par la convention liant le Syndicat et l’acheteur.
On entend par «abattoir», un établissement agréé enregistré en vertu de la Loi sur l’inspection des viandes (L.R.C. 1985, c. 25 (1er suppl.)) ou un abattoir enregistré en vertu de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) et par «poste» un lieu désigné dans une convention où sont livrés et pesés les lapins offerts en vente.
Décision 7498, a. 24.
25. Le Syndicat dirige les lapins offerts par les producteurs aux abattoirs, aux acheteurs ou aux postes selon les dispositions prévues aux conventions de mise en marché.
Il doit, dans la mesure du possible, diriger les lapins de façon à minimiser les coûts de transport.
Décision 7498, a. 25.
26. Le producteur doit livrer lui-même ou faire livrer ses lapins à ses frais, à la date et l’heure convenues par le Syndicat à l’abattoir ou au poste désignés par le Syndicat.
Décision 7498, a. 26.
27. Les lapins d’un producteur qui fait défaut de les livrer au moment convenu sont réputés être en surplus et payés conformément aux dispositions du Règlement sur la disposition des surplus des producteurs de lapins (chapitre M-35.1, r. 212). En pareil cas, le producteur est quand même tenu de payer les frais encourus pour leur mise en marché.
Décision 7498, a. 27.
28. Les lapins de réforme doivent être séparés des lapins réguliers et mis dans des cages particulières clairement identifiées.
Décision 7498, a. 28.
29. Le Syndicat perçoit de l’acheteur le prix des lapins vendus conformément à la convention de mise en marché.
Décision 7498, a. 29.
30. Le Syndicat répartit entre les producteurs les frais de mise en marché calculés au total de 10 $ par transaction et de 0,072 $ par lapin livré.
Le Syndicat ajuste au 1er mars de chaque année les frais de mise en marché et informe les producteurs en même temps que la confirmation de leur part de marché.
Décision 7498, a. 30; Décision 8757, a. 1.
31. Le Syndicat verse aux producteurs le prix reçu des acheteurs ou, le cas échéant, calculé conformément au Règlement sur la disposition des surplus, déduction faite, dans chaque cas, des contributions exigibles pour l’application du Plan conjoint et des règlements, des frais de mise en marché et des pénalités prévues au présent règlement.
Le Syndicat paye chaque producteur par chèque posté ou par transfert bancaire 1 semaine après la réception du paiement des lapins par les acheteurs.
Décision 7498, a. 31.
32. Lorsque le producteur fait défaut de respecter le présent règlement ou les conventions intervenues avec les acheteurs, le Syndicat l’avertit par écrit et lui accorde 7 jours pour justifier sa conduite.
Décision 7498, a. 32.
33. À l’expiration du délai indiqué à l’article 32, si le Syndicat est toujours d’avis que le producteur a contrevenu au règlement ou aux conventions, il lui fait parvenir un avis expliquant les pénalités encourues.
Décision 7498, a. 33.
34. Tout producteur qui fait défaut de respecter sa part de production attribuée cause un dommage équivalant à la quantité de lapins livrés en dérogation multipliée par 25 $ du lapin. Cette pénalité sera déduite des paiements conformément à l’article 31.
Décision 7498, a. 34.
35. Un producteur qui fait défaut de respecter l’article 11 doit payer une pénalité de 50 $ par lapin. Cette pénalité doublera pour une deuxième dérogation et ainsi de suite.
Décision 7498, a. 35.
36. Le Syndicat peut demander à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec de suspendre ou de retirer les parts de production d’un producteur qui fait défaut de se conformer au présent règlement.
Décision 7498, a. 36.
37. Le Syndicat doit informer le producteur concerné au moins 30 jours avant l’application d’une pénalité.
Pendant ce délai, le producteur peut demander à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec de réviser la pénalité. Dans ce cas, la décision du Syndicat est suspendue jusqu’à ce que la Régie se soit prononcée.
Décision 7498, a. 37.
38. Les parts de production ne peuvent être cédées qu’avec la propriété de la ferme.
Décision 7498, a. 38.
39. Toute demande de transfert devra être soumise au Syndicat avec les documents attestant la cession des droits de propriété de la ferme.
Décision 7498, a. 39.
40. Tout producteur peut louer ses parts de production en totalité ou en partie à la condition que cette production soit faite sur sa ferme.
Décision 7498, a. 40.
41. Le locateur et locataire d’une part de production sont solidairement responsables de l’accomplissement des obligations imposées par le présent règlement et du paiement des contributions et frais de mise en marché.
Décision 7498, a. 41.
42. (Omis).
Décision 7498, a. 42.
RÉFÉRENCES
Décision 7498, 2002 G.O. 2, 1993
Décision 8138, 2004 G.O. 2, 4660
Décision 8757, 2007 G.O. 2, 1233