M-35.1, r. 190 - Règlement sur la contribution à l’Association des transporteurs de lait du Québec

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À jour au 1er janvier 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 190
Règlement sur la contribution à l’Association des transporteurs de lait du Québec
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 133).
1. Dans le présent règlement, on entend par:
«année»: période s’étendant du 1er mars au dernier jour de février de l’année suivante;
«Association»: l’Association des transporteurs de lait du Québec, accréditée par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (Décision 4589, 87-10-22) pour représenter les transporteurs de lait dans le cadre de l’application du Plan conjoint;
«Plan»: le Plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec (chapitre M-35.1, r. 205).
Décision 5266, a. 1.
2. Chaque personne ou société visée par l’accréditation de l’Association et qui transporte du lait des producteurs visés par le Plan conjoint doit payer une contribution à l’Association.
Décision 5266, a. 2.
3. La contribution mentionnée à l’article 2 est égale à 1% du revenu brut mensuel tiré du transport du lait de la ferme du producteur jusqu’au poste de réception d’un marchand de lait, avec un maximum de 15 000 $ par année.
Le montant des taxes fédérale et provinciale sur les produits et services est ajouté à cette contribution.
Décision 5266, a. 3; Décision 5611, a. 1; Décision 6108, a. 1; Décision 6139, a. 1.
4. Chaque transporteur doit payer sa contribution dans les 5 jours de la réception du paiement des frais de transport du lait visé par le Plan conjoint.
Décision 5266, a. 4.
5. Le paiement de la contribution prévue au présent règlement par un membre de l’Association lui donne quittance du paiement de sa cotisation imposée en vertu des règlements généraux de l’Association.
Décision 5266, a. 5.
6. (Omis).
Décision 5266, a. 6.
RÉFÉRENCES
Décision 5266, 1991 G.O. 2, 1327
Décision 5611, 1992 G.O. 2, 3935
Décision 6108, 1994 G.O. 2, 4039
Décision 6139, 1994 G.O. 2, 5811