M-35.1, r. 179 - Règlement sur la contribution des acheteurs de flétan du Groenland à l’Association québécoise de l’industrie de la pêche

Texte complet
À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 179
Règlement sur la contribution des acheteurs de flétan du Groenland à l’Association québécoise de l’industrie de la pêche
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 133).
1. Toute personne qui achète ou reçoit du flétan du Groenland de pêcheurs visés par le Plan conjoint des pêcheurs de flétan du Groenland (chapitre M-35.1, r. 181), doit verser à l’Association québécoise de l’industrie de la pêche une contribution de 0,0055 $ par livre de flétan acheté ou reçu.
Cette contribution sert à couvrir les coûts relatifs aux devoirs et obligations résultant de l’accréditation de l’Association dans le cadre de l’application du Plan conjoint des pêcheurs de flétan du Groenland.
Décision 6624, a. 1; Décision 11199, a. 1.
2. La contribution visée à l’article 1 doit être versée au plus tard le 5 du mois suivant celui où le flétan a été acheté ou reçu des pêcheurs visés par le Plan conjoint.
Décision 6624, a. 2.
3. (Omis).
Décision 6624, a. 3.
RÉFÉRENCES
Décision 6624, 1997 G.O. 2, 2352
Décision 11199, 2017 G.O. 2, 1465