M-35.1, r. 171.1 - Règlement sur les contributions des producteurs de grains du Québec

Texte complet
À jour au 1er août 2015
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 171.1
Règlement sur les contributions des producteurs de grains du Québec
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 122, 123 et 124).
Décision 10158; Décision 10709, a. 2.
CHAPITRE I
CONTRIBUTIONS
1. Le producteur assujetti au Plan conjoint des producteurs de grains du Québec (chapitre M-35.1, r. 177.1) doit payer aux Producteurs de grains du Québec pour l’application du Plan une contribution de base pour le produit visé de:
1°  1,65 $ la tonne métrique de grain destiné à des fins de semence;
2°  1,15 $ la tonne métrique de maïs-grain destiné à des fins autres que la semence;
3°  1,25 $ la tonne métrique de tout produit visé, autre que le maïs-grain, destiné à des fins autres que la semence.
On entend par:
«semence»: la semence telle que définie à l’article 2 de la Loi sur les semences (L.R.C. 1985, c. S-8).
«produit visé»: le produit visé tel que défini au Plan.
Décision 10158, a. 1; Décision 10405, a. 1; Décision 10709, a. 2.
2. En plus de la contribution prévue à l’article 1, le producteur doit payer une contribution de 0,50 $ la tonne métrique de produit visé destiné à des fins de semences pour couvrir les frais relatifs à la promotion, la publicité et la recherche pour les semences pédigrées du Québec.
Décision 10158, a. 2.
3. En plus des contributions prévues aux articles 1 et 2, le producteur doit payer aux Producteurs une contribution de 0,50 $ la tonne métrique de grain biologique certifié par un organisme de certification accrédité par le Conseil des appellations réservées et des termes valorisants.
Décision 10158, a. 3; Décision 10709, a. 2.
4. En plus des contributions prévues aux articles 1, 2 et 3, le producteur doit payer aux Producteurs une contribution de 0,15 $ la tonne métrique de produit visé pour couvrir les frais de mise en place et de gestion d’outils de mise en marché.
Décision 10158, a. 4; Décision 10709, a. 2.
CHAPITRE II
MODALITÉ DE PERCEPTION ET DE RETENUE
5. Au plus tard le 15 de chaque mois, le producteur doit transmettre aux Producteurs les informations sur les quantités du produit visé mis en marché le mois précédent accompagné d’un chèque au montant des contributions payables en vertu du présent règlement.
Décision 10158, a. 5; Décision 10709, a. 2.
6. Les Producteurs peuvent convenir avec toute personne engagée dans la mise en marché du produit visé par le Plan des modalités de retenue à la source des contributions. Dès lors, ces contributions sont retenues et payées conformément aux conventions intervenues.
Décision 10158, a. 6; Décision 10709, a. 2.
7. Ce règlement remplace le Règlement sur la contribution pour l’administration du Plan conjoint des producteurs de cultures commerciales (chapitre M-35.1, r. 170), le Règlement imposant une contribution pour la promotion aux producteurs de semences pédigrées du Québec (chapitre M-35.1, r. 171) et le Règlement sur la perception des contributions des producteurs de cultures commerciales (chapitre M-35.1, r. 176).
Décision 10158, a. 7.
8. (Omis).
Décision 10158, a. 8.
RÉFÉRENCES
Décision 10158, 2013 G.O. 2, 5694
Décision 10405, 2014 G.O. 2, 1867
Décision 10709, 2015 G.O. 2, 3383