M-35.1, r. 164.001 - Règlement sur le regroupement en catégories des producteurs de chèvres

Texte complet
Abrogé le 25 octobre 2017
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 164.001
Règlement sur le regroupement en catégories des producteurs de chèvres
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 84).
Abrogé, Décision 11304, 2017 G.O. 2, 4992; eff. 2017-10-25.
1. Le Syndicat des producteurs de chèvres du Québec regroupe les producteurs de chèvres visés par le Plan conjoint des producteurs de chèvres du Québec (chapitre M-35.1, r. 163) pour les consulter sur des matières qui les visent principalement ou exclusivement ou leur soumettre un projet de règlement qui les vise exclusivement. Ces catégories sont les suivantes:
1°  la catégorie des producteurs de lait qui comprend les producteurs qui mettent en marché ou transforment le lait de leurs propres troupeaux de chèvres;
2°  la catégorie des producteurs de boucherie qui comprend les producteurs qui mettent en marché des caprins abattus ou destinés à l’abattage pour la consommation humaine ou des animaux reproducteurs ayant un patrimoine génétique d’au moins 50% de race de boucherie;
3°  la catégorie des producteurs de mohair qui comprend les producteurs qui mettent en marché la toison ou des produits fabriqués à partir de la toison de chèvres de race angora de leurs propres troupeaux.
On entend par «race de boucherie», une race sélectionnée dont les sujets sont reproduits spécifiquement pour la boucherie et dont le patrimoine génétique est inscrit dans un registre généalogique officiel et reconnu.
Décision 9976, a. 1.
2. Un producteur ne peut être inscrit dans plus d’une catégorie. Lorsque le producteur entre dans plus d’une catégorie, il doit être inscrit dans celle qui correspond à sa principale production.
Décision 9976, a. 2.
3. Le secrétaire du Syndicat convoque l’assemblée d’une catégorie de producteurs en expédiant, conformément à l’article 78 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), au moins 20 jours avant la date de sa tenue, un avis de convocation écrit au producteur inscrit au fichier et faisant partie de cette catégorie. Cet avis indique le lieu, la date et l’heure du début de l’assemblée ainsi que toute matière que le Syndicat veut soumettre aux producteurs.
Décision 9976, a. 3.
4. Le quorum de l’assemblée d’une catégorie de producteurs est constitué des producteurs présents. L’assemblée est présidée par le président du Syndicat ou par une personne qu’il désigne.
Décision 9976, a. 4.
5. Seul un producteur inscrit dans une catégorie a un droit de vote à l’assemblée d’une catégorie.
Le vote est pris à la majorité des voix et exprimé à main levée sauf si au moins la moitié des producteurs ayant droit de vote demandent un vote secret.
Décision 9976, a. 5.
6. Les producteurs de chaque catégorie doivent élire les membres des comités de mise en marché formés en vertu de l’article 5 du Plan conjoint.
Décision 9976, a. 6.
7. Ce règlement remplace le Règlement sur le regroupement en catégories des producteurs de chèvres (chapitre M-35.1, r. 164).
Décision 9976, a. 7.
8. (Omis).
Décision 9976, a. 8.
RÉFÉRENCES
Décision 9976, 2013 G.O. 2, 399