M-35.1, r. 144 - Plan conjoint des producteurs de bois de la Vallée de la Gatineau

Texte complet
À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 144
Plan conjoint des producteurs de bois de la Vallée de la Gatineau
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 28).
1. Objet du Plan: Ce Plan a pour objet:
a)  obtenir pour les producteurs intéressés, les conditions de mise en marché les plus avantageuses pour le produit visé;
b)  ordonner et contrôler la production du produit visé pour prévenir la dilapidation des boisements, satisfaire aux exigences et aux besoins du marché et assurer un partage équitable entre les producteurs des possibilités du marché;
c)  ordonner et contrôler la mise en marché du produit visé et chercher à établir des rapports directs entre le transformateur du produit et le producteur;
d)  ordonner et contrôler l’acheminement du produit visé vers le marché;
e)  rechercher les moyens de corriger les inégalités quant à l’obtention des services requis pour mettre en marché le produit visé, de les améliorer, d’en réduire le coût et d’en assurer le contrôle exclusif aux producteurs; de protéger le producteur contre la perte ou la détérioration de son produit en possession d’un tiers, contre la perte de revenu résultant de l’insolvabilité de l’acheteur ou contre la perte injustifiée d’un débouché; d’abaisser le prix de revient et d’améliorer les conditions de production; de maintenir et d’accroître la qualité et d’augmenter le rendement des boisements et appliquer les solutions jugées avantageuses pour l’ensemble des producteurs;
f)  mener toute enquête utile à la poursuite des objets du Plan;
g)  rechercher les débouchés et les utilisations les plus avantageux ainsi que de nouveaux débouchés et de nouvelles utilisations;
h)  prendre toute initiative et collaborer à toute initiative ayant pour objet d’accroître et d’améliorer l’écoulement du produit visé;
i)  constituer des réserves aux fins de réaliser les divers aspects de la mise en marché du produit visé;
j)  coopérer avec tout organisme sur les plans provincial, national et international en vue de la mise en marché du produit visé dans les limites et hors du Québec;
k)  confier à un office de producteurs du produit visé la réalisation des objets du Plan conjoint et lui assurer les moyens matériels requis.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 69, a. 1.
2. Désignation: Le Plan est désigné sous le nom de Plan conjoint des producteurs de bois de la Vallée de la Gatineau.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 69, a. 2.
3. Produit visé: Le bois, feuillu ou résineux provenant du boisement d’un producteur intéressé ou d’un boisement sur lequel un permis de coupe est détenu par un producteur intéressé, hormis les permis délivrés par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 69, a. 3.
4. Conditions à remplir pout être un producteur intéressé: Toute personne propriétaire ou possesseur à quelque titre que ce soit d’un boisé couvrant une superficie d’au moins 10 acres situé sur le territoire de la municipalité régionale de comté de la vallée de la Gatineau à l’exception des municipalités de Kazabazua, Low, Denholm et Lac Cayamant.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 69, a. 4; Décision 4667, a. 1.
5. Étendue de l’application et extension juridique du Plan: Le Plan est exécutoire. Tous les producteurs intéressés et tous les producteurs qui, au cours de l’application du Plan, continuent à remplir ou rencontrent les conditions qui confèrent la qualité de producteur intéressé, sont assujettis au Plan.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 69, a. 5.
6. Réalisation du Plan: La réalisation, la direction, la surveillance et l’administration du Plan sont confiées à l’Office des producteurs de bois de la Gatineau.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 69, a. 6.
7. Agent de négociation et de vente: L’Office des producteurs de bois de la Gatineau est l’agent de négociation et l’agent de vente requis pour la réalisation du Plan.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 69, a. 7.
8. Devoirs, obligations et engagements du producteur: Le producteur doit:
a)  se conformer aux décisions et règlements adoptés par l’Office dans l’exercice des pouvoirs dont il est investi en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1);
b)  honorer toute convention et tout contrat passés par l’Office ou son délégué, dans l’exercice des pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche;
c)  se procurer un quota de production et de vente et le respecter;
d)  confier à l’Office l’exclusivité de la mise en marché de sa production;
e)  se conformer aux normes de qualité et de production établies par l’Office et se soumettre à toute inspection visant à vérifier l’observance de ces normes;
f)  payer les frais d’administration du Plan ainsi que les frais de négociation et de mise en marché, selon le montant et les modalités que l’Office établira et autoriser tout acheteur à prélever sa quote-part et à en faire remise à l’Office ou à toute personne désignée par lui;
g)  contribuer à la constitution des réserves nécessaires à la réalisation des divers aspects de la mise en marché du produit visé et autoriser tout acheteur à prélever cette contribution et à en faire remise à l’Office ou à toute personne désignée par lui;
h)  identifier son produit par la marque arrêtée par l’Office qui le désigne comme étant un produit visé par le Plan;
i)  fournir à l’Office tout renseignement jugé utile à la réalisation du Plan;
j)  diriger, sur demande, toute ou une partie déterminée du produit visé vers un ou des acheteurs, un agent d’acheteurs ou des agents d’acheteurs désignés par l’Office;
k)  n’expédier le produit visé qu’au moment et à l’endroit déterminés par l’Office.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 69, a. 8.
9. Devoirs de l’Office en tant qu’agent de négociation et agent de vente: Les devoirs de l’Office sont:
a)  accomplir tout devoir et remplir toute obligation que la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) impose à un office de producteurs;
b)  profiter des débouchés existants et orienter la production selon les besoins des marchés provincial, national et international;
c)  mener des enquêtes en vue de rechercher de nouveaux débouchés, de bonifier les débouchés existants et d’améliorer les conditions de mise en marché du produit visé.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 69, a. 9.
10. Pouvoirs et attributions de l’Office en tant qu’agent de négociation et agent de vente: L’Office peut:
a)  coopérer avec des organismes similaires au Canada pour la mise en marché hors du Québec du produit visé et exercer, à cette fin, les pouvoirs et accomplir les devoirs qui résultent de toute loi d’une autre juridiction prévoyant une telle coopération;
b)  émettre un quota de production et de vente aux producteurs assujettis au Plan;
c)  réglementer le transfert du quota de production et de vente, en totalité ou en partie;
d)  sujet à l’approbation préalable de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, arrêter la participation financière de chaque producteur à l’administration du Plan et à tout fonds de réserve qui pourra être créé, ainsi que le mode de perception de cette participation;
e)  retenir les services de transporteurs, de transformateurs, d’entrepositaires et autre personne dont l’intervention est nécessaire à la mise en marché du produit, en assumer les frais et déterminer la part que chaque producteur doit supporter, ainsi que le mode de perception;
f)  exiger de toute personne dont l’intervention est nécessaire à la mise en marché du produit visé une police d’assurance-responsabilité couvrant tout risque de perte ou de détérioration du produit visé en sa possession;
g)  planifier le transport du produit visé pour en réduire le coût et assurer aux acheteurs des approvisionnements réguliers et suffisants;
h)  établir des postes de rassemblement en vue de la livraison du produit visé par le Plan, et délimiter les zones desservies par ces postes;
i)  statuer sur les conditions de production, de conservation, de préparation et de manutention ou déplacement du produit visé, sur sa qualité, sa forme, sur les inscriptions ou indications requises sur le produit;
j)  prescrire le classement et l’étiquetage du produit visé, ainsi que les conditions dans lesquelles le classement et l’étiquetage doivent se faire et établir à cette fin, les classes, catégories ou dénominations particulières;
k)  contingenter la production et la vente du produit visé, fixer le temps et le lieu de sa mise en marché, prohiber la mise en marché hors du temps ou du lieu fixé ou en violation du contingent ou quota établi ou d’une norme imposée;
l)  déterminer le mode et les conditions de mise en marché du produit visé, ou en prohiber la mise en marché autrement que par son entremise;
m)  ordonner, organiser, diriger et surveiller la mise en vente en commun du produit visé de façon que les producteurs, dont les produits sont vendus pendant une période fixée et sur un marché désigné, reçoivent chacun sur le produit des ventes le même prix pour un produit identique de même quantité et d’égale qualité mais dont le prix de vente peut varier pour des causes étrangères à la valeur propre du produit et, à cette fin:
i.  ordonner que soit déduite du produit des ventes la totalité ou une partie des frais d’exécution, de surveillance et de vérification encourus à l’égard de ces ventes;
ii.  prescrire les conditions dans lesquelles se feront la vente en commun, le paiement du prix de vente, la répartition du produit net des ventes entre les producteurs, la fixation provisoire avant la vente et la fixation définitive après la vente du prix à payer au producteur pour son produit, le paiement du prix ainsi fixé et le remboursement à l’acheteur, le cas échéant, de l’excédent du prix de vente;
iii.  obliger l’acheteur à payer au producteur le prix fixé pour son produit et, le cas échéant, à verser à l’Office ou à un agent de vente l’excédent du prix de vente sur le prix fixé; si le prix fixé excède le prix de vente, l’Office ou agent de vente rembourse l’excédent à l’acheteur;
iv.  obliger l’acheteur du produit visé à en verser le prix à l’Office ou à un agent de vente pour que l’Office ou l’agent fasse la répartition du produit net de vente conformément aux règlements alors en vigueur;
n)  déléguer à toute personne une partie de ses pouvoirs et attributions;
o)  signer tout contrat et, par là, lier chaque producteur assujetti au Plan, en déterminant la durée et les conditions de renouvellement;
p)  établir un comité de bonne entente pour étudier et solutionner les griefs des producteurs relativement à l’exécution du Plan, et déterminer les règlements et la portée de ses décisions;
q)  établir une procédure de règlement et d’arbitrage des griefs et différends suscités à l’occasion ou au cours de l’exécution du Plan dans les rapports établis avec tout acheteur ou toute personne dont l’intervention est nécessaire à la mise en marché du produit;
r)  obtenir des producteurs tout renseignement jugé utile à l’exécution du Plan;
s)  obtenir des acheteurs les renseignements et documents nécessaires à la surveillance du paiement du prix du produit visé suivant son utilisation;
t)  faire toute enquête requise par les buts et objectifs du Plan;
u)  négocier avec toute personne tenue de le faire en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), toute condition de mise en marché et, spécialement:
i.  le prix de vente du produit visé, ainsi que les conditions et modalités du paiement du prix;
ii.  les conditions, modalités et prix du transport, de l’entreposage, de la transformation, s’il y a lieu, ou de tout autre service relatif à la mise en marché du produit visé;
iii.  l’appréciation de la quantité, du poids, de la forme, de la qualité, ainsi que des normes à appliquer dans chaque cas et la surveillance de leur application par un représentant attitré de l’Office;
iv.  les conditions de surveillance relatives au paiement du prix du produit visé, suivant sa classification et son utilisation, y compris l’obtention des renseignements et documents nécessaires à cette surveillance ainsi que leur forme et la fréquence de leur production;
v.  les conditions de livraison;
vi.  les modes de retenue par l’acheteur ou toute personne qui touche le produit global d’une vente en commun, de la contribution nécessaire au financement du Plan et sa remise à l’Office ainsi que de toute somme que peut requérir le paiement d’un service rendu par un intermédiaire et sa remise à l’Office ou son délégué;
vii.  la durée des contrats et les conditions de leur renouvellement, ainsi que celles permettant la réouverture des négociations;
viii.  tant à l’occasion de la signature d’une convention qu’au cours de son exécution, une procédure de règlement et d’arbitrage des griefs et différends;
ix.  l’étendue de la protection offerte par toute police d’assurance-responsabilité;
x.  les priorités à donner aux producteurs assujettis au présent Plan pour ce qui est des sources d’approvisionnement des acheteurs, ainsi que les quantités de bois que ces derniers devront acheter des producteurs assujettis au Plan.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 69, a. 10.
11. Administration du Plan:
1.  Le Plan est administré par l’Office des producteurs de bois de la Gatineau.
Le directeur général est nommé par le conseil d’administration mais n’en fait pas partie.
L’Office établit son siège social à un endroit situé sur le territoire du Plan conjoint.
2.  Les administrateurs de l’Office doivent être des producteurs intéressés, au sens de l’article 4.
Tout producteur d’un secteur en élection peut poser sa candidature au poste d’administrateur de ce secteur en faisant parvenir un avis écrit à cet effet au siège de l’Office au plus tard 10 jours avant la date de l’assemblée générale annuelle des producteurs visés par le Plan.
3.1.  Pour les fins de l’élection des administrateurs de l’Office, le territoire couvert par le Plan conjoint est divisé en 7 secteurs ainsi décrits:
Numéro 1
Les municipalités de Grand-Remous et de Bois-Franc, les lots 53 à 61 du rang B et les lots 45 à 61 du rang I du canton d’Aumond;
Numéro 2
les municipalités de Lytton, Montcerf et Egan-Sud et les lots 33 à 53 du rang I du canton de Kensington;
Numéro 3
Les municipalités de Sainte-Famille-d’Aumond et de Déléage à l’exception des territoires faisant partie des secteurs 1, 2 et 5;
Numéro 4
Les municipalités de Messines et de Lac Blue Sea à l’exception des lots 18 à 43 du rang I, 1 à 34 du rang II, 1 à 25 du rang III du canton de Bouchette;
Numéro 5
Le canton de Cameron, les lots 18 à 43 du rang I, 23 à 34 du rang II et 23 à 25 du rang III du canton de Bouchette, les lots 1 à 32 des rangs I à VI du canton de Kensington;
Numéro 6
Les municipalités de Gracefield et Wright et les lots 1 à 22 des rangs II et III, du canton de Bouchette;
Numéro 7
Les municipalités de Northfield et de Lac-Sainte-Marie et les lots 1 à 15 rangs I et II du canton de Cameron;
3.2.  Lors de l’assemblée générale des producteurs visés par le Plan, les producteurs de chaque secteur en élection élisent à la majorité des voix l’un d’entre eux, à titre d’administrateur représentant ce secteur, qui a posé sa candidature à ce poste, conformément au paragraphe 2;
3.3.  Dans chaque secteur, 3 producteurs forment quorum pour élire l’administrateur les représentant. À défaut de quorum, les producteurs présents à l’assemblée générale élisent 1 des producteurs qui a posé sa candidature, conformément au paragraphe 2, au poste d’administrateur de ce secteur. En cas d’absence d’un candidat éligible au poste d’administrateur, les administrateurs restants désignent 1 administrateur pour ce secteur;
3.4.  Lors de la première assemblée générale suivant le 11 janvier 1995, les producteurs intéressés des secteurs 1, 4, 5 et 7 élisent chacun un nouvel administrateur conformément aux paragraphes 3.2 et 3.3. L’année suivante, les producteurs intéressés des secteurs 2, 3 et 6 font de même;
3.5.  Chaque administrateur reste en fonction durant 2 ans à partir de son élection ou de sa nomination; il peut être réélu ou nommé de nouveau;
3.6.  Les administrateurs restants désignent un producteur du secteur concerné pour terminer le mandat d’un administrateur décédé, empêché d’agir, démissionnaire ou ayant cessé d’être un producteur visé par le Plan;
3.7.  4 administrateurs forment quorum pour administrer les affaires de l’Office. Le président a un vote prépondérant en cas de partage égal des voix;
3.8.  Les administrateurs restants désignent, conformément au paragraphe 3.6, un producteur pour remplacer un administrateur absent, sans justification, de 3 réunions consécutives des administrateurs;
3.9.  Les administrateurs peuvent, par décision majoritaire, exclure et remplacer conformément au paragraphe 3.6 un administrateur qui refuse de se conformer au règlement de l’Office, qui se sert de son titre d’administrateur pour favoriser son intérêt personnel ou qui exerce des activités ou prend des attitudes publiques opposées à celle de l’Office.
4.  L’Office doit convoquer et tenir, au moins 1 fois tous les ans, une assemblée générale de tous les producteurs assujettis au Plan pour rendre compte de ses activités, soumettre les comptes de l’exercice à l’approbation de l’assemblée et procéder à la nomination d’un vérificateur.
5.  (paragraphe abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 69, a. 11; Décision 5024, a. 1 et 2; Décision 5064, a. 1; Décision 6158, a. 1 à 5; Erratum, 1995 G.O. 2, 571; Décision 7599, a. 1; Erratum, 2004 G.O. 2, 1547; Décision 9066, a. 1; Décision 12100, a. 1.
12. Disposition spéciale: Si plus de 50% des producteurs visés par le Plan adhèrent à un syndicat professionnel, l’Office peut soumettre à une assemblée générale des producteurs réunis à cette fin, le transfert de l’exécution du Plan à ce syndicat, selon la procédure prévue à l’article 38 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 69, a. 12.
13. Mode de financement: L’administration et la mise en oeuvre du Plan sont financées par une contribution qui doit être payée par tous les producteurs liés par le Plan, selon le mode déterminé par l’Office.
Le montant de cette contribution est déterminé par l’Office, au moyen d’une résolution qui doit être approuvée par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec avant d’entrer en vigueur.
Les contributions versées à l’Office, en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) doivent servir à défrayer les dépenses de l’administration et de la mise en oeuvre du Plan.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 69, a. 13; Décision 12100, a. 2.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 69
Décision 4667, 1988 G.O. 2, 2525
Décision 5024, 1990 G.O. 2, 109
Décision 5064, 1990 G.O. 2, 789
L.Q. 1990, c. 13, a. 217
Décision 6158, 1995 G.O. 2, 84 et 571 et 2004 G.O. 2, 1547
L.Q. 1997, c. 43, a. 875
Décision 7599, 2002 G.O. 2, 5703
Décision 9066, 2008 G.O. 2, 5113
Décision 12100, 2021 G.O. 2, 7245