M-35.1, r. 108 - Règlement sur l’attribution des parts de marché des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bois de Pontiac

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À jour au 1er janvier 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 108
Règlement sur l’attribution des parts de marché des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bois de Pontiac
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 93).
1. Est visé par le présent règlement et mis en marché sous la direction et la surveillance de l’Office le produit visé par le Plan conjoint des producteurs de bois de Pontiac (chapitre M-35.1, r. 114) lorsqu’il est destiné aux entreprises de transformation de produits forestiers sauf les produits en billots destinés aux entreprises de sciage et de déroulage.
Décision 6679, a. 1; Décision 8836, a. 1; Décision 8979, a. 1.
2. Un producteur visé par le Plan conjoint ne peut mettre en marché le produit visé à moins que l’Office des producteurs de bois de Pontiac ne lui ait attribué, conformément au présent règlement, une part particulière de marché.
Une part particulière de marché est constituée du volume de bois exprimé en mètres cubes apparents ou en tonnes métriques, par essences ou groupe d’essences, qu’un producteur peut mettre en marché au cours d’une année.
L’Office délivre au producteur un certificat de part de marché constatant la part du marché qui lui est attribuée par période de production correspondant à 4 mois pour une année donnée. Le certificat ainsi délivré est valable pour une période d’un an qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre suivant.
Décision 6679, a. 2.
3. Dès qu’il connaît les débouchés pour le produit visé ou qu’il possède les renseignements nécessaires à cette fin, l’Office détermine chaque année la quantité globale de bois à mettre en marché respectivement pour le bois feuillu ou le bois résineux, en tenant compte de la possibilité forestière du territoire visé par le Plan.
L’Office peut en tout temps modifier la quantité globale de bois à mettre en marché ainsi déterminée si les besoins des acheteurs le justifient; dans un tel cas, il modifie de façon proportionnelle les parts particulières de marché attribuées à chaque producteur selon le présent règlement.
Décision 6679, a. 3.
4. Pour chaque groupe d’essences, l’Office réduit la part globale de marché de 5 à 10% afin de constituer une réserve qui peut être utilisée pour les besoins de l’article 17.
Décision 6679, a. 4.
5. Entre le 1er et le 20 septembre de chaque année, l’Office fait parvenir aux producteurs une formule de demande de certificat pour l’année suivante.
L’Office fait parvenir cette formule à la dernière adresse connue du producteur; il incombe à chaque producteur d’aviser l’Office de tout changement d’adresse.
Décision 6679, a. 5.
6. Le producteur qui désire obtenir un certificat pour une année donnée doit remplir la formule prescrite à cette fin et la retourner à l’Office au plus tard le 15 octobre qui précède l’année concernée; la date d’oblitération de la poste fait foi de date d’expédition de la demande.
Décision 6679, a. 6.
7. Un organisme qui regroupe des producteurs peut faire une demande globale en identifiant chaque propriétaire et les propriétés concernées et en déposant à l’Office les pièces justificatives constatant le mandat confié par le producteur.
Décision 6679, a. 7.
8. L’Office refuse de délivrer le certificat si le producteur a fait défaut de remplir la formule prescrite ou s’il ne l’a pas retournée dans le délai prévu au présent règlement.
Décision 6679, a. 8.
9. L’Office peut, en tout temps, vérifier l’exactitude des renseignements fournis par le producteur dans toute demande de certificat; l’Office peut, notamment, envoyer un inspecteur dûment autorisé par écrit pour faire toute enquête à cette fin, y compris l’examen et le mesurage du fonds de terre du producteur, de la superficie forestière productive avec bois marchand ou de toute information nécessaire relative à la délivrance d’un certificat.
Décision 6679, a. 9.
10. Si un producteur n’a pas reçu le 30 septembre d’une année donnée sa formule de demande de certificat, il doit en aviser l’Office par écrit au plus tard le 10 octobre suivant. Sur réception, il doit retourner la formule dûment remplie dans le délai indiqué par l’Office.
Décision 6679, a. 10.
11. L’Office détermine la part particulière de marché qui sera attribuée à chaque producteur de la façon suivante:
1°  pour les bois feuillus d’une part et pour les bois résineux d’autre part, il divise la quantité de bois globale pouvant être mis en marché par le total des superficies forestières productives avec bois marchand des producteurs qui ont demandé un certificat;
2°  il multiplie le quotient ainsi obtenu par la superficie forestière productive avec bois marchand des producteurs ayant demandé un certificat en tenant compte des articles 12 et 13.
Le résultat ainsi obtenu représente la part particulière de marché de chaque producteur.
Le bois marchand considéré dans le présent calcul est un arbre dont le diamètre est d’au moins 10 cm à 1,30 m du sol. La superficie forestière productive avec bois marchand consiste en un territoire forestier contenant un volume minimum de 45 m3 apparents de bois marchand par hectare à l’exclusion des terrains en friche, des terrains régénérés naturellement ou par reboisement dont la régénération est âgée de moins de 15 ans et des terrains non régénérés.
Décision 6679, a. 11.
12. L’Office peut accorder annuellement à chaque producteur intéressé, dont la superficie forestière productive avec bois marchand est de 20 ha ou plus, une part particulière de marché d’au moins 65 m3 apparents de bois résineux et de 35 tonnes métriques de bois feuillus.
Dans le cas où la superficie forestière productive avec bois marchand se situe entre 8 et 20 ha, cette part particulière de marché peut être accordée par période de 2 ans et, pour une superficie entre 4 et 8 ha, par période de 3 ans.
Décision 6679, a. 12.
13. Le producteur qui ne détient que la part de marché minimum indiquée à l’article 12 peut les cumuler durant 3 ans. Il doit en informer l’Office dans les 15 jours de la confirmation de sa part de marché.
Décision 6679, a. 13.
14. L’Office réduit proportionnellement les parts particulières de marché à chaque producteur si la quantité totale des bois feuillus ou résineux à attribuer excède les besoins de la période en cours ou si les livraisons de bois doivent être réduites en cours d’année à la suite d’un cas ou un événement de force majeure.
Décision 6679, a. 14.
15. Le volume de bois déterminé dans la part particulière de marché de chaque producteur peut être modifié ou reporté à l’année suivante s’il survient un cas ou un événement de force majeure qui perturbe la production, le transport ou la réception aux usines des acheteurs.
Décision 6679, a. 15.
16. Le producteur qui prévoit ne pas pouvoir produire au moins 80% de la quantité de bois pour laquelle une part particulière de marché lui a été attribuée, doit en aviser l’Office par écrit au plus tard 1 mois avant la fin de la période de production pour laquelle son certificat est en vigueur.
À défaut par le producteur de se conformer aux dispositions du premier alinéa, l’Office réduit de 20% la part particulière de marché à laquelle le producteur aurait eu droit l’année suivante.
Décision 6679, a. 16.
17. Si l’Office constate que le volume de bois mis en marché ne pourra satisfaire les besoins des acheteurs, il attribue des parts particulières de marché aux producteurs qui ont fait la demande en dehors du délai mentionné à l’article 6, qui ont acheté des lots en cours d’année et qui effectuent des travaux sylvicoles en conformité avec une prescription sylvicole reconnue. Si ce volume supplémentaire s’avère insuffisant, l’Office augmente la part particulière de marché des producteurs en proportion suffisante pour répondre aux besoins.
Décision 6679, a. 17.
18. La part particulière de marché attribuée à un producteur lui est personnelle. Elle ne peut être achetée, louée, prêtée, vendue ou utilisée par une personne autre que le producteur à qui elle a été attribuée.
Malgré le premier alinéa, l’Office peut transférer en cours d’année la part particulière de marché d’un producteur à une autre personne sur dépôt de la copie conforme d’un acte notarié constatant le transfert de propriété du fonds de terre ou sur dépôt d’une copie conforme d’un contrat d’achat de coupe de bois.
Décision 6679, a. 18.
19. Lorsqu’un producteur fait défaut de se conformer au présent règlement, l’Office peut suspendre la part de marché du producteur pour l’année en cours et ne pas lui émettre en tout ou en partie sa part de marché pour l’année suivante.
Décision 6679, a. 19.
19.1. Le producteur qui met en marché du bois en violation des articles 2 et 18, qui a fait une fausse déclaration dans sa demande de contingent ou qui utilise le volume de son contingent émis suivant l’article 17 à d’autres fins que la réalisation de sa prescription sylvicole, doit payer une pénalité de 50% de la valeur du produit vendu pour le bois ainsi mis en marché.
L’Office verse cette pénalité à son fonds général.
Décision 8979, a. 2.
20. Tout producteur qui considère que le présent règlement n’a pas été ou a été mal appliqué peut demander au conseil d’administration de l’Office, dans les 60 jours suivants l’acte ou l’omission reproché le concernant, d’apporter les corrections nécessaires. Au plus tard dans les 15 jours de la réponse de l’Office, le cas échéant, il peut demander à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec de réviser la décision de l’Office et de rendre la décision qui aurait dû être rendue. Toute demande de révision adressée à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec doit aussi être transmise à l’Office.
Décision 6679, a. 20.
21. (Omis).
Décision 6679, a. 21.
RÉFÉRENCES
Décision 6679, 1997 G.O. 2, 6641
Décision 8836, 2007 G.O. 2, 3199
Décision 8979, 2008 G.O. 2, 2025