M-22.1, r. 3 - Règlement sur la signature de certains documents du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire

Texte complet
À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-22.1, r. 3
Règlement sur la signature de certains documents du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire
Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire
(chapitre M-22.1, a. 18).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
D. 830-2019, sec. I.
1. Le présent règlement vise à encadrer la signature de documents par les fonctionnaires du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et, dans les cas prévus, par ceux relevant d’un autre ministère.
D. 830-2019, a. 1; D. 1019-2022, a. 1.
2. Pour l’application du présent règlement, on entend par «organisme public» un organisme visé à l’article 3 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
D. 830-2019, a. 2.
3. La taxe de vente du Québec et la taxe sur les produits et services ou, le cas échéant, la taxe de vente harmonisée ne sont pas prises en compte dans les dépenses prévues au présent règlement.
D. 830-2019, a. 3.
4. La signature d’un document conformément au présent règlement engage le ministre et cette signature lui est attribuée comme s’il l’avait lui-même signé.
D. 830-2019, a. 4.
5. Tout supérieur hiérarchique du fonctionnaire autorisé à signer un document en vertu du présent règlement est également autorisé à signer ce document.
Pour l’application du premier alinéa, un sous-ministre adjoint ou associé est également autorisé à signer un document comportant une dépense n’excédant pas 100 000 $ même si l’autorisation accordée au fonctionnaire de signer ce document est assortie d’une limite monétaire inférieure à ce montant.
D. 830-2019, a. 5; D. 1019-2022, a. 2.
6. Un fonctionnaire est autorisé à signer un document conformément au présent règlement même s’il occupe le poste par intérim ou s’il remplace temporairement un sous-ministre adjoint ou associé.
D. 830-2019, a. 6; D. 1019-2022, a. 3.
SECTION II
FONCTIONNAIRES AUTORISÉS
D. 830-2019, sec. II.
§ 1.  — Secrétaire général
D. 830-2019, ss. 1.
7. Le secrétaire général est autorisé à signer, en lien avec les responsabilités du bureau du sous-ministre, les documents suivants s’ils comportent une dépense n’excédant pas 50 000 $:
1°  tout avis d’appel d’offres public ou d’appel d’offres sur invitation de même que tout document relatif à ces appels d’offres;
2°  tout contrat de services;
3°  tout contrat d’approvisionnement;
4°  toute entente de services avec un organisme public;
5°  tout document qui porte sur la promesse ou l’octroi d’une subvention qui ne découle pas de l’application d’un programme dont les normes sont approuvées par le gouvernement ou le Conseil du trésor.
D. 830-2019, a. 7; D. 1019-2022, a. 13.
§ 2.  — 
(Abrogée)
D. 830-2019, ss. 2; D. 1019-2022, a. 4.
8. (Abrogé).
D. 830-2019, a. 8; D. 1019-2022, a. 4.
9. (Abrogé).
D. 830-2019, a. 9; D. 1019-2022, a. 4.
§ 3.  — Sous-ministre adjoint ou associé
D. 830-2019, ss. 3.
10. Un sous-ministre adjoint ou associé est autorisé à signer:
1°  tout document portant sur la promesse ou l’octroi d’une subvention;
2°  toute autorisation d’acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble à des fins industrielles donnée en vertu du cinquième alinéa de l’article 139 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (chapitre C-11.4);
3°  toute autorisation ou toute approbation donnée en vertu de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1), de la Loi concernant la ville de Brossard (1969, chapitre 99) et de la Loi concernant l’acquisition d’immeubles par la ville de Berthierville (1985, chapitre 56);
4°  tout document qui découle de l’exercice des pouvoirs du ministre prévus aux articles 468.1, 468.11, 468.49, 468.53 et 469.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et des articles 570, 580, 618, 622 et 624 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1);
5°  tout document qui découle de l’exercice des pouvoirs du ministre prévus aux articles 278, 339, 346 et 568 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2);
6°  tout avis prévu aux articles 51, 53.7, 56.4, 56.14, 56.15 et 65 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1);
7°  toute entente conclue en vertu de l’article 126.3 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) et des articles 21.6 et 21.7 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (chapitre M-22.1).
D. 830-2019, a. 10.
§ 4.  — Directeur général
D. 830-2019, ss. 4.
11. Un directeur général est autorisé à signer, en lien avec les responsabilités de sa direction générale:
1°  tout document qui porte sur la promesse ou l’octroi d’une subvention qui découle de l’application d’un programme dont les normes sont approuvées par le gouvernement ou le Conseil du trésor;
2°  s’il comporte une dépense n’excédant pas 50 000 $:
a)  tout avis d’appel d’offres public ou d’appel d’offres sur invitation de même que tout document relatif à ces appels d’offres;
b)  tout contrat de services;
c)  tout contrat d’approvisionnement;
d)  toute entente de services avec un organisme public;
e)  toute convention de subvention qui ne découle pas de l’application d’un programme dont les normes sont approuvées par le gouvernement ou le Conseil du trésor.
D. 830-2019, a. 11; D. 1019-2022, a. 13.
12. Le directeur général de la direction générale compétente en matière de finances est autorisé à signer, outre les documents énumérés à l’article 11, les suivants:
1°  tout contrat d’approvisionnement;
2°  tout contrat de construction;
3°  toute demande à la Société québécoise des infrastructures ou tout engagement envers celle-ci;
4°  toute entente de services avec un organisme public;
5°  toute convention de subvention qui ne découle pas de l’application d’un programme dont les normes sont approuvées par le gouvernement ou le Conseil du trésor;
6°  s’il comporte une dépense n’excédant pas 100 000 $:
a)  tout avis d’appel d’offres public ou d’appel d’offres sur invitation de même que tout document relatif à ces appels d’offres;
b)  tout contrat de services.
D. 830-2019, a. 12; D. 1019-2022, a. 5.
12.1. Le directeur général de la direction compétente en matière de ressources informationnelles est autorisé à signer, outre les documents énumérés à l’article 11, les suivants s’ils comportent une dépense n’excédant pas 100 000 $:
1°  tout avis d’appel d’offres public ou d’appel d’offres sur invitation de même que tout document relatif à ces appels d’offres;
2°  tout contrat de services;
3°  tout contrat d’approvisionnement;
4°  toute entente de services avec un organisme public.
D. 1019-2022, a. 6.
13. Le directeur général de la direction générale compétente en matière d’infrastructures est autorisé à signer, outre les documents énumérés à l’article 11, tout document qui porte sur la promesse ou l’octroi d’une subvention qui ne découle pas de l’application d’un programme dont les normes sont approuvées par le gouvernement ou le Conseil du trésor.
D. 830-2019, a. 13; D. 1019-2022, a. 13.
14. Le directeur général de la direction générale compétente en matière d’évaluation foncière est autorisé à signer, outre les documents énumérés à l’article 11, tout document prévu à l’article 264 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1).
D. 830-2019, a. 14.
§ 4.1.  — Directeur général adjoint
D. 1019-2022, a. 7.
14.1. Un directeur général adjoint est autorisé à signer, en lien avec les responsabilités de sa direction générale:
1°  tout document qui porte sur la promesse ou l’octroi d’une subvention qui découle de l’application d’un programme dont les normes sont approuvées par le gouvernement ou le Conseil du trésor;
2°  s’il comporte une dépense n’excédant pas 25 000 $:
a)  tout avis d’appel d’offres public ou d’appel d’offres sur invitation de même que tout document relatif à ces appels d’offres;
b)  tout contrat de services;
c)  tout contrat d’approvisionnement;
d)  toute entente de services avec un organisme public;
e)  toute convention de subvention qui ne découle pas de l’application d’un programme dont les normes sont approuvées par le gouvernement ou le Conseil du trésor.
D. 1019-2022, a. 7.
§ 5.  — Directeur de direction
D. 830-2019, ss. 5.
15. Un directeur est autorisé à signer, en lien avec les responsabilités de sa direction:
1°  tout document qui porte sur la promesse ou l’octroi d’une subvention qui découle de l’application d’un programme dont les normes sont approuvées par le gouvernement ou le Conseil du trésor;
2°  s’il comporte une dépense n’excédant pas 25 000 $:
a)  tout avis d’appel d’offres public ou d’appel d’offres sur invitation de même que tout document relatif à ces appels d’offres;
b)  tout contrat de services;
c)  tout contrat d’approvisionnement;
d)  toute entente de services avec un organisme public;
e)  toute convention de subvention qui ne découle pas de l’application d’un programme dont les normes sont approuvées par le gouvernement ou le Conseil du trésor.
D. 830-2019, a. 15; D. 1019-2022, a. 13.
16. (Abrogé).
D. 830-2019, a. 16; D. 1019-2022, a. 8.
17. Un directeur de la direction compétente en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme est autorisé à signer, outre les documents énumérés à l’article 15:
1°  tout avis prévu aux articles 51, 53.7, 56.4, 56.14, 56.15 et 65 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1);
2°  toute prolongation accordée en vertu de l’article 239 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, d’un délai ou d’un terme imparti par cette loi ou par un règlement, une ordonnance, un avis ou un décret adopté ou rendu en vertu de cette loi;
3°  toute demande d’avis faite en vertu des articles 75.11, 234.2 et 267 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et de l’article 89 de la Charte de la Ville de Gatineau (chapitre C-11.1).
D. 830-2019, a. 17.
18. Le directeur de la direction compétente en matière d’aménagement métropolitain est autorisé à signer, outre les documents énumérés à l’article 15, les suivants:
1°  tout avis prévu aux articles 51, 53.7, 56.4, 56.14, 56.15 et 65 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1);
2°  toute prolongation accordée en vertu de l’article 239 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, d’un délai ou d’un terme imparti par cette loi ou par un règlement, une ordonnance, un avis ou un décret adopté ou rendu en vertu de cette loi;
3°  toute demande d’avis faite à la Communauté métropolitaine de Montréal prévue au premier alinéa de l’article 234.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
D. 830-2019, a. 18.
19. Le directeur de la direction compétente en matière de finances municipales est autorisé à signer, outre les documents énumérés à l’article 15, les suivants:
1°  toute approbation ou autorisation en matière d’emprunt ou d’affectation de deniers excédentaires;
2°  toute autorisation en matière de cautionnement;
3°  toute approbation d’un règlement relatif à une réserve financière.
D. 830-2019, a. 19.
20. Le directeur d’une direction régionale est autorisé à signer, en lien avec les responsabilités de sa direction, outre les documents énumérés à l’article 15, les suivants:
1°  toute prolongation accordée en vertu de l’article 239 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), d’un délai ou d’un terme imparti par cette loi ou par un règlement, une ordonnance, un avis ou un décret adopté ou rendu en vertu de cette loi;
2°  toute prolongation d’un délai imparti par la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9).
D. 830-2019, a. 20.
20.1. Le directeur des communications qui relève du ministère du Conseil exécutif est autorisé à signer, en lien avec les responsabilités de sa direction:
1°  tout document qui porte sur la promesse ou l’octroi d’une subvention qui découle de l’application d’un programme dont les normes sont approuvées par le gouvernement ou le Conseil du trésor;
2°  s’il comporte une dépense n’excédant pas 50 000 $:
a)  tout avis d’appel d’offres public ou d’appel d’offres sur invitation de même que tout document relatif à ces appels d’offres;
b)  tout contrat de services;
c)  tout contrat d’approvisionnement;
d)  toute entente de services avec un organisme public;
e)  toute convention de subvention qui ne découle pas de l’application d’un programme dont les normes sont approuvées par le gouvernement ou le Conseil du trésor.
D. 1019-2022, a. 9.
20.2. Le directeur de la direction compétente en matière d’analyse en habitation est autorisé à signer, en outre des documents énumérés à l’article 15, les approbations prévues par l’article 133 du chapitre 31 des lois de 2021.
D. 1019-2022, a. 9.
20.3. Le directeur de la direction compétente en matière de ressources financières est autorisé à signer, outre les documents énumérés à l’article 15, les suivants s’ils comportent une dépense n’excédant pas 100 000 $:
1°  tout avis d’appel d’offres public ou d’appel d’offres sur invitation de même que tout document relatif à ces appels d’offres;
2°  tout contrat de services;
3°  tout contrat d’approvisionnement;
4°  tout contrat de construction;
5°  toute demande à la Société québécoise des infrastructures ou tout engagement envers celle-ci;
6°  toute entente de services avec un organisme public;
7°  toute convention de subvention qui ne découle pas de l’application d’un programme dont les normes sont approuvées par le gouvernement ou le Conseil du trésor.
D. 1019-2022, a. 9.
§ 6.  — Directeur de service
D. 830-2019, ss. 6.
21. Un directeur est autorisé à signer, en lien avec les responsabilités de son service, les documents suivants s’ils comportent une dépense n’excédant pas 10 000 $:
1°  tout avis d’appel d’offres public ou d’appel d’offres sur invitation de même que tout document relatif à ces appels d’offres;
2°  tout contrat de services;
3°  tout contrat d’approvisionnement;
4°  toute entente de services avec un organisme public;
5°  toute convention de subvention qui découle ou non de l’application d’un programme dont les normes sont approuvées par le gouvernement ou le Conseil du trésor.
D. 830-2019, a. 21; D. 1019-2022, a. 13.
§ 7.  — Directeur adjoint
D. 830-2019, ss. 7.
22. Un directeur adjoint est autorisé à signer, en lien avec la responsabilité de sa direction ou de son service, selon le cas, les documents suivants s’ils comportent une dépense n’excédant pas 10 000 $:
1°  tout avis d’appel d’offres public ou d’appel d’offres sur invitation de même que tout document relatif à ces appels d’offres;
2°  tout contrat de services;
3°  tout contrat d’approvisionnement;
4°  toute entente de services avec un organisme public;
5°  toute convention de subvention qui découle ou non de l’application d’un programme dont les normes sont approuvées par le gouvernement ou le Conseil du trésor.
D. 830-2019, a. 22; D. 1019-2022, a. 10.
23. Un directeur adjoint de la direction des communications qui relève du ministère du Conseil exécutif est autorisé à signer, en lien avec la responsabilité de sa direction, tout document énuméré à l’article 22 s’il comporte une dépense n’excédant pas 25 000 $.
D. 830-2019, a. 23; D. 1019-2022, a. 11.
23.1. Un directeur adjoint de la direction compétente en matière de finances municipales est autorisé à signer, outre les documents énumérés à l’article 22, les approbations et les autorisations visées aux paragraphes 1 à 3 de l’article 19.
D. 1019-2022, a. 11.
§ 8.  — Autres
D. 830-2019, ss. 8.
24. Le responsable des ressources matérielles et immobilières est autorisé à signer les documents suivants s’ils comportent une dépense n’excédant pas 25 000 $:
1°  tout avis d’appel d’offres public ou d’appel d’offres sur invitation de même que tout document relatif à ces appels d’offres;
2°  tout contrat de services;
3°  tout contrat d’approvisionnement;
4°  tout contrat de construction;
5°  toute demande à la Société québécoise des infrastructures ou tout engagement envers celle-ci;
6°  toute entente de services avec un organisme public.
D. 830-2019, a. 24.
25. Le responsable des opérations comptables et de la gestion contractuelle est autorisé à signer les documents suivants s’ils comportent une dépense n’excédant pas 5 000 $:
1°  tout contrat de services;
2°  tout contrat d’approvisionnement;
3°  tout contrat de construction.
D. 830-2019, a. 25; D. 1019-2022, a. 12.
SECTION III
DISPOSITIONS FINALES
D. 830-2019, sec. III.
26. Le présent règlement remplace le Règlement sur la signature de certains documents du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (chapitre M-22.1, r. 2).
D. 830-2019, a. 26.
27. (Omis).
D. 830-2019, a. 27.
RÉFÉRENCES
D. 830-2019, 2019 G.O. 2, 3751
D. 1019-2022, 2022 G.O. 2, 3575