L-6, r. 11 - Règlement sur les systèmes de loteries

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre L-6, r. 11
Règlement sur les systèmes de loteries
Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement
(chapitre L-6, a. 119).
Les droits prévus au règlement ont été indexés à compter du 1er janvier 2012 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 10 décembre 2011, page 1339. (a. 4.1, 12)
1. Dans le présent règlement, on entend par:
«fins charitables»: celles qui visent à soulager la souffrance ou la pauvreté ainsi que celles qui tendent à promouvoir l’éducation ou à réaliser tout autre dessein avantageux pour la collectivité sur le plan culturel, artistique, sportif ou communautaire;
«fins religieuses»: celles qui visent à promouvoir une doctrine religieuse;
«foire ou exposition»: une foire ou une exposition au sens du paragraphe 3.1 de l’article 206 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46);
«organisme»: une société ou personne morale sans but lucratif qui poursuit des fins ou oeuvres charitables ou religieuses.
D. 2704-84, a. 1; D. 593-91, a. 1; D. 1269-97, a. 1; D. 1107-2007, a. 22.
2. En matière de systèmes de loteries, les activités pour lesquelles une licence est prescrite sont les suivantes:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  le tirage;
3°  le tirage lors d’une campagne de souscription pour une levée de fonds;
4°  la roue de fortune;
5°  le casino;
6°  le casino-bénéfice.
D. 2704-84, a. 2; D. 593-91, a. 2; D. 1269-97, a. 2.
3. Les catégories de personnes qui peuvent demander une licence sont:
1°  un organisme si le produit du système de loterie est utilisé à des fins ou oeuvres charitables ou religieuses en accord avec celles qu’il poursuit;
2°  le conseil d’une foire ou d’une exposition qui tient une foire ou une exposition, durant la période et à l’endroit de cette activité;
3°  l’exploitant d’une concession louée auprès du conseil d’une foire ou d’une exposition et située sur le terrain de la foire ou de l’exposition et exploitée à cet endroit durant la période de la foire ou de l’exposition.
D. 2704-84, a. 3; D. 1241-85, a. 1; D. 593-91, a. 2; D. 510-98, a. 1; D. 1107-2007, a. 23.
4. Les catégories de licences que la Régie des alcools, des courses et des jeux peut délivrer à certaines des catégories de personnes visées à l’article 3 sont les suivantes:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  la licence de tirage:
a)  à un organisme;
b)  au conseil d’une foire ou d’une exposition;
3°  la licence de tirage lors d’une campagne de souscription pour une levée de fonds à un organisme;
4°  la licence de roue de fortune:
a)  au conseil d’une foire ou d’une exposition;
b)  à l’exploitant d’une concession louée auprès du conseil d’une foire ou d’une exposition;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  la licence de casino-bénéfice à un organisme.
La Loi sur les sociétés d’agriculture (chapitre S-25) est abrogée par 1997, chapitre 70.
D. 2704-84, a. 4; D. 1241-85, a. 2; D. 593-91, a. 2; D. 1269-97, a. 3; D. 510-98, a. 2.
4.1. La personne à qui la Régie délivre une licence doit payer les droits suivants:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  pour la licence de tirage qui autorise la tenue d’un tirage: 26 $ de frais d’administration plus 3% du prix de vente totale des billets imprimés ou des objets manufacturés;
3°  pour la licence de tirage lors d’une campagne de souscription pour une levée de fonds qui autorise la tenue d’un tirage: 26 $ de frais d’administration plus 6% de la valeur totale des prix offerts;
4°  pour la licence de roue de fortune qui autorise la tenue d’une roue de fortune: 26 $ de frais d’administration plus 103 $ par jour pour chaque roue de fortune dont les mises sont de 0,25 $ à 2 $ et pour les autres roues de fortune, 206 $ par jour;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  pour la licence de casino-bénéfice qui autorise la tenue de casino-bénéfice: 26 $ de frais d’administration plus 51 $ par jour pour chaque table de black jack ou chaque roue de fortune.
D. 593-91, a. 2; D. 270-96, a. 1; D. 1269-97, a. 4; D. 510-98, a. 3.
5. (Abrogé).
D. 2704-84, a. 5; D. 1269-97, a. 5.
6. (Abrogé).
D. 2704-84, a. 6; D. 1241-85, a. 3; D. 593-91, a. 3.
7. (Abrogé).
D. 2704-84, a. 7; D. 1241-85, a. 4; D. 593-91, a. 3.
8. (Abrogé).
D. 2704-84, a. 8; D. 1241-85, a. 5; D. 593-91, a. 3.
9. Une demande de licence dûment complétée doit être produite à la Régie:
1°  dans le cas d’une demande de licence de tirage, de tirage lors d’une campagne de souscription pour une levée de fonds ou de casino-bénéfice, au moins 30 jours avant la date à laquelle le système de loterie doit être conduit;
2°  dans les autres cas, au moins 30 jours avant la date à laquelle le système de loterie doit être conduit.
D. 2704-84, a. 9; D. 593-91, a. 4; D. 1269-97, a. 6.
10. Le paiement des droits doit accompagner la demande et peut être fait soit en argent, soit par chèque ou mandat-poste établi au nom de la Régie des alcools, des courses et des jeux.
D. 2704-84, a. 10; D. 593-91, a. 5; D. 1269-97, a. 7.
11. Lorsqu’un système de loterie n’est pas tenu, le titulaire de la licence peut obtenir le remboursement des droits qu’il a payés à l’égard de ce système, à l’exclusion des frais d’administration, à condition qu’il présente une demande appuyée d’un affidavit à la Régie, au plus tard le 30e jour qui suit la date de l’expiration de la licence.
Toutefois, le titulaire d’une licence de casino-bénéfice ou de roue de fortune ne peut obtenir le remboursement des droits qu’il a payés à l’égard des tables de black jack ou des roues de fortune qu’il n’a pas utilisées.
D. 2704-84, a. 11; D. 593-91, a. 6; D. 510-98, a. 4.
12. Lorsqu’une licence est perdue, détruite ou altérée, le titulaire de la licence doit demander un duplicata que la Régie lui délivre sur paiement de 5,25 $.
D. 2704-84, a. 12.
13. La Régie rembourse le montant des droits que la personne a payés lors de la demande de licence lorsque celle-ci lui est refusée, à l’exclusion des frais d’administration.
D. 2704-84, a. 13; D. 593-91, a. 7.
13.1. Les droits et frais exigibles en vertu du présent règlement, à l’exception des droits variables prévus aux paragraphes 2 et 3 de l’article 4.1, sont indexés au 1er janvier de chaque année, selon l’évolution de l’indice d’ensemble des prix à la consommation pour le Canada, pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année précédente, déterminé par Statistique Canada. Le taux d’indexation ne peut être inférieur à zéro.
La valeur des droits et frais ainsi majorés est arrondie de la façon suivante:
1°  lorsque la majoration annuelle découlant de l’indexation se situe entre 0,01 $ et 0,25 $, elle est augmentée de 0,25 $;
2°  lorsque la majoration annuelle découlant de l’indexation se situe entre 0,25 $ et 0,50 $, elle est augmentée de 0,50 $;
3°  lorsque la majoration annuelle découlant de l’indexation se situe entre 0,50 $ et 1,00 $, elle est augmentée de 1,00 $;
4°  lorsque la majoration annuelle découlant de l’indexation est supérieure à 1,00 $:
a)  elle est diminuée au dollar le plus près si elle comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $;
b)  elle est augmentée au dollar le plus près si elle comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Pour l’application du premier alinéa, la Régie publie, chaque année, après leur détermination, les nouveaux droits et frais par un avis à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et si elle le juge à propos par un autre moyen.
D. 1053-2011, a. 1.
14. Les licences délivrées en vertu du Règlement sur les licences pour les systèmes de loteries (R.R.Q., 1981, chapitre L-6, r. 6) demeurent en vigueur jusqu’à la date à laquelle elles auraient expiré en vertu de ce règlement et les titulaires peuvent, jusqu’à cette date, exercer les opérations autorisées par ces licences.
D. 2704-84, a. 14.
15. Le présent règlement remplace le Règlement sur les licences pour les systèmes de loteries (R.R.Q., 1981, chapitre L-6, r. 6).
D. 2704-84, a. 15.
16. (Omis).
D. 2704-84, a. 16.
RÉFÉRENCES
D. 2704-84, 1985 G.O. 2, 14
D. 1241-85, 1985 G.O. 2, 3491
D. 593-91, 1991 G.O. 2, 2357
D. 270-96, 1996 G.O. 2, 1876
D. 1269-97, 1997 G.O. 2, 6490
D. 510-98, 1998 G.O. 2, 2169
D. 1107-2007, 2007 G.O. 2, 5805
D. 1053-2011, 2011 G.O. 2, 4757