L-6, r. 11.1 - Règlement sur les systèmes de loterie

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À jour au 1er janvier 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre L-6, r. 11.1
Règlement sur les systèmes de loterie
Loi sur les loteries et les appareils d’amusement
(chapitre L-6, a. 119, 1er al., par. a, b, c et d, et 2e al.).
Les frais prévus au règlement ont été indexés à compter du 1er janvier 2024 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 9 décembre 2023, page 820. (a. 6, 8)
SECTION I
DÉFINITIONS
D. 1476-2022, sec. I.
1. Dans le présent règlement, on entend par:
«billet» : un billet régulier ou simplifié utilisé dans le cadre d’un tirage, ou un objet manufacturé qui est accompagné d’un support contenant les mêmes informations qu’un billet;
«carte» : une carte imprimée utilisée dans le cadre d’une loterie instantanée ou un objet manufacturé qui est accompagné d’un support contenant les mêmes informations qu’une carte;
«fins charitables» : des fins qui visent à soulager la souffrance ou la pauvreté ainsi que celles qui tendent à promouvoir l’éducation ou à réaliser tout autre dessein avantageux pour la collectivité sur le plan culturel, artistique, sportif ou communautaire;
«fins religieuses» : des fins qui visent à promouvoir une doctrine religieuse;
«foire ou exposition» : une foire ou une exposition au sens du paragraphe 3.1 de l’article 206 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46);
«loterie instantanée» : un système de loterie dans lequel une carte contient des renseignements suffisants, à eux seuls, pour établir si son détenteur a droit à un prix;
«organisme» : une société, une association ou une personne morale sans but lucratif qui poursuit des fins charitables ou religieuses;
«système électronique» : un ordinateur, un dispositif, un appareil ou une plateforme informatique utilisé pour la mise sur pied ou l’exploitation d’un tirage électronique qui ne constitue pas un appareil de loterie vidéo au sens de la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement (chapitre L-6);
«tirage» : un tirage à prix fixe, un tirage à prix déterminé selon le pourcentage des revenus bruts comme un moitié-moitié, un tirage à lot progressif comme la chasse à l’as ou un tirage mixte combinant plus d’un type de tirage;
«tirage électronique» : un tirage utilisant un système électronique pour la vente de billets, la sélection d’un gagnant ou l’attribution d’un prix.
D. 1476-2022, a. 1.
SECTION II
LICENCES
D. 1476-2022, sec. II.
§ 1.  — Licence de systèmes de loterie
D. 1476-2022, ss. 1.
2. Une licence est prescrite pour conduire et administrer les systèmes de loterie suivants:
1°  un tirage;
2°  une loterie instantanée;
3°  un casino-bénéfice;
4°  une roue de fortune.
D. 1476-2022, a. 2.
3. Un organisme peut demander une licence pour conduire et administrer tous les systèmes de loterie prévus à l’article 2, à l’exception de la roue de fortune, si les profits du système de loterie sont utilisés à des fins charitables ou religieuses en accord avec les fins qu’il poursuit.
Le conseil d’une foire ou d’une exposition peut demander une licence pour conduire et administrer, lors d’une foire ou d’une exposition qu’il organise, un tirage, une loterie instantanée ou une roue de fortune.
L’exploitant d’une concession louée auprès du conseil d’une foire ou d’une exposition peut demander une licence pour conduire et administrer une roue de fortune exploitée lors de la tenue de la foire ou de l’exposition.
D. 1476-2022, a. 3.
4. Une demande de licence de systèmes de loterie ou toute demande pour ajouter un nouveau système de loterie doit être produite à la Régie au moins 30 jours avant la mise en vente des billets ou des cartes de loterie instantanée ou de la date de la tenue du casino-bénéfice ou de la roue de fortune.
D. 1476-2022, a. 4.
§ 2.  — Licence de fournisseur de systèmes électroniques
D. 1476-2022, ss. 2.
5. Une licence de fournisseur de systèmes électroniques est prescrite pour fournir à un organisme un système électronique utilisé dans le cadre d’un tirage.
D. 1476-2022, a. 5.
SECTION III
FRAIS ET DROITS PAYABLES
D. 1476-2022, sec. III.
6. Le demandeur d’une licence de systèmes de loterie doit payer, lors de sa demande, des frais d’étude de 32,75 $ ainsi que:
1°  pour un tirage, sous réserve de l’article 7, un droit représentant 0,9% du prix de vente total des billets estimé par le demandeur;
2°  pour une loterie instantanée, un droit représentant 0,9% du prix de vente total des cartes de loterie instantanée;
3°  pour un casino-bénéfice, un droit de 32,75 $ par jour pour chaque table de black jack ou chaque roue de fortune;
4°  pour une roue de fortune, un droit de 64 $ par jour pour chaque roue de fortune dont les mises sont de 0,25 $ à 2 $, et de 127 $ par jour pour les autres roues de fortune.
Malgré le paragraphe 1 du premier alinéa, pour un tirage à lot progressif, un droit payable représentant 0,9% du prix de vente total des billets doit être transmis à la Régie des alcools, des courses et des jeux trimestriellement à compter du premier tirage.
D. 1476-2022, a. 6.
7. Dans le cas d’une licence pour conduire et administrer des tirages, si les revenus provenant de la vente des billets de tous les tirages de cette licence excèdent 10% du prix de vente total des billets estimés au moment de la demande, le titulaire est tenu de payer un droit représentant 0,9% de cet excédent. Le paiement de ces droits doit accompagner la copie du rapport des bénéfices transmise à la Régie en application de l’article 75 des Règles sur les systèmes de loterie (chapitre L-6, r. 12.1) ou être transmis au plus tard 60 jours après la date d’expiration de la licence.
D. 1476-2022, a. 7.
8. Le demandeur d’une licence de fournisseur de systèmes électroniques doit payer, lors de sa demande, des frais d’étude de 32,75 $ ainsi qu’un droit de 239 $.
D. 1476-2022, a. 8.
9. La Régie rembourse uniquement le montant du droit que le demandeur a payé lors de la demande de licence lorsque celle-ci lui est refusée.
D. 1476-2022, a. 9.
10. Lorsqu’un système de loterie pour lequel une licence a été délivrée n’est pas tenu au cours de la période de validité de celle-ci, le titulaire peut demander à la Régie le remboursement du droit qu’il a payé au plus tard le 30e jour qui suit la date d’expiration de la licence.
D. 1476-2022, a. 10.
11. Les frais et les droits payables en vertu du présent règlement, à l’exception des droits déterminés au moyen d’un pourcentage prévus aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 6 et à l’article 7, sont indexés au 1er janvier de chaque année, selon l’évolution de l’indice d’ensemble des prix à la consommation pour le Canada, pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année précédente, déterminé par Statistique Canada. Le taux d’indexation ne peut être inférieur à zéro.
La valeur des droits et des frais ainsi majorés est arrondie de la façon suivante:
1°  lorsque la majoration annuelle découlant de l’indexation se situe entre 0,01 $ et 0,25 $, elle est augmentée de 0,25 $;
2°  lorsque la majoration annuelle découlant de l’indexation se situe entre 0,25 $ et 0,50 $, elle est augmentée de 0,50 $;
3°  lorsque la majoration annuelle découlant de l’indexation se situe entre 0,50 $ et 1 $, elle est augmentée de 1 $;
4°  lorsque la majoration annuelle découlant de l’indexation est supérieure à 1 $:
a)  elle est diminuée au dollar le plus près si elle comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $;
b)  elle est augmentée au dollar le plus près si elle comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
La Régie informe le public du résultat de l’indexation faite en vertu du présent article dans la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et, si elle le juge approprié, par tout autre moyen.
D. 1476-2022, a. 11.
SECTION IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
D. 1476-2022, sec. IV.
12. Les licences délivrées en vertu du Règlement sur les systèmes de loteries (chapitre L-6, r. 11) demeurent en vigueur jusqu’à la date à laquelle elles auraient expirées conformément à ce règlement et les titulaires peuvent, jusqu’à cette date, exercer les opérations autorisées par ces licences.
D. 1476-2022, a. 12.
13. Le présent règlement remplace le Règlement sur les systèmes de loteries (chapitre L-6, r. 11).
D. 1476-2022, a. 13.
14. (Omis).
D. 1476-2022, a. 14.
RÉFÉRENCES
D. 1476-2022, 2022 G.O. 2, 5695
L.Q. 2023, c. 24, a. 78 et 98