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Décisions des tribunaux
I-8, r. 7.01
- Règlement sur le certificat d’immatriculation de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
I-8
Loi sur les infirmières et les infirmiers
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
I-8, r. 7.01
Règlement sur le certificat d’immatriculation de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS — CERTIFICAT D’ IMMATRICULATION
Loi sur les infirmières et les infirmiers
(chapitre I-8, a. 12)
.
I-8
14
03
mars
2013
1
.
Le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions et les formalités de délivrance du certificat d’immatriculation visé à la section VII de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (chapitre I-8) de même que les causes, conditions et formalités de révocation de ce certificat.
D. 102-2013, a. 1
.
2
.
Le secrétaire de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec délivre un certificat d’immatriculation à l’étudiant en soins infirmiers qui remplit les conditions et les formalités suivantes:
1
°
il n’a pas fait l’objet d’une révocation de son certificat d’immatriculation dans l’année précédant sa demande pour l’une des causes prévues aux paragraphes 3 à 5 de l’article 3;
2
°
il requiert de l’établissement d’enseignement où il est inscrit qu’il transmette à l’Ordre une attestation confirmant qu’il est titulaire d’un diplôme d’études secondaires et qu’il est admis à un programme d’études qui mène à l’obtention d’un diplôme qui donne ouverture au permis de l’Ordre;
3
°
il fournit une copie certifiée conforme de son certificat de naissance;
4
°
il remet une photographie de format passeport (5 cm × 7 cm) datant d’au plus 1 an. La photographie doit être authentifiée par un membre d’un ordre professionnel qui connaît la personne depuis au moins 2 ans ou par un commissaire à l’assermentation;
5
°
il remplit une demande d’immatriculation sur le formulaire fourni par l’Ordre;
6
°
il acquitte les frais prescrits par le Conseil d’administration en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).
Un certificat d’immatriculation est également délivré à la personne qui effectue une formation en application d’un règlement pris conformément au paragraphe
c
de l’article 93 du Code des professions ou dont le diplôme ou la formation a été reconnu équivalent par l’Ordre et qui remplit les conditions et les formalités prévues aux paragraphes 1 et 4 à 6 du premier alinéa.
D. 102-2013, a. 2
.
3
.
Constitue une cause de révocation du certificat d’immatriculation:
1
°
l’absence d’inscription du titulaire de ce certificat, depuis plus d’un an, à une session d’un programme d’études qui mène à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre ou à une formation déterminée par l’Ordre en application de l’article 9 du Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (chapitre I-8, r. 16);
2
°
l’échec du titulaire au programme d’études qui mène à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre ou à une formation déterminée par l’Ordre en application de l’article 9 de ce règlement;
3
°
le renvoi du titulaire du programme d’études qui mène à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre ou de la formation déterminée par l’Ordre en application de l’article 9 de ce règlement;
4
°
l’obtention du certificat d’immatriculation sous de fausses représentations;
5
°
l’exercice d’activités professionnelles réservées à l’infirmière et à l’infirmier autres que celles autorisées par règlement pris en application du paragraphe
h
de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26) ou la dérogation aux conditions d’exercice de ces activités, notamment celles relatives au respect des obligations déontologiques applicables aux membres de l’Ordre.
D. 102-2013, a. 3
.
4
.
Le Conseil d’administration doit, avant de révoquer un certificat d’immatriculation, permettre à son titulaire de présenter ses observations.
À cette fin, le secrétaire l’informe, au moyen d’un avis écrit, de la date, du lieu et de l’heure de la séance au cours de laquelle il pourra présenter ses observations. Cet avis indique la cause de la révocation.
Le titulaire qui désire être présent pour faire ses observations doit en informer le secrétaire avant la date prévue pour la séance. Il peut cependant lui faire parvenir ses observations écrites en tout temps avant cette date.
D. 102-2013, a. 4
.
5
.
La décision de révoquer un certificat d’immatriculation doit être motivée. Elle est signifiée dans les plus brefs délais à la personne concernée et est exécutoire dès la date de sa signification.
D. 102-2013, a. 5
.
6
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur les conditions et formalités de la révocation de l’immatriculation d’un étudiant en soins infirmiers (chapitre I-8, r. 12).
D. 102-2013, a. 6
.
7
.
(Omis).
D. 102-2013, a. 7
.
RÉFÉRENCES
D. 102-2013, 2013 G.O. 2, 643
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