i-8, r. 15.1 - Règlement sur la formation et l’expérience clinique requises des infirmières pour l’évaluation des troubles mentaux

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre I-8, r. 15.1
Règlement sur la formation et l’expérience clinique requises des infirmières pour l’évaluation des troubles mentaux
Loi sur les infirmières et les infirmiers
(chapitre I-8, a. 14, par. g).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. h).
1. Le présent règlement détermine le contenu de la formation de niveau universitaire et de l’expérience clinique en soins infirmiers psychiatriques requises des infirmières pour l’évaluation des troubles mentaux, à l’exception du retard mental, visée au paragraphe 16 du deuxième alinéa de l’article 36 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (chapitre I-8).
Dans le présent règlement, le mot «infirmière» désigne l’infirmière ou l’infirmier.
D. 78-2014, a. 1.
2. Pour évaluer le trouble mental, à l’exception du retard mental, une infirmière doit:
1°  avoir suivi avec succès une formation universitaire de 2e cycle en sciences infirmières dans le domaine de la santé mentale et des soins psychiatriques dont le contenu est décrit à l’annexe I;
2°  posséder une expérience clinique en soins infirmiers psychiatriques dont le contenu est décrit à l’annexe II;
3°  fournir à l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec une attestation descriptive de l’acquisition de la formation et de l’expérience clinique visées aux paragraphes 1 et 2.
D. 78-2014, a. 2.
3. Satisfait aux exigences de formation et d’expérience clinique visées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 2, l’infirmière qui remplit les conditions fixées à l’annexe III.
D. 78-2014, a. 3.
4. L’infirmière peut évaluer, au cours de la formation visée au paragraphe 1 de l’article 2, les troubles mentaux, à l’exception du retard mental, à condition d’être supervisée par un professionnel habilité à évaluer les troubles mentaux, dans la mesure où l’exercice de cette activité est requis pour lui permettre d’acquérir cette formation.
D. 78-2014, a. 4.
5. (Omis).
D. 78-2014, a. 5.
ANNEXE I
(a. 2, par. 1)
CONTENU DE LA FORMATION UNIVERSITAIRE DE 2E CYCLE EN SCIENCES INFIRMIÈRES DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ MENTALE ET DES SOINS PSYCHIATRIQUES
Le programme de formation universitaire de 2e cycle en sciences infirmières dans le domaine de la santé mentale et des soins psychiatriques est constitué d’au moins 1 035 heures réparties comme suit:
1° un volet théorique comprenant au moins 450 heures, dont au moins:
a) 90 heures sur les méthodes de recherche, l’intégration des données probantes à la pratique clinique et l’utilisation des outils psychométriques dont au moins 45 heures sur l’utilisation des outils psychométriques;
b) 135 heures sur la psychopathologie des troubles mentaux et des troubles concomitants, incluant les théories de la personnalité et du développement et l’étude d’un système de classification des troubles mentaux et des éléments permettant d’en apprécier la portée et les limites;
c) 45 heures sur la psychopharmacologie et les traitements biologiques;
d) 45 heures sur le rôle professionnel spécifique de l’infirmière relié à l’évaluation des troubles mentaux;
e) 135 heures sur les habiletés de communication et les modèles d’interventions reconnues scientifiquement.
Une heure de formation théorique équivaut à une heure d’activités d’apprentissage planifiées en présence du formateur dans une salle de cours;
2° un volet pratique d’au moins 540 heures de stage clinique comprenant:
a) 270 heures de stage clinique sur l’évaluation des troubles mentaux;
b) 270 heures de stage clinique sur l’intégration des principes d’entrevue, des principes relatifs à l’évaluation de la condition de santé et du trouble mental et des principes d’intervention selon différents modèles reconnus scientifiquement et adaptés à la clientèle présentant un problème de santé mentale ou un trouble mental.
Le stage clinique est supervisé par un professionnel habilité à évaluer les troubles mentaux.
D. 78-2014, Ann. I.
ANNEXE II
(a. 2, par. 2)
CONTENU DE L’EXPÉRIENCE CLINIQUE EN SOINS INFIRMIERS PSYCHIATRIQUES
L’expérience clinique en soins infirmiers psychiatriques est constituée d’au moins 840 heures auprès de personnes nécessitant des soins infirmiers en santé mentale et en psychiatrie.
D. 78-2014, Ann. II.
CONDITIONS POUR SATISFAIRE AUX EXIGENCES DE FORMATION ET D’EXPÉRIENCE CLINIQUE VISÉES AUX PARAGRAPHES 1 ET 2 DE L’ARTICLE 2
Satisfait aux exigences de formation et d’expérience clinique visées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 2 l’infirmière qui, dans l’année qui suit la date de l’entrée en vigueur du présent règlement (2014-03-06):
1° est titulaire d’un diplôme universitaire de deuxième cycle délivré par une université canadienne en sciences de la santé, en sciences de l’éducation, ou en sciences humaines dans un domaine connexe à la santé ou aux relations humaines ou d’un baccalauréat en sciences infirmières délivré par une université canadienne ou d’un baccalauréat par cumul de certificats délivré par une université canadienne dans un domaine relié à la santé ou aux relations humaines et comprenant au moins 30 crédits en sciences infirmières;
2° dans le cas de l’infirmière titulaire d’un diplôme universitaire de deuxième cycle, l’infirmière qui a exercé au moins 3 360 heures en soins infirmiers auprès de personnes présentant un trouble mental dans le cadre d’une pratique où elle participe au processus d’évaluation des troubles mentaux depuis les 5 années précédant la date de l’entrée en vigueur du présent règlement et, dans le cas de l’infirmière titulaire d’un diplôme de baccalauréat, l’infirmière qui a exercé au moins 10 080 heures depuis les 10 années précédant cette date;
3° a complété avec succès une formation d’au moins 225 heures lui permettant d’acquérir les connaissances et les habiletés requises pour l’ensemble des matières prévues aux sous-paragraphes a à c du premier alinéa du paragraphe 1 de l’annexe I. Cette formation peut avoir été acquise dans un établissement d’enseignement universitaire ou dans un établissement privé auprès d’un formateur qui est un professionnel habilité à évaluer les troubles mentaux.
D. 78-2014, Ann. III.
RÉFÉRENCES
D. 78-2014, 2014 G.O. 2, 609