I-13.3, r. 7 - Règlement sur les normes, les conditions et la procédure d’aliénation d’un immeuble d’un centre de services scolaire

Texte complet
À jour au 13 novembre 2013
Ce document a valeur officielle.
chapitre I-13.3, r. 7
Règlement sur les normes, les conditions et la procédure d’aliénation d’un immeuble d’une commission scolaire
Loi sur l’instruction publique
(chapitre I-13.3, a. 452).
CHAPITRE I
DÉFINITIONS ET APPLICATION
1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
1°  «valeur»: l’évaluation uniformisée d’un immeuble obtenue par la multiplication des valeurs inscrites pour cet immeuble au rôle d’évaluation d’une municipalité par le facteur comparatif établi pour ce rôle en vertu de l’article 264 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
2°  «commission scolaire»: une commission scolaire et le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal.
D. 471-2004, a. 1.
2. Le présent règlement ne s’applique pas à une servitude consentie par une commission scolaire lorsque la contrepartie n’excède pas 20 000 $.
D. 471-2004, a. 2.
CHAPITRE II
ALIÉNATION D’UN IMMEUBLE DONT LA VALEUR EXCÈDE 100 000 $
SECTION I
AUTORISATION DU MINISTRE
3. Une commission scolaire qui désire aliéner un immeuble dont la valeur excède 100 000 $ doit obtenir l’autorisation du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
D. 471-2004, a. 3.
SECTION II
ALIÉNATION PAR VOIE DE SOUMISSIONS PUBLIQUES
4. L’aliénation d’un immeuble d’une commission scolaire dont la valeur excède 100 000 $ doit être effectuée par voie de soumissions publiques. Toutefois, si l’immeuble est enclavé, l’aliénation peut être faite par voie d’appel d’offres sur invitation écrite auprès des propriétaires d’immeubles contigus ou, si 1 seul propriétaire est concerné, de gré à gré.
D. 471-2004, a. 4.
5. L’appel d’offres public est publié en français:
1°  soit dans un quotidien de Québec ou de Montréal et dans un hebdomadaire régional circulant dans la région où l’immeuble est situé;
2°  soit par un système électronique d’appel d’offres.
Le délai pour la réception des soumissions ne peut être inférieur à 4 semaines.
La date, l’heure et l’endroit fixés pour le dépôt et pour l’ouverture des soumissions doivent être indiqués dans l’appel d’offres public. L’ouverture des soumissions doit être publique.
Les documents d’appel d’offres doivent contenir une mention précisant que la commission scolaire ne s’engage à accepter aucune soumission.
L’aliénation qui donne suite à un appel d’offres public s’effectue en faveur du soumissionnaire qui a présenté la soumission conforme la plus élevée.
D. 471-2004, a. 5.
6. Une commission scolaire ne peut aliéner un immeuble pour un prix inférieur à sa valeur. Toutefois, lorsque toutes les offres reçues sont inférieures à la valeur de l’immeuble:
1°  le ministre peut autoriser la commission scolaire à aliéner l’immeuble au plus offrant;
2°  la commission scolaire peut, si elle ne demande pas l’autorisation visée au paragraphe 1, confier la vente à un courtier immobilier.
Lorsque toutes les offres reçues par le courtier immobilier sont inférieures à la valeur de l’immeuble, le ministre peut autoriser la commission scolaire à aliéner l’immeuble à celui dont l’offre est la plus élevée.
D. 471-2004, a. 6.
SECTION III
ALIÉNATION DE GRÉ À GRÉ À CERTAINS ORGANISMES
7. Malgré l’article 4, le ministre peut autoriser une commission scolaire à aliéner de gré à gré un immeuble à l’un des organismes suivants, à la valeur nominale qu’il fixe:
1°  à une commission scolaire dont le territoire se superpose en tout ou en partie au sien ou est contigu;
2°  à un collège d’enseignement général et professionnel;
3°  à une université;
4°  à un établissement d’enseignement privé agréé aux fins de subventions conformément à la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
5°  à un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
6°  à la Société d’habitation du Québec;
7°  à la Société québécoise des infrastructures;
8°  à une municipalité locale au sens de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9), à une municipalité régionale de comté ou à une communauté métropolitaine, sur le territoire de laquelle est situé l’immeuble;
9°  à une coopérative d’habitation, pour qu’elle acquière et utilise l’immeuble à des fins de logement social;
10°  à un organisme ou à une institution qui est un organisme de bienfaisance enregistré aux fins de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou à un organisme sans but lucratif qui poursuit des fins culturelles, scientifiques, récréatives, charitables ou sociales, pour qu’il y poursuive de telles fins;
11°  à un centre de la petite enfance ou à une garderie visés à la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1), pour qu’il y installe ce centre ou cette garderie.
Cependant, une telle autorisation est conditionnelle à l’insertion au contrat de vente d’une clause de premier refus, en faveur de la commission scolaire, en vertu de laquelle l’organisme devra, s’il désire aliéner l’immeuble, l’offrir d’abord à la commission scolaire au prix auquel il l’a initialement acquis de celle-ci.
D. 471-2004, a. 7.
SECTION IV
ALIÉNATION POUR UNE CONTREPARTIE AUTRE QUE MONÉTAIRE
8. Malgré les articles 4 et 7, le ministre peut autoriser l’aliénation de gré à gré d’un immeuble à une personne qui offre une contrepartie autre que monétaire de valeur au moins égale à la valeur de l’immeuble.
D. 471-2004, a. 8.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINALES
9. Le présent règlement remplace le Règlement sur les normes, les conditions et la procédure d’aliénation d’un immeuble d’une commission scolaire (D. 37-90, 90-01-17).
D. 471-2004, a. 9.
10. (Omis).
D. 471-2004, a. 10.
RÉFÉRENCES
D. 471-2004, 2004 G.O. 2, 2487
L.Q. 2011, c. 16, a. 244
L.Q. 2013, c. 23, a. 164