I-10, r. 3.1 - Règlement sur les autorisations légales d’exercer la profession d’ingénieur forestier hors du Québec qui donnent ouverture au permis de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec

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À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre I-10, r. 3.1
Règlement sur les autorisations légales d’exercer la profession d’ingénieur forestier hors du Québec qui donnent ouverture au permis de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec
Loi sur les ingénieurs forestiers
(chapitre I-10, a. 4).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. q).
1. Donne ouverture au permis délivré par l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec, une autorisation légale d’exercer la profession d’ingénieur forestier délivrée par l’un des organismes suivants:
1°  College of Alberta Professional Foresters (CAPF);
2°  Association of British Columbia Forest Professionals (ABCFP);
3°  Association des forestiers agréés du Nouveau-Brunswick (AFANB);
4°  Registered Professional Foresters Association of Nova Scotia (RPFANS);
5°  Association des forestiers professionnels de l’Ontario (OPFA);
6°  Association of Saskatchewan Forestry Professionals (ASFP).
Décision 2011-06-10, a. 1.
2. Pour obtenir un permis de l’Ordre, la personne titulaire d’une autorisation légale d’exercer la profession d’ingénieur forestier visée à l’article 1 doit en faire la demande par écrit au secrétaire de l’Ordre et y joindre une preuve qu’elle est titulaire de cette autorisation légale ainsi que le paiement des frais d’étude de son dossier, prescrits conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).
Elle joint en outre une preuve que son autorisation légale n’est soumise à aucune restriction ou limitation et produit une attestation récente de sa conduite professionnelle signée par une autorité compétente.
Elle doit aussi satisfaire aux conditions suivantes:
1°  réussir l’examen portant sur la législation forestière du Québec élaboré par l’Ordre ou joindre à sa demande une preuve qu’elle a réussi le cours «Législation forestière et éthique» dispensé par l’Université Laval;
2°  suivre une formation portant sur les lois et règlements régissant la profession d’ingénieur forestier au Québec, d’une durée maximale de 7 heures, dispensée par l’Ordre;
3°  si elle est titulaire d’une autorisation légale d’exercer la profession d’ingénieur forestier en Alberta, en Saskatchewan ou en Colombie-Britannique, réussir l’examen portant sur l’écologie forestière du Québec élaboré par l’Ordre.
Décision 2011-06-10, a. 2.
3. Le Conseil d’administration de l’Ordre décide si la personne a satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 1 et 3 du troisième alinéa de l’article 2 et l’en informe par écrit dans les 30 jours de sa décision. En cas de refus, il informe également la personne des conditions qui doivent être satisfaites pour obtenir le permis.
La personne peut demander la révision de la décision du Conseil d’administration en faisant parvenir sa demande de révision par écrit au secrétaire de l’Ordre dans les 60 jours suivant la date de la réception de cette décision.
Le comité formé à cette fin par le Conseil d’administration en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) et composé de personnes autres que des membres du Conseil d’administration révise la décision dans les 60 jours suivant la réception de la demande.
Ce comité doit, avant de prendre une décision, permettre à la personne de présenter ses observations. À cette fin, le secrétaire de l’Ordre informe par écrit la personne de la date, du lieu et de l’heure de la séance au cours de laquelle sa demande sera examinée au moins 15 jours avant la tenue de cette séance.
La personne qui désire être présente pour se faire entendre doit en informer par écrit le secrétaire de l’Ordre au moins 5 jours avant la tenue de cette séance. Il peut également faire parvenir ses observations écrites au secrétaire de l’Ordre en tout temps avant cette séance.
La décision du comité est définitive et doit être transmise à la personne par écrit dans les 60 jours suivant la date à laquelle elle a été rendue.
Décision 2011-06-10, a. 3.
4. (Omis).
Décision 2011-06-10, a. 4.
RÉFÉRENCES
Décision 2011-06-10, 2011 G.O. 2, 2280