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Décisions des tribunaux
I-0.01, r. 1
- Règlement d’application de la Loi sur l’immatriculation des armes à feu
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
I-0.01
Loi sur l’immatriculation des armes à feu
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
mai 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
I-0.01, r. 1
Règlement d’application de la Loi sur l’immatriculation des armes à feu
IMMATRICULATION DES ARMES À FEU
Loi l’immatriculation des armes à feu
(chapitre I-0.01, a. 1, 3, 4, 6, 7 et 13)
.
I-0.01
06
6
12
décembre
2017
29
01
janvier
2018
1
.
Sont soustraits de l’application de la Loi sur l’immatriculation des armes à feu (
chapitre I-0.01
) les propriétaires d’armes à feu et les armes à feu visés par le Règlement sur les armes à feu des agents publics (DORS/98-203).
Sont également soustraits de l’application de la Loi, les armes à feu visées au paragraphe 84(3) du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46).
1195-2017
D. 1195-2017
,
a.
1
.
2
.
La demande d’immatriculation doit être faite au moyen du formulaire prescrit par le ministre de la Sécurité publique et contenir les renseignements suivants:
1
°
les nom, adresse, numéros de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du propriétaire;
2
°
si le propriétaire est une personne physique, sa date de naissance;
3
°
si le propriétaire n’est pas une personne physique, le nom de son représentant;
4
°
le numéro unique d’arme à feu de l’arme à feu, le cas échéant;
5
°
le numéro de série de l’arme à feu et, le cas échéant, tout autre numéro inscrit ou apposé de façon indélébile et lisible sur l’arme à feu aux fins de son identification;
6
°
la marque ou le modèle ainsi que le mécanisme et le calibre de l’arme à feu;
7
°
le lieu principal où est gardée l’arme à feu.
La demande doit également contenir les renseignements nécessaires à la validation de l’identité du propriétaire.
Dans le cas où les renseignements prévus au paragraphe 6 du premier alinéa ne sont pas suffisants pour identifier l’arme à feu visée par la demande, le propriétaire doit, sur demande, fournir d’autres renseignements relatifs aux caractéristiques de cette arme pour en permettre son identification.
1195-2017
D. 1195-2017
,
a.
2
;
997-2019
D. 997-2019
,
a.
1
1
1
.
3
.
Le numéro d’immatriculation de l’arme à feu attribué par le ministre ainsi que les renseignements prévus au premier alinéa de l’article 2 sont inscrits dans le fichier tenu par le ministre.
1195-2017
D. 1195-2017
,
a.
3
.
4
.
Le numéro unique d’arme à feu doit être inscrit de façon indélébile et lisible à un endroit visible de la carcasse ou de la boîte de culasse de cette arme.
Toutefois, le numéro unique d’arme à feu peut être inscrit de façon indélébile et lisible à un endroit de la carcasse ou de la boîte de culasse qui nécessite le démontage de l’arme pour être visible dans les cas suivants:
1
°
il s’agit d’une pratique conforme à celles établies par le fabricant de l’arme à feu;
2
°
il n’y a aucun endroit visible sur l’arme à feu qui convienne;
3
°
l’arme à feu est rare;
4
°
l’arme à feu a une valeur exceptionnellement élevée pour ce genre d’arme et cette valeur serait réduite de manière significative si le numéro unique d’arme à feu était visible sans le démontage de cette arme.
1195-2017
D. 1195-2017
,
a.
4
.
5
.
L’avis au ministre relatif à une modification aux renseignements fournis pour immatriculer une arme à feu doit être transmis au plus tard 30 jours suivant la modification des renseignements visés aux paragraphes 1, 3 ou 6 de l’article 2 et au plus tard 15 jours suivant la modification des renseignements visés au paragraphe 7 de cet article. Il doit être fait au moyen du formulaire prescrit par le ministre et contenir les renseignements modifiés.
1195-2017
D. 1195-2017
,
a.
5
.
6
.
L’avis au ministre relatif à la perte du numéro unique d’arme à feu ou du numéro d’immatriculation doit être transmis dès la perte du numéro unique d’arme à feu ou du numéro d’immatriculation au moyen du formulaire prescrit par le ministre.
1195-2017
D. 1195-2017
,
a.
6
.
7
.
(Abrogé).
1195-2017
D. 1195-2017
,
a.
7
;
997-2019
D. 997-2019
,
a.
2
1
.
8
.
L’avis au ministre relatif au transfert de la propriété d’une arme à feu doit être fait au moyen du formulaire prescrit par le ministre et contenir les renseignements suivants:
1
°
le nom et l’adresse de la personne qui transfère la propriété de l’arme et de la personne à qui ce transfert est fait;
2
°
leur numéro de téléphone et, le cas échéant, leur numéro de télécopieur et leur adresse électronique;
3
°
le numéro unique d’arme à feu de l’arme à feu transférée;
4
°
le numéro d’immatriculation attribué à l’arme à feu de la personne qui transfère la propriété;
5
°
la confirmation que la vérification prévue à l’article 7 a été faite.
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D. 1195-2017
,
a.
8
.
9
.
Le tableau de suivi des opérations d’une entreprise d’armes à feu doit contenir les renseignements suivants à l’égard de chaque arme à feu dont elle est propriétaire ou qui se trouve en sa possession:
1
°
sa date d’entrée et de sortie dans l’entreprise;
2
°
le nom et l’adresse de la personne qui lui a confié ou de qui elle a été acquise;
3
°
sa marque, son modèle, son type et son numéro de série;
4
°
son numéro unique d’arme à feu et son numéro d’immatriculation, le cas échéant;
5
°
le nom et l’adresse de la personne à qui le transfert de propriété est fait et, le cas échéant, le numéro d’immatriculation attribué à l’arme à feu de cette personne.
1195-2017
D. 1195-2017
,
a.
9
.
10
.
(Omis).
1195-2017
D. 1195-2017
,
a.
10
.
RÉFÉRENCES
D. 1195-2017, 2017 G.O. 2, 5772
D. 997-2019, 2019 G.O. 2, 4321
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