H-2.1, r. 1 - Règlement sur les périodes d’admission dans les établissements commerciaux

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Texte complet
À jour au 24 octobre 2025
Ce document a valeur officielle.
chapitre H-2.1, r. 1
Règlement sur les périodes d’admission dans les établissements commerciaux
Loi sur les heures et les jours d’admission dans les établissements commerciaux
(chapitre H-2.1, a. 4.1).
SECTION I
ÉTABLISSEMENT COMMERCIAL
1. Par dérogation au paragraphe 2 de l’article 3 et sous réserve de l’article 2 et des articles 4.1 à 14 de la Loi sur les heures et les jours d’admission dans les établissements commerciaux (chapitre H-2.1), le public peut être admis dans un établissement commercial le 2 janvier.
D. 1140-2008, a. 1; L.Q. 2025, c. 8, a. 95.
SECTION II
ÉTABLISSEMENT COMMERCIAL OFFRANT EN VENTE DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES, HYGIÉNIQUES OU SANITAIRES
2. Par dérogation au paragraphe 5 de l’article 3 de la Loi, le public peut être admis dans un établissement commercial offrant en vente des produits pharmaceutiques, hygiéniques ou sanitaires dans les conditions prévues au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 7 de cette Loi, le 1er juillet entre 8 h 00 et 17 h 00, si ce jour tombe un samedi ou un dimanche, ou entre 8 h 00 et 21 h 00, s’il tombe un autre jour de la semaine.
Les périodes d’admission prévues au premier alinéa ont préséance sur l’article 7 de la Loi.
D. 1140-2008, a. 2.
SECTION III
ÉTABLISSEMENT D’ALIMENTATION
3. Dans la présente section, on entend par:
1°  «établissement d’alimentation» : un établissement d’alimentation tel que défini au troisième alinéa de l’article 6 de la Loi;
2°  «établissement d’alimentation de petite surface» : un établissement d’alimentation dont la surface de vente est de 375 m2 ou moins;
3°  «établissement d’alimentation de grande surface» : un établissement d’alimentation dont la surface de vente est de plus de 375 m2.
La surface de vente d’un établissement d’alimentation correspond à la superficie totale réservée à la vente, à des services connexes à la vente et au public pour avoir accès aux produits et aux services, incluant les zones de circulation, les aires de préparation des aliments lorsque la personne qui y est affectée est aussi chargée de servir les clients et les espaces où s’effectue le paiement.
D. 1140-2008, a. 3; L.Q. 2025, c. 8, a. 96.
4. Par dérogation au paragraphe 5 de l’article 3 de la Loi, le public peut être admis dans un établissement d’alimentation le 1er juillet entre 8 h 00 et 20 h 00, si ce jour tombe un samedi ou un dimanche, ou entre 8 h 00 et 21 h 00, s’il tombe un autre jour de la semaine.
Les périodes d’admission prévues au premier alinéa ont préséance sur l’article 6 de la Loi.
D. 1140-2008, a. 4.
5. Par dérogation aux paragraphes 1, 3, 4, 6 et 7 de l’article 3 de la Loi, le public peut être admis dans un établissement d’alimentation de petite surface:
1°  le 1er janvier;
2°  le dimanche de Pâques;
3°  le 24 juin;
4°  le premier lundi de septembre;
5°  le 25 décembre;
6°  avant 13 h 00 le 26 décembre.
Les périodes d’admission prévues au premier alinéa ont préséance sur l’article 6 de la Loi.
D. 1140-2008, a. 5; L.Q. 2025, c. 8, a. 97.
6. Par dérogation à l’article 6 de la Loi, le public ne peut être admis dans un établissement d’alimentation de grande surface:
1°  le 1er janvier;
2°  le dimanche de Pâques;
3°  le 24 juin;
4°  le premier lundi de septembre;
5°  le 25 décembre;
6°  avant 13 h 00 le 26 décembre.
D. 1140-2008, a. 6.
SECTION III.1
ÉTABLISSEMENT COMMERCIAL OFFRANT EN VENTE DES PRODUITS AUTRES QUE PHARMACEUTIQUES, HYGIÉNIQUES, SANITAIRES OU ALIMENTAIRES
D. 869-2021, a. 1; L.Q. 2025, c. 8, a. 98.
6.1. Par dérogation aux articles 2 et 3 de la Loi, le public peut être admis entre 8 h et 23 h, tous les jours de l’année, dans les établissements suivants:
1°  les établissements commerciaux offrant principalement en vente, en tout temps, des enregistrements audios;
2°  les points de vente de la Société québécoise du cannabis.
Les périodes d’admission prévues au premier alinéa ont préséance sur les articles 5 à 10 de la Loi.
D. 869-2021, a. 1; N.I. 2021-09-15; L.Q. 2025, c. 8, a. 99.
SECTION IV
ENTRÉE EN VIGUEUR
7. (Omis).
D. 1140-2008, a. 7.
RÉFÉRENCES
D. 1140-2008, 2008 G.O. 2, 6395A
D. 869-2021, 2021 G.O. 2, 3831
L.Q. 2025, c. 8, a. 95 à 99