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Décisions des tribunaux
G-1.021, r. 1.01
- Règlement concernant certaines conditions de travail de certains dirigeants et autres employés de Santé Québec
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
G-1.021
Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 5 juin 2025
Ce document a valeur officielle.
chapitre
G-1.021, r. 1.01
Règlement concernant certaines conditions de travail de certains dirigeants et autres employés de Santé Québec
GOUVERNANCE DU SYSTÈME DE SANTÉ — CONDITIONS DE TRAVAIL — DIRIGEANTS
Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux
(chapitre G-1.021, a. 59)
.
G-1.021
12
12
décembre
2024
12
12
décembre
2024
CHAPITRE
I
DIRIGEANTS ET AUTRES CADRES NOMMÉS PAR SANTÉ QUÉBEC
2024-028
A.M. 2024-028
,
c.
I
.
SECTION
I
PRÉSIDENTS-DIRECTEURS GÉNÉRAUX ET PRÉSIDENTS-DIRECTEURS GÉNÉRAUX ADJOINTS
2024-028
A.M. 2024-028
,
sec.
I
.
1
.
Le processus de sélection préalable à la nomination du président-directeur général ou d’un président-directeur général adjoint d’un établissement de Santé Québec doit inclure la participation d’au moins un membre de son conseil d’administration d’établissement.
2024-028
A.M. 2024-028
,
a.
1
.
2
.
Le montant maximal que Santé Québec peut verser à titre de salaire annuel à un président-directeur général ou à un président-directeur général adjoint ne peut être égal ou supérieur à celui versé au même titre au président et chef de la direction. De même, Santé Québec ne peut octroyer à une telle personne des conditions de travail plus avantageuses que celles du président et chef de la direction.
2024-028
A.M. 2024-028
,
a.
2
.
3
.
Le régime de retraite du personnel d’encadrement s’applique à un président-directeur général et à un président-directeur général adjoint conformément aux dispositions de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (
chapitre R-12.1
).
2024-028
A.M. 2024-028
,
a.
3
.
4
.
Les chapitres 4 et 4.1 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux (
chapitre S-4.2, r. 5.2
) s’appliquent à un président-directeur général et à un président directeur général adjoint, avec les adaptations nécessaires.
2024-028
A.M. 2024-028
,
a.
4
.
SECTION
II
AUTRES DIRIGEANTS ET CADRES NOMMÉS PAR SANTÉ QUÉBEC
2024-028
A.M. 2024-028
,
sec.
II
.
5
.
Les normes et barèmes que doit suivre Santé Québec pour la rémunération et les autres conditions de travail applicables à un membre de son personnel auquel elle confie des responsabilités hiérarchiques, fonctionnelles ou conseil au regard des fonctions de planification, d’organisation, de direction, de coordination et de contrôle et qui occupe un poste qui, s’il était dans un établissement public qui, le 30 novembre 2024, était visé à l’article 487.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S-4.2
), serait un poste au sens du règlement visé par l’un des paragraphes suivants sont ceux prévus par ce règlement, avec les adaptations prévues par le présent règlement et les autres adaptations nécessaires:
1
°
le Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux (
chapitre S-4.2, r. 5.1
);
2
°
le Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux (
chapitre S-4.2, r. 5.2
).
Santé Québec peut confier à un membre de son personnel des responsabilités visées au premier alinéa que s’il est nommé dans un poste qui correspond à un poste ayant un ensemble de tâches similaire dans un établissement public qui, le 30 novembre 2024, était visé à l’article 487.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, tel qu’il se lisait à cette date.
2024-028
A.M. 2024-028
,
a.
5
.
6
.
L’article 5 ne s’applique pas aux personnes suivantes:
1
°
le président et chef de la direction;
2
°
un président-directeur général;
3
°
un vice-président;
4
°
un président-directeur général adjoint;
5
°
un vice-président adjoint.
2024-028
A.M. 2024-028
,
a.
6
.
7
.
L’article 2 s’applique également à une personne visée aux paragraphes 3° et 5° de l’article 6.
2024-028
A.M. 2024-028
,
a.
7
.
CHAPITRE
II
CADRES ET AUTRES EMPLOYÉS TRANSFÉRÉS
2024-028
A.M. 2024-028
,
c.
II
.
SECTION
I
CADRES TRANSFÉRÉS
2024-028
A.M. 2024-028
,
sec.
I
.
8
.
Les normes et barèmes que doit suivre Santé Québec pour la rémunération et les autres conditions de travail, à l’exclusion de la sélection, de la nomination et de l’engagement, applicables aux cadres transférés sont ceux prévus au Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux (
chapitre S-4.2, r. 5.1
), avec les adaptations prévues par le présent règlement et les autres adaptations nécessaires.
2024-028
A.M. 2024-028
,
a.
8
.
9
.
Pour l’application du présent règlement, un cadre transféré s’entend de la personne qui, selon le cas:
1
°
avant son transfert en vertu de l’article 1474 de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (
chapitre G-1.021
) faisait partie du personnel d’encadrement;
2
°
avant son transfert en vertu de cet article n’était pas régie par une convention collective, ne faisait pas partie du personnel d’encadrement et qui:
a
)
avait un rôle de représentation de l’employeur et de coordination;
b
)
assumait la supervision de membres du personnel;
c
)
était responsable de dossiers à portée nationale;
d
)
prenait des décisions ayant un impact sur les établissements de santé et de services sociaux;
e
)
avait une expertise unique et critique dans l’actualisation des processus.
2024-028
A.M. 2024-028
,
a.
9
.
10
.
Un cadre transféré est, pour l’application du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et des services sociaux (
chapitre S-4.2, r. 5.1
), un cadre supérieur si, avant son transfert, il occupait l’un des postes prévus à l’annexe I.
Il est un cadre intermédiaire dans les autres cas.
2024-028
A.M. 2024-028
,
a.
10
.
11
.
La période de probation prévue à l’article 8 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux (
chapitre S-4.2, r. 5.1
) s’applique seulement au cadre transféré qui, au moment de son transfert, ne faisait pas partie du personnel d’encadrement depuis au moins 12 mois.
En ce cas, la durée de la période de probation correspond à la différence entre 12 mois et la durée de la période précédant le transfert pendant laquelle le cadre transféré a fait partie du personnel d’encadrement.
2024-028
A.M. 2024-028
,
a.
11
.
12
.
Le cadre transféré visé au premier alinéa de l’article 10 est, au moment de son transfert à Santé Québec, intégré dans une classe salariale conformément aux dispositions de l’article 15.1 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux (
chapitre S-4.2, r. 5.1
). Les autres cadres transférés sont, au même moment, intégrés dans une classe salariale conformément aux dispositions de l’article 15 de ce règlement.
Si, après le transfert du cadre transféré, la rémunération qu’il aurait reçue, dans l’hypothèse où il n’aurait pas été transféré, avait fait l’objet d’une augmentation rétroagissant à une date antérieure à celle du transfert, l’intégration prévue au premier alinéa doit être révisée en substituant au salaire que le cadre transféré recevait avant son transfert le salaire ainsi augmenté rétroactivement.
Le cadre transféré a droit de recevoir, à compter du moment de la révision les sommes manquantes au salaire qui lui a été versé entre le moment de son transfert et le moment de la révision, afin que ce salaire corresponde à celui résultant de la révision.
2024-028
A.M. 2024-028
,
a.
12
.
13
.
Le deuxième alinéa de l’article 6.0.1 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux (
chapitre S-4.2, r. 5.1
) ne s’applique pas aux jours de vacances qu’un cadre transféré a accumulé avant son transfert à Santé Québec.
2024-028
A.M. 2024-028
,
a.
13
.
14
.
Pour l’application de l’article 6.0.2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux (
chapitre S-4.2, r. 5.1
), le nombre d’années de service continu au ministère de la Santé et des Services sociaux qu’un cadre transféré a effectué avant son transfert est comptabilisé.
2024-028
A.M. 2024-028
,
a.
14
.
SECTION
II
AUTRES EMPLOYÉS TRANSFÉRÉS
2024-028
A.M. 2024-028
,
sec.
II
.
15
.
Santé Québec peut décider de ne pas appliquer le régime d’assurance collective de la fonction publique aux employés transférés en vertu de l’article 1474 de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (
chapitre G-1.021
) qui n’étaient pas régis par une convention collective, qui ne faisaient pas partie du personnel d’encadrement avant leur transfert et qui ne sont pas des cadres transférés au sens de l’article 9 du présent règlement.
2024-028
A.M. 2024-028
,
a.
15
.
CHAPITRE
III
DISPOSITIONS COMMUNES AUX CADRES TRANSFÉRÉS ET À CERTAINS CADRES NOMMÉS ET ADAPTATIONS DE CERTAINES DISPOSITIONS
2024-028
A.M. 2024-028
,
c.
III
.
16
.
Les dispositions du chapitre 6 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux (
chapitre S-4.2, r. 5.1
) s’appliquent aux cadres transférés et aux membres du personnel de Santé Québec visés à l’article 5 lorsqu’en vertu de cet article ce règlement est applicable aux conditions de travail de ces derniers.
De même, les dispositions du chapitre 7 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux (
chapitre S-4.2, r. 5.2
) s’appliquent aux membres du personnel de Santé Québec visés à l’article 5 lorsqu’en vertu de cet article ce règlement est applicable à leurs conditions de travail.
2024-028
A.M. 2024-028
,
a.
16
.
17
.
Pour l’application des dispositions du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux (
chapitre S-4.2, r. 5.1
) et du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux (
chapitre S-4.2, r. 5.2
) à un cadre transféré ou à un membre du personnel de Santé Québec visé à l’article 5, en outre des autres adaptations prévues par le présent règlement, les suivantes doivent être faites:
1
°
la définition de
«
employeur
»
prévue à ces règlements comprend Santé Québec;
2
°
la définition de
«
service continu
»
comprend la durée du lien d’emploi chez Santé Québec;
3
°
le plan d’organisation de l’employeur s’entend de tout document élaboré par Santé Québec décrivant au moins l’organigramme et les tâches confiées à un cadre;
4
°
une mention du conseil d’administration s’entend du conseil d’administration de Santé Québec.
De plus, pour l’application des dispositions du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux à un cadre transféré, les adaptations suivantes doivent être faites:
1
°
une mention du moment du transfert est substituée à celle de l’entrée en fonction;
2
°
une mention du transfert est substituée à celle de la nomination.
2024-028
A.M. 2024-028
,
a.
17
.
CHAPITRE
IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALES
2024-028
A.M. 2024-028
,
c.
IV
.
18
.
Le Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux (
chapitre S-4.2, r. 5.1
) et le Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux (
chapitre S-4.2, r. 5.2
) continuent de s’appliquer à un membre du personnel de Santé Québec qui était un cadre ou un hors-cadre visé par l’un de ces règlements en poste le 30 novembre 2024, avec les adaptations prévues au premier alinéa de l’article 17 du présent règlement et les autres adaptations nécessaires.
2024-028
A.M. 2024-028
,
a.
18
.
19
.
Le présent règlement remplace le Règlement concernant certaines conditions de travail de certains dirigeants et autres cadres de Santé Québec (
chapitre G-1.021, r. 1
).
2024-028
A.M. 2024-028
,
a.
19
.
20
.
(Omis).
2024-028
A.M. 2024-028
,
a.
20
.
ANNEXE I
(
a. 10
)
CADRES TRANSFÉRÉS SUR DES POSTES DE CADRES SUPÉRIEURS
— Directeur de soutien aux activités communautaires;
— Directeur performance des services préhospitaliers d’urgence;
— Directeur des services chirurgicaux;
— Directeur des conditions travail personnel encadrement et classification;
— Directeur adjoint de l’expérience employé;
— Directeur des politiques de financement et allocation des ressources;
— Directeur du suivi financier – réseau;
— Directeur des projets immobiliers;
— Directeur génie biomédical, logistique et approvisionnement;
— Directeur de la coordination des investissements et du financement;
— Directeur des relations institutionnelles;
— Directeur des enquêtes, éval et inspections;
— Directeur adjoint des enquêtes et de l’inspection – secteur commercial et institutionnel;
— Directeur adjoint évaluations et inspections, milieux de vie Ouest du Québec;
— Directeur adjoint éval et inspections, milieux de vie Est du Québec;
— Directeur général adjoint gestion opérations et amélioration accessibilité;
— Directeur des opérations, de la vaccination et du dépistage;
— Directeur du développement stratégique et soutien à la clientèle;
— Directeur principal à la direction générale des technologies de l’information;
— Directeur général adjoint bureau projets en technologie de l’information;
— Directeur général adjoint des licences et des systèmes d’information.
2024-028
A.M. 2024-028
,
Ann. I
.
RÉFÉRENCES
A.M. 2024-028, 2025 G.O. 2, 748
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