G-1.01, r. 3.01 - Règlement sur la formation continue obligatoire des géologues

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre G-1.01, r. 3.01
Règlement sur la formation continue obligatoire des géologues
Loi sur les géologues
(chapitre G-1.01, a. 2).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. o).
SECTION I
OBLIGATIONS DE FORMATION CONTINUE
1. Le géologue doit accumuler, pour chaque période de référence, un minimum de 60 heures de formation continue.
Une période de référence débute le 1er avril de chaque année paire.
Décision 2011-12-15, a. 1.
2. Toute activité de formation doit, pour être prise en compte, être liée à la pratique professionnelle du géologue et permettre le maintien et le développement des compétences professionnelles. Elle peut notamment porter sur les sujets suivants:
1°  la gestion de projets ou d’entreprise, notamment ses aspects financiers et la gestion de risques;
2°  les technologies de l’information;
3°  l’éthique et la déontologie;
4°  les lois et règlements.
Lorsqu’une activité de formation fait l’objet d’une évaluation, elle doit être réussie pour être considérée suivie.
Décision 2011-12-15, a. 2; Décision 15-06-17, a. 1.
3. Les types d’activités de formation continue admissibles sont les suivants:
1°  la participation à des cours offerts par l’Ordre, par un autre ordre professionnel ou par un organisme similaire;
2°  la participation à des cours offerts par un établissement d’enseignement ou une institution spécialisée;
3°  la participation à des cours ou à des formations structurés offerts en milieu de travail;
4°  la participation à des colloques, conférences, ateliers ou séminaires dont le contenu est principalement de nature technique ou éducative;
5°  la participation à des sessions structurées de formation diverses, notamment des études de cas au sein de groupes d’études techniques ou des visites de terrain encadrées par des organisations scientifiques;
6°  la participation à des groupes de discussion et à des comités techniques;
6.1°  la participation à un comité de l’Ordre;
7°  le fait d’agir à titre de conférencier ou de formateur;
8°  la rédaction d’articles spécialisés publiés;
9°  la participation à des projets de recherche;
9.1°  le fait d’agir à titre de maître de stage en application du Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des géologues du Québec (chapitre G-1.01, r. 3.001.01), pour un maximum de 30 heures par période de référence;
10°  la participation à des activités d’auto apprentissage, notamment la lecture d’articles, pour un maximum de 20 heures par période de référence.
Décision 2011-12-15, a. 3; Décision 15-06-17, a. 2.
4. Le Conseil d’administration de l’Ordre peut, s’il estime qu’un changement ou une lacune affectant l’exercice de la profession de géologue le justifie, imposer à l’ensemble de ses membres ou à une classe d’entre eux une formation particulière. À cette fin, le Conseil d’administration:
1°  fixe la durée de la formation et le délai imparti pour la suivre;
2°  détermine l’objet et la forme de l’activité de formation ainsi que les personnes, organismes ou établissements d’enseignement aptes à l’offrir.
Les heures consacrées à cette formation particulière sont prises en compte dans le calcul des heures de formation continue requises en vertu du présent règlement.
Décision 2011-12-15, a. 4.
SECTION II
MODES DE CONTRÔLE
5. Au plus tard le 31 mai qui suit la fin de chaque période de référence, le géologue doit produire une déclaration de formation continue en complétant le formulaire prévu à cet effet par l’Ordre. La déclaration doit indiquer les activités de formation continue suivies et le nombre d’heures de formation accumulées.
L’Ordre peut exiger tout document ou renseignement permettant de vérifier que le géologue satisfait aux exigences du présent règlement, notamment les pièces justificatives permettant de déterminer les activités de formation continue suivies, leur durée, leur contenu, la personne, l’organisme ou l’établissement d’enseignement qui les ont offertes ainsi que, le cas échéant un document attestant leur réussite ou, à défaut d’évaluation, la participation à celles-ci.
Décision 2011-12-15, a. 5; Décision 15-06-17, a. 3.
6. Le géologue doit conserver les pièces justificatives permettant à l’Ordre de vérifier qu’il satisfait aux exigences du présent règlement au moins 2 ans à compter de la fin de la période de référence à laquelle elles se rapportent.
Décision 2011-12-15, a. 6.
SECTION III
DISPENSES
7. Est dispensé de la formation continue prévue par l’article 1, le géologue qui est inscrit au tableau de l’Ordre à titre de retraité.
Le géologue inscrit pour le première fois au tableau de l’Ordre au cours de la deuxième année d’une période de référence est également dispensé de cette formation, pour la période de référence en cours au moment de l’inscription.
Le nombre d’heures de formation que doit accumuler le géologue inscrit pour la première fois au tableau de l’Ordre au cours de la première année d’une période de référence est diminué à 30.
Décision 2011-12-15, a. 7; Décision 15-06-17, a. 4.
8. Malgré l’article 1, un géologue peut obtenir une dispense d’heures de formation continue au prorata du nombre de mois complets de la période de référence au cours desquels celui-ci se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  il est inscrit à temps plein à un programme d’études universitaires;
2°  il est en congé parental au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
3°  il est à l’extérieur du Canada plus de 18 mois au cours de la période de référence;
4°  il réside dans une autre province ou un territoire canadiens, est membre de l’association professionnelle de géologues de cette province ou de ce territoire et satisfait les obligations de formation continue similaires imposées par cette association;
5°  il est dans l’impossibilité de suivre toute activité de formation continue, notamment pour une raison médicale.
Ne constitue pas un motif d’impossibilité de suivre une activité de formation la radiation provisoire ni la suspension ou limitation du droit d’exercer des activités professionnelles.
Pour obtenir une dispense d’heures de formation continue en vertu du premier alinéa, le géologue doit en faire la demande par écrit à l’Ordre, y indiquer la situation qui la justifie ainsi que sa durée et y joindre les pièces justificatives afférentes.
Décision 2011-12-15, a. 8; Décision 15-06-17, a. 5.
9. Est dispensé de participer à une formation particulière imposée en vertu de l’article 4 le géologue qui a participé à une activité de formation permettant d’acquérir des connaissances ou habilités équivalentes à celles de cette formation particulière.
Pour faire reconnaître l’équivalence d’une activité de formation, le géologue doit en faire la demande par écrit à l’Ordre. Cette demande doit contenir une description de l’activité de formation qu’il fait valoir comprenant sa durée, son contenu ainsi que les nom et adresse de la personne, de l’organisme ou de l’établissement d’enseignement l’ayant offerte et être accompagnée d’un document attestant la réussite de l’activité ou, à défaut d’évaluation, la participation à celle-ci.
Décision 2011-12-15, a. 9.
10. Le Conseil d’administration de l’Ordre décide de toute demande formulée en application de l’article 8 ou 9 et transmet sa décision au géologue dans les 60 jours suivant la réception de la demande.
Cette décision indique, le cas échéant, les conditions qui s’y appliquent.
Décision 2011-12-15, a. 10.
11. En cas de changement à la durée de la situation pour laquelle il a obtenu une dispense d’heures de formation en application de l’article 8, le géologue doit sans délai transmettre à l’Ordre un avis écrit à cet effet et y indiquer la nouvelle durée de cette situation.
Dans les 60 jours suivant la réception de cet avis, l’Ordre informe par écrit le géologue des nouvelles conditions applicables à sa dispense, notamment le nombre d’heures de dispense de formation dont il bénéficie.
Décision 2011-12-15, a. 11.
SECTION IV
DÉFAUTS ET SANCTIONS
12. L’Ordre transmet un avis au géologue qui fait défaut de se conformer au présent règlement.
Cet avis indique au géologue:
1°  la nature de son défaut;
2°  le délai de 90 jours dont il dispose à compter de cet avis pour remédier à son défaut et en fournir la preuve;
3°  la sanction à laquelle il s’expose s’il ne remédie pas à son défaut dans le délai prescrit.
Décision 2011-12-15, a. 12; Décision 15-06-17, a. 6.
13. Les heures de formation continue accumulées à la suite d’un avis de défaut sont imputées en priorité à la période de référence visée par cet avis de défaut.
Décision 2011-12-15, a. 13; Décision 15-06-17, a. 7.
14. Le géologue qui ne remédie pas à son défaut dans les 90 jours de l’avis de celui-ci est radié du tableau de l’Ordre.
L’Ordre avise le géologue par écrit de la sanction qu’il lui a imposée.
Pour que cette sanction soit levée, la personne qui en fait l’objet doit fournir à l’Ordre la preuve qu’elle a remédié au défaut indiqué dans l’avis prévu par l’article 12.
Décision 2011-12-15, a. 14; Décision 15-06-17, a. 8.
15. (Omis).
Décision 2011-12-15, a. 15.
RÉFÉRENCES
Décision 2011-12-15, 2011 G.O. 2, 116
Décision 2015-06-17, 2015 G.O. 2, 2433