G-1.01, r. 2.1 - Règlement sur les autorisations légales d’exercer la profession de géologue hors du Québec qui donnent ouverture au permis de l’Ordre des géologues du Québec

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À jour au 1er mai 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre G-1.01, r. 2.1
Règlement sur les autorisations légales d’exercer la profession de géologue hors du Québec qui donnent ouverture au permis de l’Ordre des géologues du Québec
Loi sur les géologues
(chapitre G-1.01, a. 2).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. q).
1. Donne ouverture au permis délivré par l’Ordre des géologues du Québec, une autorisation légale d’exercer la profession de géologue délivrée dans les provinces et les territoires canadiens suivants: Alberta, Colombie-Britannique, Manitoba, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Ontario, Saskatchewan, Terre-Neuve-et-Labrador, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut.
Décision 2010-09-15, a. 1.
2. Pour obtenir un permis de l’Ordre, le candidat titulaire d’une autorisation légale visée à l’article 1 en fait la demande au secrétaire de l’Ordre sur le formulaire fourni par l’Ordre, à laquelle il joint une preuve qu’il est titulaire de cette autorisation ainsi que le paiement des frais d’étude de son dossier, prescrits conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).
Décision 2010-09-15, a. 2.
3. (Omis).
Décision 2010-09-15, a. 3.
RÉFÉRENCES
Décision 2010-09-15, 2010 G.O. 2, 4022