F-4.1, r. 2 - Règlement relatif aux contributions au volet forestier du Fonds des ressources naturelles

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre F-4.1, r. 2
Règlement relatif aux contributions au volet forestier du Fonds des ressources naturelles
Loi sur les forêts
(chapitre F-4.1, a. 73.4, 92.0.2, 92.0.11, 95.2.1, 104.5 et 172).
D. 328-2002; D. 454-2005, a. 1.
SECTION I
CONTRIBUTION RELATIVE AU VOLUME DE BOIS ATTRIBUÉ, AUTORISÉ OU SUPPLÉANT
D. 454-2005, a. 2.
1. Le bénéficiaire d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier, le bénéficiaire d’un contrat d’aménagement forestier, le bénéficiaire d’une convention d’aménagement forestier et le bénéficiaire d’une convention de garantie de suppléance doivent, les 1er avril, 1er juillet, 1er octobre et 1er janvier d’une année financière, verser leur contribution au volet forestier du Fonds des ressources naturelles, selon le taux applicable à la date du versement.
D. 328-2002, a. 1; D. 270-2004, a. 1.
2. Le taux applicable aux dates de versement de la contribution prévues à l’article 1 est de 0,1775 $ par mètre cube de bois.
Cependant, pour la période du 1er janvier 2007 au 31 mars 2013, le taux mentionné au premier alinéa est fixé à 0 $ par mètre cube de bois.
D. 328-2002, a. 2; D. 438-2003, a. 1; D. 270-2004, a. 2; D. 1205-2005, a. 1; D. 1188-2006, a. 1; D. 536-2009, a. 1; D. 181-2010, a. 1; D. 276-2011, a. 1; D. 220-2012, a. 1.
3. Le volume de bois sur lequel doit être appliqué le taux établi à l’article 2 est déterminé aux dates de versement de la contribution prévues à l’article 1.
Le volume de bois visé au premier alinéa est celui attribué au bénéficiaire dans son contrat ou celui autorisé par le permis d’intervention du bénéficiaire de la convention d’aménagement forestier ou est le volume suppléant précisé dans la convention de garantie de suppléance, selon le cas.
D. 328-2002, a. 3; D. 270-2004, a. 3.
SECTION II
CONTRIBUTION RELATIVE AU VOLUME DE BOIS ACQUIS D’UN AUTRE BÉNÉFICIAIRE OU RELATIVE AU VOLUME DE BOIS RONDS INDIQUÉ À UN AGRÉMENT
D. 454-2005, a. 3.
3.1. Le titulaire d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois qui acquiert des bois d’un bénéficiaire autorisé à les lui expédier, doit verser une contribution au volet forestier du Fonds des ressources naturelles.
D. 454-2005, a. 3.
3.2. Le titulaire d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois, agréé par le ministre aux fins de l’obtention, dans une unité d’aménagement, d’un permis d’intervention pour l’approvisionnement de son usine, notamment, lorsqu’un volume de bois est rendu disponible par suite de la renonciation d’une personne à exercer le droit prévu à une entente de réservation ou en raison du défaut de cette même personne d’avoir exercé son droit au cours d’une année antérieure, doit verser une contribution au volet forestier du Fonds des ressources naturelles.
D. 454-2005, a. 3.
3.3. Le taux par mètre cube de bois, sur la base duquel est établie la contribution des titulaires d’un permis d’exploitation d’une usine de transformation du bois énoncée aux articles 3.1 et 3.2, est de 0,71 $.
Cependant, pour la période du 1er janvier 2007 au 31 mars 2013, le taux mentionné au premier alinéa est fixé à 0 $ par mètre cube de bois.
D. 454-2005, a. 3; D. 1205-2005, a. 2; D. 1188-2006, a. 2; D. 536-2009, a. 2; D. 181-2010, a. 2; D. 276-2011, a. 2; D. 220-2012, a. 2.
3.4. Le volume de bois sur lequel doit être appliqué le taux de contribution établi à l’article 3.3 est déterminé, d’une part, à la date où un titulaire de permis d’exploitation d’une usine de transformation du bois acquiert des bois d’un bénéficiaire autorisé à les lui expédier et, d’autre part, à la date d’agrément par le ministre d’un titulaire de permis d’usine de transformation du bois aux fins de l’obtention, dans une unité d’aménagement, d’un permis d’intervention pour l’approvisionnement de son usine notamment lorsqu’un volume de bois est rendu disponible par suite de la renonciation d’une personne à exercer le droit prévu à une entente de réservation ou en raison du défaut de cette même personne d’avoir exercé son droit au cours d’une année antérieure.
Le volume de bois visé au premier alinéa est, d’une part, celui acquis du bénéficiaire par le titulaire d’un permis d’exploitation d’une usine de transformation du bois et, d’autre part, le volume de bois ronds indiqué dans l’agrément.
D. 454-2005, a. 3.
SECTION III
DISPOSITIONS FINALES
D. 454-2005, a. 4.
4. Le ministre transmet au bénéficiaire un avis de cotisation aux dates prévues à l’article 1 ou au moment où un titulaire de permis d’exploitation d’usine de transformation du bois est facturé par le ministre à la suite de l’acquisition de bois d’un bénéficiaire ou si ce titulaire obtient un agrément, tel que prévu aux articles 3.1 et 3.2.
La contribution est payable par le bénéficiaire dans les 30 jours de la date indiquée dans l’avis de cotisation.
D. 328-2002, a. 4; D. 454-2005, a. 5.
5. (Omis).
D. 328-2002, a. 5.
6. (Omis).
D. 328-2002, a. 6.
RÉFÉRENCES
D. 328-2002, 2002 G.O. 2, 2071
D. 438-2003, 2003 G.O. 2, 1799
D. 270-2004, 2004 G.O. 2, 1555A
D. 454-2005, 2005 G.O. 2, 1921
D. 1205-2005, 2005 G.O. 2, 6948
D. 1188-2006, 2006 G.O. 2, 5851A
D. 536-2009, 2009 G.O. 2, 2380
D. 181-2010, 2010 G.O. 2, 1144
D. 276-2011, 2011 G.O. 2, 1216
L.Q. 2011, c. 16, a. 244
D. 220-2012, 2012 G.O. 2, 1325