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Décisions des tribunaux
F-3.2.0.1.1, r. 2
- Règlement sur le pourcentage prélevé par le Fonds d’aide aux actions collectives
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
F-3.2.0.1.1
Loi sur le Fonds d’aide aux actions collectives
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
mai 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
F-3.2.0.1.1, r. 2
Règlement sur le pourcentage prélevé par le Fonds d’aide aux actions collectives
RECOURS COLLECTIF — POURCENTAGE PRÉLEVÉ PAR LE FONDS
Loi sur le Fonds d’aide aux actions collectives
(chapitre F-3.2.0.1.1, a. 38, par.
a
)
.
F-3.2.0.1.1
01
1
er
09
septembre
2012
Ce règlement portait auparavant la désignation alphanumérique suivante: chapitre R-2.1, r. 2.
1
.
Pour l’application de l’article 42 de la Loi sur le Fonds d’aide aux actions collectives (chapitre F-3.2.0.1.1), le pourcentage prélevé par le Fonds d’aide aux actions collectives sur un reliquat ou sur une réclamation liquidée est le suivant:
1
°
sur le reliquat établi en vertu de l’article 596 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01):
a
)
50% sur tout reliquat inférieur à 100 000 $;
b
)
60% sur toute reliquat supérieur à 100 000 $ et inférieur à 200 000 $;
c
)
70% sur tout reliquat supérieur à 200 000 $ et inférieur à 500 000 $;
d
)
90% sur toute reliquat supérieur à 500 000 $;
2
°
sur le reliquat établi en vertu de l’article 597 du Code de procédure civile:
a
)
70% sur tout reliquat inférieur à 100 000 $;
b
)
60% sur tout reliquat supérieur à 100 000 $ et inférieur à 200 000 $;
c
)
55% sur tout reliquat supérieur à 200 000 $ et inférieur à 300 000 $;
d
)
50% sur tout reliquat supérieur à 300 000 $ et inférieur à 400 000 $;
e
)
45% sur tout reliquat supérieur à 400 000 $ et inférieur à 500 000 $;
f
)
40% sur tout reliquat supérieur à 500 000 $ et inférieur à 600 000 $;
g
)
35% sur tout reliquat supérieur à 600 000 $ et inférieur à 800 000 $;
h
)
30% sur tout reliquat supérieur à 800 000 $;
3
°
sur toute autre réclamation liquidée en vertu de l’article 592 du Code de procédure civile:
a
)
2% sur toute réclamation inférieure à 2 000 $;
b
)
5% sur toute réclamation supérieure à 2 000 $ et inférieure à 5 000 $;
c
)
10% sur toute réclamation supérieure à 5 000 $.
D. 1996-85, a. 1
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
2
.
(Omis).
D. 1996-85, a. 2
.
RÉFÉRENCES
D. 1996-85, 1985 G.O. 2, 6058
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