F-3.2.0.1.1, r. 2 - Règlement sur le pourcentage prélevé par le Fonds d’aide aux actions collectives

Occurrences0
Texte complet
À jour au 1er mai 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre F-3.2.0.1.1, r. 2
Règlement sur le pourcentage prélevé par le Fonds d’aide aux actions collectives
Loi sur le Fonds d’aide aux actions collectives
(chapitre F-3.2.0.1.1, a. 38, par. a).
Ce règlement portait auparavant la désignation alphanumérique suivante: chapitre R-2.1, r. 2.
1. Pour l’application de l’article 42 de la Loi sur le Fonds d’aide aux actions collectives (chapitre F-3.2.0.1.1), le pourcentage prélevé par le Fonds d’aide aux actions collectives sur un reliquat ou sur une réclamation liquidée est le suivant:
1°  sur le reliquat établi en vertu de l’article 596 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01):
a)  50% sur tout reliquat inférieur à 100 000 $;
b)  60% sur toute reliquat supérieur à 100 000 $ et inférieur à 200 000 $;
c)  70% sur tout reliquat supérieur à 200 000 $ et inférieur à 500 000 $;
d)  90% sur toute reliquat supérieur à 500 000 $;
2°  sur le reliquat établi en vertu de l’article 597 du Code de procédure civile:
a)  70% sur tout reliquat inférieur à 100 000 $;
b)  60% sur tout reliquat supérieur à 100 000 $ et inférieur à 200 000 $;
c)  55% sur tout reliquat supérieur à 200 000 $ et inférieur à 300 000 $;
d)  50% sur tout reliquat supérieur à 300 000 $ et inférieur à 400 000 $;
e)  45% sur tout reliquat supérieur à 400 000 $ et inférieur à 500 000 $;
f)  40% sur tout reliquat supérieur à 500 000 $ et inférieur à 600 000 $;
g)  35% sur tout reliquat supérieur à 600 000 $ et inférieur à 800 000 $;
h)  30% sur tout reliquat supérieur à 800 000 $;
3°  sur toute autre réclamation liquidée en vertu de l’article 592 du Code de procédure civile:
a)  2% sur toute réclamation inférieure à 2 000 $;
b)  5% sur toute réclamation supérieure à 2 000 $ et inférieure à 5 000 $;
c)  10% sur toute réclamation supérieure à 5 000 $.
D. 1996-85, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
2. (Omis).
D. 1996-85, a. 2.
RÉFÉRENCES
D. 1996-85, 1985 G.O. 2, 6058