F-3.1.1, r. 2.1 - Règlement sur le classement des fonctionnaires

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À jour au 1er août 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre F-3.1.1, r. 2.1
Règlement sur le classement des fonctionnaires
Loi sur la fonction publique
(chapitre F-3.1.1, a. 54.1).
CHAPITRE I
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
C.T. 228302, c. I.
SECTION I
OBJET
C.T. 228302, sec. I.
1. Le présent règlement a pour objet d’établir les normes de classement des fonctionnaires dans la fonction publique.
C.T. 228302, a. 1.
SECTION II
CHAMP D’APPLICATION
C.T. 228302, sec. II.
2. Le présent règlement s’applique à tous les fonctionnaires nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), à l’exception des administrateurs d’État.
C.T. 228302, a. 2.
CHAPITRE II
DÉTERMINATION DU CLASSEMENT
C.T. 228302, c. II.
SECTION I
COMPOSANTES DU CLASSEMENT
C.T. 228302, sec. I.
3. Le classement d’un fonctionnaire est fait à une classe d’emplois et, le cas échéant, au grade prévus à l’annexe I de la Directive concernant la classification et l’évaluation des emplois de la fonction publique (C.T. 222924, 2020-09-29).
Le classement d’un fonctionnaire peut également être fait à un emploi occasionnel prévu à l’annexe 2 de la Directive concernant les emplois occasionnels de la fonction publique (C.T. 195279, 2000-09-13).
C.T. 228302, a. 3.
4. Malgré l’article 3, le classement d’un fonctionnaire peut comprendre plus d’une classe d’emplois, dans l’un des cas suivants :
1°  lorsqu’il s’agit d’un fonctionnaire appartenant à la catégorie du personnel ouvrier, en autant que ces différentes classes appartiennent toutes à cette catégorie;
2°  lorsqu’il s’agit d’un cadre en poste à l’extérieur du Québec, dans la mesure où l’autre classe d’emplois relève de la catégorie du personnel professionnel ou de la catégorie du personnel cadre.
C.T. 228302, a. 4.
5. Malgré l’article 3, la classe d’emplois et le niveau de scolarité attribués à un fonctionnaire de la catégorie du personnel enseignant correspondent au niveau de scolarité acquis par ce fonctionnaire à la date de sa nomination, et ce, conformément aux dispositions prévues à la Directive concernant la classification des professeurs de l’État (675) (C.T. 222924, 2020-09-29).
C.T. 228302, a. 5.
6. Le classement du fonctionnaire à une classe d’emplois ou à un grade, le cas échéant, est associé à une échelle de traitement ou au taux de salaire qui lui est applicable, soit ceux afférents à la classe ou au grade attribué.
C.T. 228302, a. 6.
SECTION II
ATTRIBUTION DU CLASSEMENT
C.T. 228302, sec. II.
7. Un classement est attribué à un fonctionnaire lors de son entrée en fonction et à chaque fois qu’il change d’emploi.
C.T. 228302, a. 7.
8. Un fonctionnaire peut se voir attribuer un nouveau classement:
1°  lorsque, à la suite d’une réévaluation des attributions principales et habituelles exercées par le fonctionnaire, ces attributions correspondent à une autre classe d’emplois qui lui est accessible par reclassement;
2°  lorsqu’il est dans sa période de stabilité d’emploi.
Cet article ne s’applique pas aux emplois occasionnels, ainsi que les emplois du personnel cadre.
C.T. 228302, a. 8.
9. L’attribution du classement doit être consignée dans un document. Celui-ci doit préciser, tel que prévu à la section I, la classe d’emplois et, le cas échéant, le grade auquel l’emploi correspond.
De plus, il doit mentionner:
1°  l’indication «aspirant», si le fonctionnaire a été admis à ce titre conformément à la section III du chapitre III de la Directive concernant la classification et l’évaluation des emplois de la fonction publique (C.T. 222924, 2020-09-29);
2°  le titre de chacune des classes d’emplois, si celles-ci ont été attribuées au fonctionnaire en vertu de l’article 4;
3°  le titre de l’emploi du fonctionnaire.
C.T. 228302, a. 9.
10. Lorsque le fonctionnaire est visé par un avis d’intégration émis par le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme, cet avis remplace le document exigé à l’article 9.
C.T. 228302, a. 10.
SECTION III
AUTRES DISPOSITIONS
C.T. 228302, sec. III.
11. La présente section ne s’applique pas aux emplois occasionnels.
C.T. 228302, a. 11.
12. Le fonctionnaire qui ne réussit pas le stage probatoire prévu lors de la promotion à certaines classes d’emplois se voit attribuer, lorsque le sous-ministre met fin à ce stage ou lorsqu’un fonctionnaire demande d’être réintégré dans son ancienne classe d’emplois, la classe d’emplois et, le cas échéant, le grade qu’il détenait avant ce stage.
C.T. 228302, a. 12.
13. Le fonctionnaire qui est nommé, à titre d’aspirant, à une classe d’emplois ou à un grade en vertu des sous-sections III ou IV de la section III du chapitre III de la Directive concernant la classification et l’évaluation des emplois de la fonction publique (C.T. 222924, 2020-09-29) et qui ne présente pas les documents requis dans les délais prescrits, se voit attribuer la classe d’emplois qu’il détenait précédemment à son admission à titre d’aspirant.
C.T. 228302, a. 13.
14. Le fonctionnaire affecté, nommé ou promu à un emploi de cadre à l’extérieur du Québec et qui cesse d’exercer cette fonction, conformément à la Directive concernant la classification et la gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires (630) (C.T. 219127, 2018-04-10), se voit attribuer, à la date de son retour au Québec, le classement auquel il aurait eu droit s’il était demeuré dans la classe d’emplois à laquelle il appartenait avant son affectation, sa nomination, ou sa promotion comme cadre à l’extérieur du Québec.
C.T. 228302, a. 14.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINALES
C.T. 228302, c. III.
15. Le présent règlement remplace le Règlement sur le classement des fonctionnaires (chapitre F-3.1.1, r. 2).
C.T. 228302, a. 15.
16. (Omis).
C.T. 228302, a. 16.
RÉFÉRENCES
C.T. 228302, 2023 G.O. 2, 1781